par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 22 octobre 1997, 95-17414
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
22 octobre 1997, 95-17.414
Cette décision est visée dans la définition :
Pourvoi
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 24 juillet 1995 contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 décembre 1993, qui lui avait été notifié le 14 janvier 1994 par le secrétariat-greffe de la cour d'appel ; Attendu que M. X... a demandé le 14 janvier 1994 le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour se pourvoir en cassation ; que cette demande a eu pour effet d'interrompre le délai de pourvoi, qui a commencé à nouveau à courir le 21 décembre 1994, date à laquelle M. X... a reçu notification de la décision de rejet de sa demande ; que le recours que M. X... a formé le 19 janvier 1995 devant le Premier président de la Cour de Cassation et qui a été rejeté le 22 mai 1995 n'a pas interrompu une nouvelle fois le délai de pourvoi ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi, tardif, puisque formé plus de 2 mois après la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.site réalisé avec Baumann Avocats Contentieux informatique |
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Pourvoi
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