par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 13 mars 2007, 04-13925
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
13 mars 2007, 04-13.925
Cette décision est visée dans la définition :
Adoption
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que, par jugement du 17 février 1994, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pître, saisi par requête du 2 octobre 1989, a prononcé l'adoption simple de Mme X... par M.Y..., décédé en cours d'instance, le 7 septembre 1993 ; que l'épouse de ce dernier, Mme A... Z..., qui avait donné son consentement à l'adoption le 24 août 1989, a formé une tierce opposition ;
Attendu que Mme A... Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre,17 novembre 2003) d'avoir rejeté sa tierce opposition, alors, selon les moyens :
1° / qu'un jugement d'adoption rendu à la requête d'une personne décédée en cours d'instance sans que la dite instance ait été reprise par ses ayants droit est entachée d'une nullité absolue que toute juridiction saisie d'une contestation de la régularité de ce jugement doit constater ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant que le jugement du 17 février 1994 avait pu valablement prononcer l'adoption de Mme X... par M.Y... nonobstant le décès de celui-ci, le 7 décembre 1993, a violé les articles 370 et 373 du nouveau code de procédure civile et 360 du code civil ;
2° / qu'il résulte des articles 343-1, alinéa 2 et 348-3, alinéa 1er, du code civil, applicables à l'adoption simple selon l'article 361 du même code, que le consentement du conjoint de l'adoptant doit être recueilli par acte authentique ; qu'en considérant qu'aucun formalisme n'est exigé par la loi et en jugeant que le consentement de l'épouse avait été valablement recueilli par acte sous seing privé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3° / qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme A... Z... qui faisait valoir qu'elle n'avait pu signer le 29 août 1989 un acte de consentement à l'adoption dès lors que le 5 décembre 1989 l'avocat de Mme X... écrivait à celle-ci qu'il était nécessaire qu'elle fournisse au tribunal ce consentement, ce qui démontrait qu'à cette date celui-ci n'avait pas encore été recueilli, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est seulement lorsque l'adoptant est décédé sans avoir déposé sa requête que, conformément aux dispositions de l'article 353, alinéa 3, du code civil les héritiers, représentant la personne du défunt, doivent saisir le tribunal ; qu'ayant retenu d'abord que le tribunal avait été saisi d'une requête en adoption présentée par M.Y... le 2 octobre 1989, la cour d'appel en a justement déduit, que le décès de l'adoptant, survenu le 7 septembre 1993, après le dépôt de la requête, ne dessaisissait pas le tribunal ; qu'elle a, ensuite et à bon droit, relevé que l'article 348-3 du code civil ne s'appliquait pas au consentement, dépourvu de formalisme, du conjoint, de sorte qu'au vu de la requête de l'adoptant, du consentement de son conjoint, du consentement de l'adopté et des motifs de l'adoption, elle a souverainement estimé, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les conditions, exclusives de toute fraude, de l'adoption simple de Mme X... étaient réunies au jour de la présentation de la requête ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
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Cette décision est visée dans la définition :
Adoption
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.