par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 20 décembre 2006, 04-46051
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Cour de cassation, chambre sociale
20 décembre 2006, 04-46.051

Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 04-46051 et W 04-48059 ;

Attendu que M. X..., salarié de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (CPAM) qui l'employait en qualité de directeur d'un centre de soins et de réadaptation, a été licencié par une lettre du 31 mars 1999, après avoir été définitivement condamné par la juridiction pénale pour des faits de harcèlement sexuel à l'encontre d'une employée de l'établissement ; que dans l'attente de l'issue de l'action pénale, l'employeur l'a affecté à la cellule budgétaire en qualité de chargé d'études ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour voir annuler cette mutation, puis s'est désisté de son action ; qu'estimant son licenciement abusif, il a de nouveau saisi la juridiction prud'homale, laquelle l'a débouté de ses demandes ; que, par arrêt avant dire droit du 1er avril 2004, la cour d'appel a écarté la fin de non-recevoir fondée sur le principe de l'unicité de l'instance soulevé par l'employeur et déclaré l'action du salarié recevable ; que, par un arrêt au fond du 26 octobre 2004, elle a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi formé par la CPAM de la Gironde contre l'arrêt du 1er avril 2004 relevée d'office après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent, dans leur dispositif, une partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué se borne à statuer sur une exception de procédure et, renvoyant l'affaire à une date ultérieure, a invité les parties à produire la convention collective nationale applicable ;

que le pourvoi formé contre un tel arrêt qui ne met pas fin à l'instance ni ne tranche aucune partie du principal indépendamment de l'arrêt sur le fond est irrecevable ;

Sur le pourvoi formé par le salarié contre l'arrêt du 26 octobre 2004 :

Sur le premier moyen :

Attendu que par un moyen tiré de la violation de l'article L. 122-14-3 du code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la rétrogradation intervenue était une mesure conservatoire, de sorte que le licenciement qui avait suivi cette mesure était licite, alors que, seule la mise à pied étant une mesure conservatoire, aucun licenciement ne pouvait être prononcé après qu'une rétrogradation lui a été infligée pour sanctionner les mêmes faits ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, ayant constaté que le changement d'affectation décidé par l'employeur le 23 octobre 1997 était une mesure provisoire, prise dans l'attente d'une décision pénale définitive et de l'avis du conseil de discipline en raison de la gravité des faits reprochés au salarié, en a exactement déduit qu'il s'agissait d'une mesure conservatoire qui n'interdisait pas la sanction ultérieure ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à lui seul à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles 48 et 53 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et des articles L. 132-4 et L. 135-3 du code du travail, M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que lorsque les procédures conventionnelles protectrices des droits du salarié contre son licenciement ont été mises en oeuvre par l'employeur, l'absence d'avis du conseil de discipline régulièrement saisi qui résulte de ce que ses membres n'ont pu se départager n'a pas pour effet de mettre en échec le pouvoir disciplinaire de l'employeur et de rendre irrégulière la procédure de licenciement ; que la cour d'appel, qui a constaté que le conseil de discipline avait été régulièrement saisi et que les garanties de défense du salarié avaient été observées, a exactement décidé que le licenciement de l'intéressé était régulier en la forme et au fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.



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Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.