par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 17 mars 2009, 07-19809
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Cour de cassation, chambre commerciale
17 mars 2009, 07-19.809

Cette décision est visée dans la définition :
Reconduction




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Statuant tant sur le pourvoi principal, formé par la société Euromarché, que sur le pourvoi incident, relevé par la société Vinci Park France ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 2007), que, par acte du 30 novembre 1972, la société Sogeparc France (la société Sogeparc), en sa qualité de concessionnaire de la ville de Paris pour la construction et l'exploitation d'un parc de stationnement situé porte de Champerret, a sous concédé à la société Printemps, aux droits de laquelle vient la société Euromarché, un droit d'occupation trentenaire sur des surfaces aux premier et deuxième niveaux, pour y exploiter un centre commercial, en contrepartie du paiement d'une certaine somme ; qu'afin de mettre un terme au litige survenu entre les parties à la suite du défaut d'ouverture du projet de centre commercial, ces dernières ont, le 12 septembre 1982, conclu une transaction, aux termes de laquelle cette convention était résiliée, la société Euromarché renonçait au remboursement de la somme réglée en application de celle-ci, et la société Sogeparc abandonnait au profit de cette dernière, jusqu'à la date d'expiration de la concession, soit le 30 novembre 2003, la moitié des sommes à provenir sur des droits à l'occupation des surfaces du premier niveau, en cas de renonciation du concessionnaire à tout ou partie de sa concession, de cession de celle-ci ou de sous-concession, étant précisé que, à cet effet, la société Euromarché donnait mandat à la société Sogeparc de recevoir la part lui revenant et de la lui reverser au fur et à mesure des encaissements ; que, par une convention du 9 avril 1986, la société Sogeparc a sous concédé à la société 3 SDG, jusqu'au 30 novembre 2003, les droits d'occupation des surfaces couvertes par la transaction, en contrepartie du versement d'une redevance ; que, le 3 novembre 2004, la société Euromarché a assigné la société Sogeparc en paiement d'une certaine somme, au titre du reliquat des sommes lui revenant sur les redevances dont s'était acquittée la société 3 SDG pendant la durée de la concession ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois dernières branches, qui est préalable :

Attendu que la société Vinci Park France (la société Vinci), qui vient aux droits de la société Sogeparc, fait grief à l'arrêt d'avoir écarté les moyens d'irrecevabilité qu'elle avait soulevés contre la demande de la société Euromarché et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière la somme de 810 714,96 euros, avec intérêts légaux à compter du 21 septembre 2004, et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une transaction doit être exécutée dans un délai raisonnable, faute de quoi elle est réputée caduque ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la transaction a été signée le 12 septembre 1983 (p. 7, al. 5) et que l'assignation a été lancée le 3 novembre 2004 en raison d'une inexécution contractuelle depuis 1986 ; que dans ses conclusions d'appel (déposées et signifiées le 12 février 2007, p. 11), la société Sogeparc soutenait que les parties à la transaction avaient tacitement "renoncé à exécuter le protocole sur ses dispositions accessoires" relatives aux redevances "ce qui explique que Euromarché n'en ait pas sollicité l'exécution pendant les 18 ans qui ont suivi la cession d'occupation des surfaces" en avril 1986 ; qu'en rejetant le moyen, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et, par suite, a violé les articles 1134, 1184 et 2044 du code civil ;

2°/ qu'en rejetant le moyen pris par la société Sogeparc de la nullité de la cession de créances éventuelles, au motif erroné (arrêt attaqué, p. 8, in fine et 9, al. 1er) qu'en l'espèce, elles auraient été parfaitement identifiées, comme étant toute créance acquise en contrepartie de la renonciation à la concession, de la cession de la concession ou de la sous-concession des surfaces, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1689 et 1690 du code civil ;

3°/ que, dans ses conclusions précitées (p. 5), la société Sogeparc soutenait que la transaction était nulle en raison du déséquilibre entre les concessions réciproques des parties ; qu'en écartant le moyen, au motif erroné pris de l'existence d'un commencement d'exécution du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1134 et 2044 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate qu'en contrepartie de la renonciation de la société Euromarché à solliciter le remboursement de la somme de 6 150 000 francs, la société Sogeparc lui abandonnait la moitié de toutes sommes à provenir des droits à l'occupation de la surface des mezzanines jusqu'au terme de la concession ; que par ces seuls motifs, faisant ressortir l'existence de concessions réciproques entre les parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de leur argumentation, a pu décider que la transaction n'était pas nulle ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé qu'une renonciation tacite à l'application d'une transaction doit résulter d'indices manifestant l'accord des parties pour renoncer à son application et constaté qu'en l'occurrence, aucune circonstance ne manifestait l'existence d'un tel accord, la cour d'appel a pu en déduire que la transaction n'était pas caduque ;

Attendu, en troisième lieu, qu'ayant relevé que la "cession de créances" dont la nullité est invoquée par la société Sogeparc ne correspondait pas à la définition de la cession donnant lieu à notification selon l'article 1690 du code civil, mais constituait un partage des sommes à provenir des droits à l'occupation de certaines surfaces, la cour d'appel a retenu à bon droit que cette opération ne donnait pas lieu à notification ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Euromarché fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la majeure partie des sommes dues par une concessionnaire (la société Vinci), de l'exploitation de parkings, à une sous-concessionnaire (la société Euromarché), en vertu d'une transaction signée entre elles, était atteinte par la prescription quinquennale, alors, selon le moyen :

1°/ que l'action en reddition de comptes, intentée par le mandant à l'encontre du mandataire, est soumise à la prescription décennale applicable en matière commerciale ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté que les sociétés Vinci et Euromarché étaient liées par un mandat et que l'action de cette dernière était soumise à la prescription décennale, ce dont il résultait qu'il s'agissait bien d'une action en reddition de comptes, a ensuite décidé qu'une grande partie de la somme réclamée était atteinte par la prescription quinquennale, a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, au regard des articles 1984 et 1993 du code civil ;

2°/ que la prescription quinquennale n'est applicable qu'aux actions en paiement de sommes payables périodiquement ; qu'en l'espèce, la cour, qui a appliqué la prescription quinquennale à la demande en paiement présentée par la société Euromarché, après avoir pourtant constaté que la créance de celle-ci trouvait sa source dans la transaction signée avec la société Vinci, laquelle ne définissait aucune périodicité de paiement - au contraire de la sous-concession ensuite conclue en 1986 avec une société tierce -, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 2277 du code civil ;

3°/ que la prescription quinquennale n'est applicable qu'aux créances périodiques, déterminées dans leur quotité ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que la quotité de la créance de la société Euromarché était déterminée, alors qu'elle était née de la transaction conclue en 1983 - qui ne faisait pas allusion à des prestations périodiques -, bien avant que ne soit connu le montant des redevances dues par la société sous-concessionnaire, qui n'avait contracté avec la société Vinci qu'en 1986, a violé l'article 2277 du code civil ;

4°/ que la prescription quinquennale n'est pas applicable lorsque le créancier réclame le règlement total de prestations périodiques, qui ont été payées à un tiers qui les a perçues pour lui ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté que la société Vinci avait, pendant de nombreuses années, perçu des redevances pour le compte de la société Euromarché, qui lui en avait ensuite réclamé le reversement total, n'en a pas déduit que la prescription quinquennale n'était pas applicable, a violé l'article 2277 du code civil ;

5°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour, qui s'est abstenue de répondre au moyen de la société Euromarché, tiré de ce qu'en tout état de cause, le cours de la prescription aurait été suspendu, par suite du défaut d'information dont la société Vinci s'était rendu responsable, après 1988, relativement à l'exécution de la sous-concession conclue avec une société tierce et productive de redevances, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate que, selon l'acte du 12 septembre 1983, la société Sogeparc avait mandat de recevoir, pour le compte de la société Euromarché, sa part des sommes revenant de l'occupation des "mezzanines", à charge de la lui transmettre au fur et à mesure des encaissements ; qu'il précise que si cet acte ne définissait pas de périodicité particulière, la convention de sous-concession conclue ultérieurement entre les sociétés Sogeparc et 3 SDG prévoyait le versement par cette dernière d'une redevance annuelle payable par trimestre ; qu'il relève que, si le reversement des sommes dépendait du paiement par la société 3 SDG puis ensuite de l'envoi d'une facture par la société Sogeparc, la société Euromarché avait reçu copie de cette convention de sous-concession, par une lettre que lui avait adressée la société Sogeparc le 25 avril 1986 et, qu'ainsi, elle savait que le montant de la redevance était fixé annuellement et exigible par trimestre ; qu'il en déduit que le paiement des sommes avait un caractère régulier et que son montant se trouvait défini dans le contrat avec la seule correction d'une augmentation qui ne faisait pas obstacle à une demande en paiement de la part de la société Euromarché qui pouvait ultérieurement être ajustée ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que la créance invoquée par la société Euromarché revêtait un caractère périodique et que la détermination de son montant dépendait d'éléments dont elle avait eu connaissance, la cour d'appel, qui a répondu par là-même, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a retenu à bon droit que l'action litigieuse était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil et qu'en conséquence la société Euromarché ne pouvait pas demander paiement de sa créance pour la période antérieure au 20 janvier 1999 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Attendu que la société Vinci Park France (la société Vinci), qui vient aux droits de la société Sogeparc, fait grief à l'arrêt d'avoir écarté les moyens d'irrecevabilité qu'elle avait soulevés contre la demande de la société Euromarché et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière la somme de 810 714,96 euros, avec intérêts légaux à compter du 21 septembre 2004, et celle de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué (p. 3, al. 4) que la société Euromarché a fait assigner la société Sogeparc en raison de l'absence de rétrocession de la moitié des redevances perçues par celles-ci de la société 3 SDG depuis 1986 ; que cette date fixait le point de départ de la prescription décennale de l'action en exécution du contrat ; qu'en fixant ce point de départ à la date du 30 novembre 2003 prévue pour l'expiration de la concession (p. 8, al. 2), la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et, par suite, a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt ayant écarté l'application de la prescription décennale énoncée à l'article L. 110-4 du code de commerce, au profit de la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil, le moyen, qui critique le prétendu point de départ de la prescription décennale, dont l'application est alléguée, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Odent, avocat aux Conseils pour la société Euromarché.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la majeure partie des sommes dues par une concessionnaire (la société VINCI PARK FRANCE) de l'exploitation de parkings, à une sous-concessionnaire (la société EUROMARCHE), en vertu d'une transaction signée entre elles, était atteinte par la prescription quinquennale,

AUX MOTIFS QUE, dans la transaction signée le 12 septembre 1983, la société SOGEPARC avait cédé à la société EUROMARCHE, la moitié des droits de créance pour l'occupation de surface correspondant aux mezzanines et elle était chargée par elle d'un mandat d'encaissement de ces droits qu'elle avait accepté en signant la transaction ; qu'il ressortait d'une convention de sous-concession, signée le 9 avril 1986, ainsi que d'une lettre expédiée par la société SOGEPARC à la société EUROMARCHE, le 25 avril 1986, que la société SOGEPARC avait sous-concédé la zone mezzanine à la société 3 SDG, pour la durée de la concession, soit jusqu'au 20 novembre 2003 ; que, par une lettre du 6 octobre 1987, la société SOGEPARC avait sollicité l'envoi d'une facture par la société EUROMARCHE en vue de l'envoi de la somme correspondant à 50 % des redevances perçues de la société SDG, de sorte que le mandat avait commencé à recevoir exécution ; que la société EUROMARCHE avait assigné la société SOGEPARC, le 3 novembre 2004, soit moins d'un an après la fin de la concession (le 30 novembre 2003) et du mandat dont la durée lui était liée ; que cette action entre commerçants, soumise à la prescription décennale, n'était pas prescrite à la date de l'assignation ; que l'absence de demande de paiement par la société EUROMARCHE pendant plusieurs années n'était pas une cause d'extinction de la créance, à défaut de toute stipulation en ce sens de la transaction ; qu'il ne pouvait, en effet, être mis fin à une transaction qui est un contrat comportant des obligations à la charge de chacune des parties, que de l'accord conjugué de toutes les parties, et non de la volonté d'une seule ; qu'en outre, aucun indice ne caractérisait l'existence d'un accord tacite pour ne pas appliquer la transaction ; que l'abstention de demander le paiement n'avait pas rendu la transaction caduque ; qu'il n'y avait pas eu de cession de créances, mais, par l'effet de la transaction, abandon définitif, par la société SOGEPARC à la société EUROMARCHE, de la moitié de toutes les sommes à provenir des droits à l'occupation de la surface des mezzanines, jusqu'au terme de la concession, c'est-à-dire un partage ; qu'il était licite de contracter à propos de créances futures ou éventuelles suffisamment définies, ce qui était le cas en l'espèce ; qu'enfin, la transaction ayant reçu un commencement d'exécution, sa nullité ne pouvait être poursuivie ; que l'action était donc recevable ; que, selon l'acte du 12 septembre 1983, la société SOGEPARC avait reçu mandat de recevoir, pour le compte d'EUROMARCHE, sa part des sommes revenant de l'occupation des mezzanines, à charge de la lui transmettre au fur et à mesure des encaissements ; qu'il n'était pas défini de périodicité particulière ; qu'à l'époque, il était seulement question de sommes à provenir des droits à l'occupation ; que ce n'était qu'en 1986, qu'une convention d'occupation avait été signée entre la société SOGEPARC et la société 3 SDG ; que, dans la sous-concession, il était prévu le versement, par cette dernière, d'une redevance annuelle payable par trimestre ; que si le reversement des sommes dépendait du paiement par la société 3 SDG, puis ensuite de l'envoi d'une facture par la société SOGEPARC, la société EUROMARCHE, qui avait reçu copie de la convention (lettre du 25 avril 1986 de la société SOGEPARC), savait que le montant de la redevance était fixé annuellement et exigible par trimestre ; que le paiement des sommes avait un caractère régulier et son montant se trouvait défini dans le contrat, avec la seule correction d'une augmentation qui ne faisait pas obstacle à une demande de paiement de la part de la société EUROMARCHE qui pouvait ultérieurement être ajustée ; que la fixité de la créance n'est pas exigée pour l'application de la prescription ; qu'en conséquence, compte tenu des caractéristiques de la créance de la société EUROMARCHE, c'était de façon exacte que les premiers juges avaient retenu qu'elle se trouvait soumise à la prescription quinquennale et qu'ainsi la société EUROMARCHE ne pouvait pas demander le paiement de la créance antérieurement au 20 janvier 1999, compte tenu de sa demande en paiement, par une lettre reçue le 20 janvier 2004, par la société SOGEPARC,

ALORS QUE, de première part, l'action en reddition de comptes, intentée par le mandant à l'encontre du mandataire, est soumise à la prescription décennale applicable en matière commerciale ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté que les sociétés VINCI PARK FRANCE et EUROMARCHE étaient liées par un mandat et que l'action de cette dernière était soumise à la prescription décennale, ce dont il résultait qu'il s'agissait bien d'une action en reddition de comptes, a ensuite décidé qu'une grande partie de la somme réclamée était atteinte par la prescription quinquennale, a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, au regard des articles 1984 et 1993 du code civil,

ALORS QUE, de deuxième part, la prescription quinquennale n'est applicable qu'aux actions en paiement de sommes payables périodiquement ; qu'en l'espèce, la cour, qui a appliqué la prescription quinquennale à la demande en paiement présentée par la société EUROMARCHE, après avoir pourtant constaté que la créance de celle-ci trouvait sa source dans la transaction signée avec la société VINCI PARK FRANCE, laquelle ne définissait aucune périodicité de paiement - au contraire de la sous-concession ensuite conclue en 1986 avec une société tierce -, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 2277 du code civil,

ALORS QUE, de troisième part, la prescription quinquennale n'est applicable qu'aux créances périodiques, déterminées dans leur quotité ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que la quotité de la créance de la société EUROMARCHE était déterminée, alors qu'elle était née de la transaction conclue en 1983 – qui ne faisait pas allusion à des prestations périodiques -, bien avant que ne soit connu le montant des redevances dues par la société sous-concessionnaire, qui n'avait contracté avec la société VINCI PARK FRANCE qu'en 1986, a violé l'article 2277 du code civil,

ALORS QUE, de quatrième part (et subsidiairement), la prescription quinquennale n'est pas applicable lorsque le créancier réclame le règlement total de prestations périodiques, qui ont été payées à un tiers qui les a perçues pour lui ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté que la société VINCI PARK FRANCE avait, pendant de nombreuses années, perçu des redevances pour le compte de la société EUROMARCHE, qui lui en avait ensuite réclamé le reversement total, n'en a pas déduit que la prescription quinquennale n'était pas applicable, a violé l'article 2277 du code civil,


ALORS QUE, de dernière part, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour, qui s'est abstenue de répondre au moyen de la société EUROMARCHE, tiré de ce qu'en tout état de cause, le cours de la prescription aurait été suspendu, par suite du défaut d'information dont la société VINCI PARK FRANCE s'était rendu responsable, après 1988, relativement à l'exécution de la sous-concession conclue avec une société tierce et productive de redevances, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour la société Vinci Park France.

Par ce moyen, la Société VINCI PARK FRANCE (anciennement dénommée SOGEPARC FRANCE) reproche à la Cour d'appel de l'AVOIR déboutée de ses moyens d'irrecevabilité de la demande de la Société EUROMARCHE et, en conséquence, de l'AVOIR condamnée à payer à celle-ci la somme de 810.714,96E, avec intérêts légaux à compter du 21 septembre 2004, ainsi que la somme de 3.000 E sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE « la Société SOGEPARC a cédé à la Société EUROMARCHE des droits de créance pour l'occupation de surface correspondant aux mezzanines et elle était chargée par elle d'un mandat d'encaissement de ces droits qu'elle a accepté en signant la transaction ; qu'il ressort d'une convention de sous-concession, signée le 9 avril 1986, ainsi que d'une lettre expédiée par la Société SOGEPARC à la Société EUROMARCHE le 25 avril 1986, que la Société SOGEPARC a sous-concédé la zone mezzanines à la Société 3SDG pour la durée de la concession jusqu'au 20 novembre 2003 ; que, par une lettre du 6 octobre 1987, la Société SOGEPARC a sollicité l'envoi d'une facture par la Société EUROMARCHE en vue de l'envoi de la somme correspondant à 50 % des redevances perçues de la Société SDG, de sorte que le mandat a commencé à recevoir exécution ; que la SAS EUROMARCHE a assigné la Société SOGEPARC le 3 novembre 2004, soit moins d'un an après la fin de la concession (30 novembre 2003) et du mandat dont la durée lui était liée ; que cette action exercée entre commerçants est à ce titre soumise à la prescription décennale, n'était pas prescrite à la date de l'assignation ; que l'absence de demande de paiement par la Société EUROMARCHE pendant plusieurs années n'est pas une cause d'extinction de la créance, en l'absence de toute stipulation en ce sens dans la transaction ; qu'il ne peut en effet être mis fin à une transaction qui est un contrat comportant des obligations à la charge de chacune des parties ; que de l'accord conjugué de toutes les parties et non de la volonté d'une partie ; que par ailleurs, une renonciation tacite à l'application d'une transaction doit résulter d'indices manifestant l'accord des parties pour renoncer à l'application de la transaction ; qu'en l'occurrence, aucune circonstance ne manifeste l'existence d'un tel accord pour ne pas appliquer la transaction ; que l'abstention de la Société EUROMARCHE à solliciter le paiement n'a pas eu davantage pour effet d rendre caduque la transaction, la caducité ne pouvant résulter que d'un acte ou d'un événement particulier qui ultérieurement a rendu inefficace l'acte juridique qui était valable ; qu'en l'espèce, il n'est pas justifié il n'est pas justifié de la présence d'un fait particulier qui a supprimé les effets de la transaction ; que la cession de créances dont la nullité est invoquée par la Société SOGEPARC ne correspond pas à la définition de la cession donnant lieu à notification selon l'article 1690 du Code civil et qui est un contrat par lequel un créancier cède son droit de créance sur son débiteur à un tiers qui devient créancier à sa place ; qu'il s'agit selon les énonciations de la transaction de l'abandon définitif par la Société SOGEPARC à la Société EUROMARCHE de la moitié de toutes sommes à provenir à provenir des droits à l'occupation de la surface des mezzanines jusqu'au terme de la concession, c'est-à-dire d'un partage ; qu'à cet égard, il est licite de contracter à propos de créances futures ou éventuelles suffisamment définies, ce qui est le cas en l'espèce, les créances de la Société EUROMARCHE étant parfaitement identifiées comme étant « toute créance acquise en contrepartie de la renonciation à la concession, de la cession de la concession ou de la sous-concession des surfaces ; enfin, que la Société SOGEPARC n'est pas fondée à poursuivre la nullité de la transaction qui a reçu un commencement d'exécution au moins partielle, puisqu'il y a bien eu désistement des parties dans le cadre du litige qui les opposait et mise en concession d'une partie des parkings ; que dès lors, l'action introduite par la Société EUROMARCHE contre la Société SOGEPARC est recevable (...) »,

ALORS QUE 1°), il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué (p. 3, al. 4) que la Société EUROMARCHE a fait assigner la Société SOGEPARC en raison de l'absence de rétrocession de la moitié des redevances perçues par celle-ci de la Société 3SDG depuis 1986 ; que cette date fixait le point de départ de la prescription décennale de l'action en exécution du contrat ; qu'en fixant ce point de départ à la date du 30 novembre 2003 prévue pour l'expiration de la concession (p. 8, al. 2), la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et, par suite, a violé l'article L. 110-4 du Code de commerce.

ALORS QUE 2°), au surplus, qu'une transaction doit être exécutée dans un délai raisonnable, faute de quoi elle est réputée caduque ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la transaction a été signée le 12 septembre 1983 (p. 7, al. 5) et que l'assignation a été lancée le 3 novembre 2004 en raison d'une inexécution contractuelle depuis 1986 ; que dans ses conclusions d'appel (déposées et signifiées le 12 février 2007, p. 11, al. ), la Société SOGEPARC soutenait que les parties à la transaction avaient tacitement « renoncé à exécuter le protocole sur ses dispositions accessoires » relatives aux redevances « ce qui explique que EUROMARCHE n'en ait pas sollicité l'exécution pendant les 18 ans qui ont suivi la cession d'occupation des surfaces » en avril 1986 ; qu'en rejetant le moyen, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et, par suite, a violé les articles 1134, 1184 et 2044 du Code civil.

ALORS QUE 3°), en rejetant le moyen pris par la Société SOGEPARC de la nullité de la cession de créances éventuelles, au motif erroné (arrêt attaqué, p. 8, in fine et 9, al. 1er) qu'en l'espèce, elles auraient été parfaitement identifiées, comme étant toute créance acquise en contrepartie de la renonciation à la concession, de la cession de la concession ou de la sous-concession des surfaces, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1689 et 1690 du Code civil.

ALORS QUE 4°), dans ses conclusions précitées (p. 15), la Société SOGEPARC soutenait que la transaction était nulle en raison du déséquilibre entre les concessions réciproques des parties ; qu'en écartant le moyen, au motif erroné pris de l'existence d'un commencement d'exécution du contrat, la Cour d'appel a violé les articles 1108, 1134 et 2044 du Code civil.



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