par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 20 décembre 1994, 92-20878
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 3ème chambre civile
20 décembre 1994, 92-20.878

Cette décision est visée dans la définition :
Réitération (clause de)




Sur le moyen unique :

Vu l'article 1589 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y... en réalisation forcée de la vente d'un immeuble que lui avait consentie M. X... par acte sous seing privé du 20 mai 1986, l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 novembre 1992), statuant sur renvoi après cassation, retient que le " compromis " stipule que l'acquéreur sera propriétaire des biens vendus à compter seulement de la réitération par acte authentique, de sorte que le vendeur n'est tenu, envers l'acquéreur, que d'une obligation de faire pouvant se résoudre en dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté, par motifs adoptés, l'accord des parties sur la chose et sur le prix et sans relever d'autres circonstances de nature à démontrer que les parties avaient fait de la réitération par acte notarié un élément constitutif de leur consentement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.



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Cette décision est visée dans la définition :
Réitération (clause de)


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 12/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.