par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 5 novembre 2003, 02-30099
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
5 novembre 2003, 02-30.099

Cette décision est visée dans la définition :
Garnissement




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 02-30.099 et n° Y 02-15.370 ;

Sur le premier moyen de chacun des pourvois :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 novembre 2001), que par acte authentique du 9 novembre 1987, M. X... a donné à bail à long terme pour 18 ans un domaine agricole à M. Y... ; qu'un jugement du 9 décembre 1999 a fixé au 11 mai 1996 le nouveau loyer de la maison d'habitation et celui des terres, prés et bâtiments d'exploitation ; que par lettre recommandée du 12 mai 2000, M. X... a saisi le tribunal paritaire de baux ruraux afin de voir prononcer la résiliation du bail en raison d'agissements du preneur de nature à compromettre l'exploitation du fonds ; que par une deuxième lettre recommandée du 11 août 2000, il a saisi le même tribunal en résiliation du même bail pour défaut de paiement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages, alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu'un débiteur remet un chèque à son avocat qui le dépose à son sous-compte ouvert à la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA), le créancier ne peut être réputé avoir reçu paiement aussi longtemps que la somme due n'est pas mise à sa disposition par un transfert au sous-compte de son mandataire, ouvert à la CARPA ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que si le chèque établi en règlement des arriérés de loyers par M. Y... à l'ordre de son conseil a été déposé au sous-compte CARPA de ce dernier le 22 août 2000 et encaissé le 30 août suivant, celui "établi à l'ordre du compte CARPA du conseil de M. X... n'a été transmis que le 6 novembre 2000 et crédité sur le compte le 23 novembre 2000" ; que dès lors en affirmant pour dire que le paiement des fermages était valablement intervenu dans les délais légaux que la somme due par M. Y... avait été mise à la disposition de M. X... dès le 30 août 2000, date du versement opérée entre les mains du conseil du débiteur et non de celui du créancier, la cour d'appel a violé l'article 1239 du Code civil, ensemble les articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural ;

2 / qu'un preneur ne peut consigner une somme due au bailleur que si celui-ci a préalablement refusé de recevoir le paiement; que dès lors en retenant que le versement effectué par M. Y... sur le sous-compte CARPA de son propre conseil, constituait une "consignation" laquelle pouvait s'expliquer par les relations tendues existant entre les parties, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir la validité de la prétendue consignation n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1257 du Code civil ;

3 / que la consignation non acceptée par le bailleur ne peut valoir paiement tant qu'elle n'a pas été validée par un jugement passé en force de chose jugée ; que dès lors en retenant que la prétendue "consignation" du 22 août 2000, constituait à elle seule un mode de paiement valable, la cour d'appel a violé l'article 1257 du Code civil, ensemble les articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu exactement, par motifs propres et adoptés, que les sommes dues au titre du jugement du 9 décembre 1999, qui avait eu pour conséquence de faire naître au profit du bailleur des arriérés de loyers alors que le preneur n'avait aucune dette de fermage avant cette décision, ne pouvaient constituer un défaut de paiement au sens de l'article L. 411-53 du Code rural ;

Attendu, d'autre part, que les défauts de paiement du fermage dans les délais impartis par l'article L. 411-53 du Code rural doivent être caractérisés avant la demande en justice et qu'ayant constaté que pour l'échéance du fermage du 11 novembre 1999, le bailleur avait adressé au preneur trois lettres recommandées avec accusé de réception, les 6 mars, 6 juin et 20 septembre 2000 et que pour l'échéance du fermage de mai 2000, le bailleur avait réclamé au preneur le montant du loyer, au moyen d'une lettre d'appel de fermages en date du 27 avril 2000, ainsi que de deux lettres recommandées en date des 29 juillet 2000 et 31 octobre 2000, la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement de fermage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de chacun des pourvois :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résiliation du bail fondée sur les agissements du preneur, alors, selon le moyen, que M. X... avait fait valoir que le preneur ne rapportait pas la preuve de sa qualité de propriétaire des animaux présents sur le domaine loué et ce d'autant que celui-ci a toujours refusé de verser aux débats les documents attestant de l'origine de propriété de ces animaux ; qu'en affirmant que le constat d'huissier réalisé à la demande de M. Y... attestait de la présence sur le fonds d'un cheptel correspondant à un garnissement normal, sans vérifier, comme elle y était invitée, si le preneur était propriétaire de tous les bovins et les ovins énumérés dans ledit constat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1766 du Code civil, L. 411-27, L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que le constat d'huissier de justice du 18 septembre 2000 attestait la présence sur le fonds d'un cheptel de 36 bovins et près de 150 ovins, correspondant à un "garnissement" normal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si M. Y... était propriétaire de ce cheptel, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.



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Cette décision est visée dans la définition :
Garnissement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.