par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 10 mars 2005, 03-17076
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
10 mars 2005, 03-17.076
Cette décision est visée dans la définition :
Aide juridictionnelle/ Aide Juridique
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 23, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Attendu que l'ordonnance par laquelle le premier président d'une cour d'appel statue sur le recours formé contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle ne peut être frappée d'aucun recours ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 12 décembre 2002) que M. X..., a formé une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été refusée ; qu'il a déféré ce refus devant le premier président d'une cour d'appel qui a rejeté son recours ; Attendu que le pourvoi formé contre cette décision n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille cinq.site réalisé avec Baumann Avocats Contentieux informatique |
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