par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 3, 15 mars 2006, 04-20345
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
15 mars 2006, 04-20.345
Cette décision est visée dans la définition :
Putatif
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 juin 2004) rendu sur renvoi après cassation, (Civ. III, 4 décembre 2002, pourvoi n° 01-02-578), que, par acte sous seing privé du 25 mars 1992, M. X... a promis de vendre une parcelle de terre à la société civile immobilière Horizon 92 (la SCI) sous la condition suspensive de la signature de l'acte authentique avant le 25 septembre 1992 ; que Mme X..., légataire du vendeur, a refusé de signer l'acte authentique et a demandé la caducité de la promesse et la destruction des constructions réalisées alors que, reconventionnellement, la SCI a sollicité la régularisation de l'acte authentique ; Sur le second moyen : Attendu que la SCI Horizon 92 fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande formée sur le fondement de l'article 555 du Code civil, alors, selon le moyen : 1 ) qu'est de bonne foi le constructeur qui invoque un titre putatif, c'est-à-dire un titre dans l'efficacité duquel il a pu croire ; qu'en l'espèce, il est constant que, suivant acte sous seing privé du 25 mars 1992, M. X... a vendu à la SCI Horizon 92 une parcelle de terrain "moyennant le prix principal de 212 500 francs, observation faite que cette somme a d'ores et déjà été payée au vendeur dès avant ce jour" ; que bien que l'acte précisait que la vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 25 septembre 1992, les parties ont négligé de procéder à cette formalité ; que néanmoins, ainsi que le faisait valoir la SCI Horizon 92 dans ses écritures d'appel, celle-ci a édifié des constructions sur la parcelle vendue et d'ores et déjà payée "sous le contrôle et en présence de M. Saint-Louis X... et de sa nièce Thomassine X... ; qu'elle précisait que "sa bonne foi est établie au vu des pièces produites : permis de construire, attestation d'assurance, certificats de conformité ; qu'il s'ensuivait que la SCI Horizon 92 se prévalait d'un titre dans l'efficacité duquel elle avait pu croire ; qu'en se bornant à relever que "l'acte authentique n'avait pas été passé et que cependant la SCI avait construit l'immeuble litigieux alors que, contractuellement la vente devait être considérée comme nulle et non avenue" pour en déduire que la SCI Horizon 92 ne saurait invoquer sa bonne foi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si elle ne pouvait se prévaloir d'un titre putatif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du Code civil ; 2 ) que l'absence de réponse aux conclusions des parties équivaut à une absence de motifs ; que dans ses écritures d'appel, la SCI Horizon 92 rappelait que suivant acte sous seing privé du 25 mars 1992, M. X... a vendu à la SCI Horizon 92 une parcelle de terrain "moyennant le prix principal de 212 500 francs observation faite que cette somme a d'ores et déjà été payée au vendeur dès avant ce jour" et que bien que l'acte précisait que la vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 25 septembre 1992, les parties ont négligé de procéder à cette formalité et la société Horizon 92 a édifié des constructions ; qu'elle faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'elle avait édifié des constructions sur la parcelle vendue et d'ores et déjà payée "sous le contrôle et en présence de M. Saint-Louis X... et de sa nièce Thomassine X..." ; qu'elle précisait que "sa bonne foi est établie au vu des pièces produites : permis de construire, attestation d'assurance, certificats de conformité" ; qu'il s'ensuivait que la SCI Horizon 92 se prévalait d'un titre dans l'efficacité duquel elle avait pu croire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel de la SCI Horizon 92, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'article 555 du Code civil régissait le cas où le constructeur était de bonne foi, c'est-à-dire lorsqu'il possédait un terrain sur lequel il avait bâti en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignorait les vices, que la promesse de vente du 25 mars 1992 prévoyait que la perfection de la vente et le transfert de propriété étaient soumis à la régularisation de l'acte authentique à la date du 25 septembre 1992, au plus tard, et qu'à défaut de régularisation authentique dans ce délai la vente serait considérée comme nulle et non avenue et chaque partie déliée de tous engagements, qu'il était constant qu'au décès du vendeur, le 28 mars 1994, l'acte authentique n'avait pas été passé et que cependant la SCI avait construit l'immeuble litigieux alors que contractuellement la vente devait être considérée nulle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 70 et 567 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer la demande d'indemnisation fondée sur l'enrichissement sans cause "étrangère à la cause", la cour d'appel retient que l'arrêt du 6 novembre 2000 a été cassé exclusivement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande indemnitaire formulée par la SCI au titre de l'article 555 du Code civil et que la cour de renvoi doit statuer sur ce seul point ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette demande reconventionnelle de la SCI ne se rattachait pas aux prétentions originaires de Mme X... tendant à la caducité de la promesse de vente, par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'action indemnitaire formée par la SCI Horizon 92 "étrangère à la cause" au titre de l'enrichissement sans cause, l'arrêt rendu le 16 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.site réalisé avec Baumann Avocat Contrats informatiques |
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Putatif
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