par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 8 mars 2005, 02-11044
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, chambre commerciale
8 mars 2005, 02-11.044

Cette décision est visée dans la définition :
Secret / Secret professionnel




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le premier paragraphe de la page 3 de l'arrêt n° 204, rendu entre les parties le 8 février 2005, est ainsi dactylographié :

"Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, quel que soit l'objet de la mission dont il est chargé par contrat, l'expert-comptable est tenu, sauf stipulation contraire, à un secret professionnel absolu à raison des faits qu'il n'a pu connaître qu'en raison de la profession qu'il exerce, de sorte que la demande contraire à ce principe ne peut être légitime, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Que ce motif est entaché d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme indiqué au dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le premier paragraphe de la page 3 de l'arrêt n° 204 FS+P+B du 8 février 2005 doit être dactylographié de la façon suivante : "Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, quel que soit l'objet de la mission dont il est chargé par contrat, l'expert-comptable est tenu à un secret professionnel absolu à raison des faits qu'il n'a pu connaître qu'en raison de la profession qu'il exerce, ce dont il résulte que la communication sollicitée se heurtait à un empêchement légitime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq ;

Où étaient présents : M. Tricot, président, M. Sémériva, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Tric, Collomp, Favre, Betch, M. Petit, Mme Cohen-Branche, conseillers, Mmes Gueguen, Beaudonnet, M. Truchot, Mme Michel-Amsellem, M. Pietton, conseillers référendaires, Mme Arnoux, greffier de chambre.



site réalisé avec
Baumann Avocat Contentieux informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Secret / Secret professionnel


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.