par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. ch. mixte, 18 mai 2007, 05-10413
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Cour de cassation, chambre mixte
18 mai 2007, 05-10.413

Cette décision est visée dans la définition :
Société civile




LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Yves X..., domicilié...

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2004 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. Pierre Y..., domicilié...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE : de Mme Florence Z..., épouse X..., domiciliée ...

Par arrêt du 9 janvier 2007, la chambre commerciale, financière et économique a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le président de chambre le plus ancien faisant fonction de premier président a, par ordonnance du 25 avril 2007, indiqué que cette chambre mixte sera composée des première, deuxième, troisième chambres civiles et de la chambre commerciale, financière et économique ;

Le demandeur invoque, devant la chambre mixte, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.X... ;

Des observations ont également été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Piwnica et Molinié ;

Un mémoire en défense et des observations ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boulloche, avocat de M.Y... ;

Le rapport écrit de Mme Besançon, conseiller, et l'avis écrit de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en chambre mixte, en l'audience publique du 11 mai 2007, où étaient présents : M. Weber, président de chambre faisant fonction de premier président, MM. Ancel, Tricot, Mme Favre, présidents, M. Peyrat, conseiller doyen remplaçant M. le président Weber, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Thavaud, Cachelot, Lesueur de Givry, Mmes Garnier, Lardet, M. Bargue, Mmes Gabet, Betch, Crédeville, MM. Gallet, Breillat, conseillers, M. de Gouttes, premier avocat général, Mme Stefanini, greffier en chef adjoint ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, assistée de Mme Zylberberg, auditeur au service de documentation et d'études, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, de la SCP Boulloche, l'avis de M. de Gouttes, premier avocat général, auquel les parties invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen,13 octobre 2004), que M.Y... a assigné la société civile immobilière Lalande (la SCI) en paiement d'un solde d'honoraires ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la SCI, le tribunal a arrêté le plan de continuation ; qu'un arrêt irrévocable du 28 juin 2000 ayant fixé la créance de M.Y... au passif du redressement judiciaire de la SCI, ce dernier a assigné M.X..., en sa qualité d'associé de la SCI, en paiement de la dette sociale à proportion des parts détenues par lui ; que le tribunal a prononcé la résolution du plan de la SCI et sa mise en liquidation judiciaire ; qu'un jugement a déclaré irrecevable la demande de M.Y..., qui l'a réitérée en soutenant que la mise en liquidation judiciaire de la SCI suffisait à démontrer qu'il avait engagé des poursuites à l'encontre de celle-ci ;

Attendu que M.X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de M.Y..., alors, selon le moyen :

1° / qu'aux termes de l'article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement poursuivi en vain la personne morale ; que la cour d'appel qui, pour déclarer recevable l'action en paiement de la dette de la SCI dirigée contre M.X..., s'est bornée à relever que l'arrêt du 28 juin 2000 condamnant la SCI au paiement était définitif et que celle-ci faisait l'objet d'une procédure collective mais qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si, avant d'assigner en paiement M.X..., par acte du " 16 août 1996 ", M.Y... avait fait, au préalable, diligenter à l'égard de la SCI des mesures d'exécution qui s'étaient révélées vaines a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2° / que, conformément à l'article 1858 du code civil, le créancier d'une société civile déclarée en liquidation judiciaire ne peut poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'à la condition d'établir que le patrimoine de la société est insuffisant pour le désintéresser ; que la cour d'appel qui, pour déclarer recevable l'action en paiement de la dette de la SCI dirigée contre M.X..., s'est bornée à relever que la SCI faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et que M.Y... était créancier chirographaire mais qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si M.Y... avait, en vain, poursuivi la SCI et si le patrimoine de celle-ci était insuffisant pour le désintéresser a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1858 du code civil que les créanciers d'une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale et que dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser ; que l'action peut être régularisée si la créance a été régulièrement déclarée à la procédure ;
qu'ayant relevé que la SCI avait été mise en liquidation judiciaire et dès lors qu'il n'était pas contesté que la créance avait été déclarée à cette procédure, la cour d'appel en a exactement déduit que les vaines poursuites à l'égard de la SCI étaient établies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M.X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M.X... à payer à M.Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M.X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé par le président de chambre faisant fonction de premier président, en son audience publique du dix-huit mai deux mille sept.

Moyens produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M.X....

MOYENS ANNEXES au présent arrêt


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M.Y... recevable en son action tendant à voir condamner M.X..., en sa qualité d'associé de la SCI LALANDE, à lui payer 99 % du montant des condamnations prononcées contre elle par arrêt du 28 juin 2000 ;

AUX MOTIFS QUE par arrêt du 28 juin 2000, la cour d'appel d'Agen a condamné la SCI LALANDE à payer à M.Y... qui avait effectué des travaux de maîtrise d'oeuvre pour son compte la somme de 480 181 F avec intérêts outre la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 15 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que la SCI faisant l'objet d'une procédure collective, les créances n'ont pas été honorées ; que M.Y..., se fondant sur les statuts de la SCI aux termes desquels M.X... détient 99 % des parts et Mme X... 1 %, les a assignés en paiement ; que l'arrêt du 28 juin 2000 est définitif ; que la SCI a été déclarée en liquidation judiciaire le 6 avril 2001 ; que la créance de M.Y... est chirographaire ; que ces éléments sont suffisants pour admettre que les vaines poursuites préalables à l'encontre de la société sont établies et que les dispositions de l'article 1858 du code civil doivent recevoir application ;

1) ALORS QUE aux termes de l'article 1858 du Code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement poursuivi en vain la personne morale ; que la cour d'appel qui, pour déclarer recevable l'action en paiement de la dette de la SCI LALANDE dirigée contre M.X..., s'est bornée à relever que l'arrêt du 28 juin 2000 condamnant la SCI au paiement était définitif et que celle-ci faisait l'objet d'une procédure collective mais qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si, avant d'assigner en paiement M.X..., par acte du 16 août 1996, M.Y... avait fait, au préalable, diligenter à l'égard de la SCI des mesures d'exécution qui s'étaient révélées vaines a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2) ALORS QUE, conformément à l'article 1858 du Code civil, le créancier d'une société civile déclarée en liquidation judiciaire ne peut poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'à la condition d'établir que le patrimoine de la société est insuffisant pour le désintéresser ; que la cour d'appel qui, pour déclarer recevable l'action en paiement de la dette de la SCI LALANDE dirigée contre M.X..., s'est bornée à relever que la SCI LALANDE faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et que M.Y... était créancier chirographaire mais qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si M.Y... avait, en vain, poursuivi la SCI LALANDE et si le patrimoine de celle-ci était insuffisant pour le désintéresser a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formée par M.X... aux fins de voir condamner M.Y... à lui payer la somme de 85 182 euros à titre de dommages-intérêts,

AUX MOTIFS QUE dans son appel incident, M.X... entend voir juger que M.Y... était lié par une mission complète de maîtrise d'oeuvre, qu'il a volontairement omis de produire l'intégralité des pièces dans la procédure antérieure l'ayant opposé à la SCI LALANDE, qu'il a usé de faux pour tromper les juridictions, que ces fautes lui ont causé un préjudice qui doit être réparé par des dommages-intérêts d'un montant équivalent aux sommes dues ou de la somme de 85 182 euros ; que cette demande reconventionnelle s'analyse en une remise en cause des décisions déjà rendues et revêtues de l'autorité de la chose jugée ; que M.X... ne peut reprendre, dans le cadre de la présente procédure, une contestation déjà tranchée autrement que par tierce opposition ; qu'il appartiendra éventuellement à la SCI ou à son liquidateur d'agir, en cas de révélation de faits nouveaux, en révision ou devant les juridictions répréssives ;

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut notamment que la demande oppose les mêmes parties et soit formée par elles et contre elles en cette même qualité ; qu'en opposant, à la demande de M.X... tendant à voir réparer le préjudice résultant pour lui de l'action en paiement de la dette de la SCI LALANDE, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision judiciaire fixant la dette de la SCI à l'issue d'une instance à laquelle il n'avait pas été partie et qui n'avait pas le même objet, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.



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Société civile


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.