par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 27 juin 2006, 03-14094
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
27 juin 2006, 03-14.094

Cette décision est visée dans la définition :
Transports




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le vol que les époux X... devaient effectuer le 13 mai 2002 à 15h 05, de Naples à Paris a été annulé en raison d"une grève des contrôleurs aériens italiens ; qu'ils ont voyagé le lendemain sur un vol d'une autre compagnie au départ de Naples à 7 heures et à l'arrivée à Paris au terminal T9 de l'aéroport de Roissy quand leur véhicule était stationné au terminal D2 ; qu'estimant avoir supporté un préjudice qu'ils ont chiffré à 2 600 euros et qui représentait le coût d'une nuit d'hôtel à Naples ainsi que des perturbations dans leur emploi du temps professionnel les époux X... ont recherché la responsabilité du transporteur ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement (tribunal d'instance de Paris 8e, 19 décembre 2002) d'avoir rejeté la demande, alors que :

1 / le tribunal qui se borne à retenir que l'annulation de ce vol était consécutive à une grève des contrôleurs aériens et que cette grève était extérieure à la compagnie aérienne qui n'a pas la maîtrise d'un tel événement entraînant la paralysie du transport aérien sans préciser d'où il ressortait qu'il était impossible pour la compagnie aérienne de prendre les mesures nécessaires pour éviter tout ou partie des dommages subis à la suite de l'annulation du vol, fût-ce en assurant l'exécution de son obligation par substitution et à tout le moins en mettant à leur disposition une chambre d'hôtel pour la nuit et un moyen de transport pour s'y rendre , a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 322-3 du Code de l'aviation civile, 19 et 20 de la Convention de Varsovie ;

2 / le tribunal qui n'a pas recherché si cette grève n'était pas connue à l'avance du transporteur et si dès lors il ne lui appartenait pas de prévenir ses clients de l'annulation du vol en vue de leur permettre de prendre toutes mesures nécessaires, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 322-3 du Code de l'aviation civile, 19 et 20 de la Convention de Varsovie ;

3 / en affirmant que la grève des contrôleurs aériens est extérieure à la compagnie qui n'a pas la maîtrise d'un tel événement entraînant la paralysie du transport aérien, qu'il s'agit d'une cause exonératoire sans nullement préciser si cette grève n'avait pas été annoncée à l'avance et si de ce fait le transporteur n'avait pas l'obligation comme le soutenaient les époux X... de les informer de l'annulation de leur vol en vue de leur permettre de prendre toutes dispositions nécessaires, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 322-3 du code de l'aviation civile 19 et 20 de la Convention de Varsovie ;

Mais attendu que le tribunal, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a constaté que le retard était dû à une grève des contrôleurs aériens ayant entraîné la paralysie du trafic et que les époux X... avaient été inscrits sur un vol effectuant la même liaison dès le lendemain matin ; qu'il a pu en déduire que le transporteur avait été dans l'impossibilité de prendre les mesures nécessaires pour éviter le dommage et a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.



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Cette décision est visée dans la définition :
Transports


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.