par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 12 octobre 1999, 97-17018
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
12 octobre 1999, 97-17.018

Cette décision est visée dans la définition :
Autorité parentale




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un jugement n° 9604196 rendu le 9 avril 1997 par le tribunal de grande instance de Valence (2e Chambre), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux A.-B. sont décédés les 4 et 5 octobre 1996 ; que l'épouse était mère d'une enfant naturelle, prénommée C., née le 19 août 1983, reconnue par M. Y... le 25 novembre 1985, sur laquelle elle exerçait l'autorité parentale ;

qu'ayant réuni le conseil de famille le 9 décembre 1996, le juge des tutelles a constaté l'inutilité de l'organisation de la tutelle, l'enfant se trouvant placée sous le régime de l'administration légale de son père ;

que Mme X..., mère de M. A., qui sollicitait sa désignation en qualité de tutrice au motif que M. Y... ne présentait pas les meilleures garanties pour l'éducation de l'enfant, a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Valence, 9 avril 1997) d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en opposant à sa demande l'article 390 du Code civil, le Tribunal a violé, par refus d'application, l'article 391 du même Code ; alors, d'autre part, qu'en refusant d'examiner sa demande au motif qu'elle n'établissait pas que le père naturel aurait perdu l'autorité parentale ou en serait provisoirement privé, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni du jugement attaqué, que Mme X... ait sollicité l'ouverture de la tutelle en application de l'article 391 du Code civil, ce texte ayant d'ailleurs pour seul objet de pallier la carence de l'administrateur légal dans la gestion des biens du mineur et ne pouvant porter atteinte à l'exercice de son autorité parentale ; que le moyen, pris en sa première branche, ne peut donc être accepté ;

Et attendu que le texte visé par la seconde branche du moyen, qui est relatif aux pouvoirs du juge aux affaires familiales, est inapplicable en la cause ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.



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Cette décision est visée dans la définition :
Autorité parentale


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.