par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 3, 14 janvier 2004, 02-13988
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
14 janvier 2004, 02-13.988
Cette décision est visée dans la définition :
Cotitularité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 février 2002), que, par acte authentique du 10 février 1984, les époux X... ont cédé aux époux Y... un bail portant sur des locaux à usage commercial qui leur avait été consenti le 5 septembre 1979 par M. Z... ; que, par acte du 5 octobre 1988, M. Z... a consenti à M. A... un bail portant sur les même locaux pour une durée de neuf années à compter du 24 juin 1988 ; que, par acte du 14 décembre 1996, la société civile immobilière des Passages (la SCI), venue aux droits de M. Z..., a donné congé pour le 24 juin 1997 à M. A... sans offre d'indemnité d'éviction pour défaut d'immatriculation de ce dernier au registre du commerce et des sociétés, puis l'a assigné en validation de congé et en expulsion ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de dire le congé régulier alors, selon le moyen, qu'en délivrant le 24 novembre 1987 à M. A... un congé ne comportant pas refus de renouvellement du bail conclu le 5 septembre 1979 au profit des époux B..., le bailleur avait nécessairement connu et accepté la cession notariée de bail du 10 février 1984, ce dont il résultait que le congé devait être délivré à M. A... et à Mme C..., co-titulaire du bail, si bien que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1421 du Code civil, ensemble de l'article L. 145-14 du Code de commerce ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de bail du 5 octobre 1988 n'avait été conclu qu'entre M. Louis Z... et M. Christian A..., la cour d'appel a exactement déduit de ses constatations que le congé délivré au seul M. A... était régulier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à la société civile immobilière des Passages la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.site réalisé avec Baumann Avocat Contentieux informatique |
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Cotitularité
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