par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 16 juin 1999, 97-15461
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
16 juin 1999, 97-15.461

Cette décision est visée dans la définition :
Propriété commerciale




Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 1996), que la société Maroquinerie Bemon (société Bemon), ayant conclu le 9 octobre 1986, comme locataire, le renouvellement du bail de locaux à usage commercial faisant l'objet d'une sous-location partielle, a reçu de la société Pamar, propriétaire, un commandement, au visa de la clause résolutoire, de lui communiquer dans le délai d'un mois tous actes justificatifs de l'appel du bailleur à concourir à l'acte de sous-location ; que, le délai écoulé, la bailleresse a demandé par son gérant, M. Z..., la constatation de la résiliation du bail ; qu'elle a été mise en redressement judiciaire en cours de procédure ;

Attendu que la société Bemon fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en constatation de la résiliation du bail, alors, selon le moyen, que, selon l'article 67 de la loi du 25 janvier 1985, les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan, soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ; que les incidences de l'action en résiliation du bail avaient été prises en compte par le tribunal de commerce de Cannes lorsqu'il avait arrêté le plan de continuation présenté par M. Z... ; que M. X..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation, avait donc seul qualité pour poursuivre l'instance engagée par M. Z... à l'encontre de la société Bemon ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, suivant lesquelles les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan, par l'administrateur sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan, ne concernent pas les instances qui étaient en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Bemon fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail du 9 octobre 1986, alors, selon le moyen, 1° que le bail relatif à la sous-location dont bénéficiaient les époux A... venant à échéance le 31 mai 1993, la société Bemon avait, par ses courriers du 3 février 1993 et du 24 avril 1993 aux époux A..., expressément réservé les droits du propriétaire, du fait de l'action intentée par celui-ci devant le tribunal de grande instance de Nice ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que la sous-location avait été renouvelée en 1993 par un courrier de la société Bemon du 3 février 1993, la cour d'appel a dénaturé le document visé par elle, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2° que dès lors que la société Bemon avait expressément subordonné son accord pour le renouvellement à l'issue de la procédure engagée par le propriétaire, le contrat de sous-location n'avait pas été renouvelé, mais simplement tacitement reconduit ; qu'en cas de tacite reconduction, le concours du propriétaire n'est pas requis ; qu'en constatant la résiliation du bail, la cour d'appel a violé l'article 21, alinéa 2 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ; 3° qu'en tout état de cause, l'article 21, alinéa 2, du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 n'est pas d'ordre public ; qu'il est loisible aux parties d'y déroger et de dispenser le preneur de solliciter le concours du bailleur lors du renouvellement du contrat de sous-location ; que le décret susvisé ne soumet cette dispense à aucun formalisme ; qu'elle peut donc résulter de l'attitude non équivoque du propriétaire ; que les premiers juges avaient relevé ce qui n'était pas contesté par la SCI Pamar non seulement que la bailleresse initiale, Mme Y..., bien que non appelée à la conclusion du contrat de sous-location, avait agréé le sous-locataire mais encore qu'elle avait donné son accord au renouvellement du contrat de sous-location " en acceptant les loyers par quittances délivrées aux locataires principaux et au sous-locataire demeuré le même " et avait consenti sans objection au renouvellement du contrat de bail principal le 9 octobre 1986 ; que la SCI Pamar ne pouvait avoir plus de droits que son auteur, Mme Y... ; que celle-ci ayant positivement et incontestablement dispensé le preneur de l'obligation de l'appeler à conclure lors du renouvellement du bail, la SCI Pamar ne pouvait reprocher à la société Bemon de ne pas avoir été appelée au renouvellement de la sous-location devant avoir lieu en 1993 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 21, alinéa 2, du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ; 4° que la clause résolutoire d'un contrat de bail, qui est d'interprétation stricte, ne peut sanctionner que la violation des obligations du preneur expressément mentionnées dans le contrat et non un manquement aux obligations issues du décret du 30 septembre 1953 ; que le contrat de bail conclu en 1971, renouvelé en 1977 et en 1986, comportait une autorisation de sous-louer ; qu'à supposer que la bailleresse, Mme Y..., n'ait pas dispensé le preneur de l'obligation de l'appeler à concourir au renouvellement du contrat de sous-location, il n'en demeure pas moins que la clause résolutoire ne visait pas l'obligation incombant au preneur d'appeler le propriétaire à concourir au renouvellement du contrat de sous-location ;

qu'en n'examinant pas, contrairement à ce que lui demandait la société Bemon, si le manquement allégué présentait un caractère de gravité suffisant pour justifier que soit prononcée judiciairement la résiliation du bail, mais en se bornant à constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire du bail du 9 octobre 1986, la cour d'appel a tout à la fois violé l'article 1134 du Code civil et l'article 1184 du Code civil par refus d'application ;

Mais attendu, d'une part, que la société Bemon n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que l'obligation d'appeler le bailleur à concourir à la sous-location ne résultait pas d'une stipulation du bail sanctionnée par la clause résolutoire, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, sans dénaturer la lettre du 3 février 1993, que le commandement du 22 juin 1992 avait eu pour objet la communication des actes justificatifs de l'appel du bailleur à concourir à l'acte de sous-location, la cour d'appel, devant laquelle la société Bemon avait soutenu, non que le sous-bail avait fait l'objet d'une reconduction tacite, mais qu'il avait été renouvelé le 1er juin 1984 et que le renouvellement qui serait intervenu le 1er juin 1993 n'était que la reconduction du précédent, a, constatant que les sous-locataires faisaient état, dans leurs conclusions, du renouvellement conclu à cette date, non contesté par la société Bemon, exactement relevé qu'en cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte de sous-location et que ce concours était exigé, non seulement pour le premier contrat, mais pour les renouvellements amiables suivants ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.



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Cette décision est visée dans la définition :
Propriété commerciale


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