par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 3, 18 octobre 2005, 04-13930
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
18 octobre 2005, 04-13.930
Cette décision est visée dans la définition :
Notaire
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 mars 2004), que la société Standard Marigot, propriétaire, a, par acte reçu les 18 et 19 février 1997 par M. X..., notaire, de la société civile professionnelle Mouial, Ricour-Brunier, X..., donné à bail à Mme Y... de Z... deux locaux à usage commercial et un appartement ; que l'acte met à la charge de la preneuse le paiement à la bailleresse d'une "indemnité de dépréciation" s'élevant à la somme totale de 190 000 $ US sur laquelle celle de 100 000 $ US avait été déjà perçue ; qu'invoquant un défaut de paiement des loyers, la bailleresse a assigné Mme Y... de Z... en sollicitant l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat ; que cette dernière a, par voie reconventionnelle, demandé l'annulation de la clause relative à "l'indemnité de dépréciation" libellée en monnaie étrangère ; que devant la cour d'appel, la SCP de notaires a été attraite en la cause ; que par jugement 5 mai 2004, Mme A... a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Standard Marigot ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la résiliation du bail ayant été déclarée acquise le 19 octobre 1997, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Standard Marigot n'était pas fondée à solliciter le paiement des loyers pour la période postérieure à cette date ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que, s'agissant d'un contrat de droit interne, la monnaie de paiement devait être nécessairement le franc ou l'euro et non une monnaie étrangère ce qui équivalait à une indexation dont la référence n'avait aucune relation avec l'une ou l'autre des parties et en en déduisant que la clause litigieuse, prohibée par l'ordonnance du 4 février 1959 modifiant l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, devait être annulée et la somme versée restituée ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la société Standard Marigot de ses demandes dirigées à l'encontre de la SCP Mouial, Ricour-Brunier, X... tendant, d'une part, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, d'autre part, à la condamner à lui payer la contre-valeur de l'indemnité de dépréciation non perçue, l'arrêt retient que la SCP de notaires n'est intervenue que pour conférer la forme authentique à une convention déjà parfaite, le premier versement en dollars américains ayant déjà été effectué ; Qu'en statuant ainsi, alors que le notaire ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait qu'authentifier l'acte établi par les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Standard Marigot de ses demandes dirigées à l'encontre de la SCP Mouial, Ricour-Brunier, X..., l'arrêt rendu le 8 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne la société civile professionnelle Mouial, Ricour-Brunier, X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Mouial, Ricour-Brunier, X... à payer à Mme A..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Standard Marigot, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCP Mouial, Ricour-Brunier, X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.site réalisé avec Baumann Avocats Droit des affaires |
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Notaire
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