par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 22 octobre 1997, 94-44706
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, chambre sociale
22 octobre 1997, 94-44.706

Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement




Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., au service de la société Star depuis le 1er mars 1991, en qualité de magasinier principal, a été victime, le 13 février 1992, d'un accident du travail et déclaré par le médecin du Travail apte à la reprise de son poste de travail en évitant la manipulation des charges lourdes ; qu'il a été licencié le 24 avril 1992 pour faute grave, pour non-acceptation des postes proposés en raison de son inaptitude temporaire à exécuter son travail ;

Attendu que la société Star fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail et une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur peut affecter le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et déclaré apte par le médecin du Travail à reprendre son emploi antérieur, soit dans un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que l'employeur peut ainsi affecter le salarié à un emploi similaire, alors même que l'emploi initial de celui-ci serait libre ; que dès lors, en considérant qu'il appartenait nécessairement à l'employeur de réaffecter le salarié déclaré apte à reprendre son travail, à son ancien poste, dès lors que celui-ci était disponible, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se refusant, pour les mêmes motifs, à rechercher le caractère équivalent ou non des postes proposés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces mêmes articles ; et alors, enfin et subsidiairement, que le droit à l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail est subordonnée au refus par l'une ou l'autre des parties de la réintégration que le juge peut proposer ; qu'en l'espèce, aucune partie n'a refusé la réintégration de M. X..., que le juge n'a pas proposée ; que dès lors, en accordant pourtant au salarié une indemnité au titre de l'article L. 122-32-7, la cour d'appel a violé cet article ;

Mais attendu, d'une part, que la déclaration d'aptitude du salarié au poste de travail occupé avant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle par le médecin du Travail emporte, pour le salarié concerné, le droit à réintégration dans son emploi ; que ce n'est que dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est plus vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'emploi occupé par le salarié avant la suspension de son contrat de travail était disponible, en a exactement déduit que l'employeur avait refusé sans motif légitime sa réintégration ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de proposer la réintégration du salarié dont le licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, a, à bon droit, alloué au salarié une indemnité en se fondant sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.



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Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 12/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.