par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 10 mars 2005, 03-17076
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 2ème chambre civile
10 mars 2005, 03-17.076

Cette décision est visée dans la définition :
Aide juridictionnelle/ Aide Juridique




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 23, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Attendu que l'ordonnance par laquelle le premier président d'une cour d'appel statue sur le recours formé contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle ne peut être frappée d'aucun recours ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 12 décembre 2002) que M. X..., a formé une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été refusée ; qu'il a déféré ce refus devant le premier président d'une cour d'appel qui a rejeté son recours ;

Attendu que le pourvoi formé contre cette décision n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.



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