par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 19 mars 2009, 08-12657
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
19 mars 2009, 08-12.657
Cette décision est visée dans la définition :
Rédhibitoire (Action)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1641 du code civil ;
Attendu que le 20 juin 2003, M. X... a acquis de M. Y..., au prix global de 5 200 euros, deux véhicules Volskwagen Iltis, anciens véhicules militaires légers réformés de l'armée allemande, datant de 1979, le premier hors d'usage, le second roulant ; que, constatant peu de temps après la vente que ce dernier véhicule présentait des bruits suspects de transmission, M. X... a, par acte du 15 janvier 2004, assigné son vendeur en résolution de la vente sur le fondement des vices cachés ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt relève que l'expert judiciaire a constaté que la boîte de vitesse faisait l'objet d'un processus de destruction interne dû à l'usure de ses éléments, aggravée par un défaut d'entretien, précisant que ce défaut n'était pas apparent lors de la vente ; qu'importaient peu dès lors les circonstances selon lesquelles M. X..., qui a pu être qualifié "d'amateur éclairé de ce type de véhicule", ne pouvait ignorer l'âge du bien, son état d'usure et son défaut d'entretien sérieux ; que ses intentions à l'égard de l'autre véhicule non roulant étaient sans incidence ; qu'ainsi le défaut d'apparence du vice ne permet pas à M. Y... à s'exonérer de la garantie légale à laquelle il est tenu ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que les circonstances relevées ne pouvaient être écartées pour établir si au vu des spécificités de la vente et de la nature de la chose vendue, que l'expert judiciaire qualifiait "sans potentiel réel d'utilisation sauf rénovation complète", le vice dont elle relevait l'existence suffisait à rendre celle-ci impropre à l'usage auquel l'acquéreur pouvait sérieusement s'attendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me BLONDEL, avocat aux Conseils pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente des deux véhicules Volkswagen Iltis intervenue le 20 juin 2003 entre MM. X... et Y..., ensemble d'avoir condamné ce dernier au paiement des somme de 2.779,60 et 13.078,12 au titre du remboursement des frais de gardiennage du véhicule ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte clairement du rapport d'expertise susvisé que les conditions de résolution de la vente telles que prévues aux articles 1141 et 1144 du code civil sont acquises ; qu'en effet, l'expert a constaté que la boîte de vitesses faisait l'objet d'un processus de destruction interne dû à l'usure de ses éléments aggravée par un défaut d'entretien en indiquant que ce défaut n'était pas apparent lors de la vente ; que dès lors, peu importe qu'il ait cru bon préciser que M. X... ne pouvait ignorer l'âge du bien, son état d'usure et son défaut d'entretien sérieux, et qu'il ait pu qualifier d'acheteur et d'amateur éclairé de ce type de véhicule, puisqu'il n'est pas allégué que celui-ci était un professionnel, quelles que soient ses intentions à l'égard de l'autre véhicule non roulant, et que seule l'expertise ordonnée par la cour a permis de constater l'existence du vice ; qu'ainsi le défaut d'apparence de ce vice exclut l'application de l'article 1142 du code civil, qui prévoit par ailleurs des conditions cumulatives, et M. Y... ne peut s'exonérer de la garantie légale à laquelle il est tenu ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour ce qui concerne la boîte de vitesses, il peut être admis que ce vice était, d'une part caché, puisque le procès-verbal de visite technique n'en fait pas état, d'autre part antérieur à la vente, puisqu'il s'est révélé dès le voyage de retour de M. X... vers son domicile, après la vente ; que le rapport de M. A..., expert de l'Automobile Club, ne contredit pas le rapport du BCA sur la gravité du vice, puisqu'il se contente d'émettre un doute sur son antériorité à la vente ; qu'à cet égard il sera relevé que l'expert de M. Y... avait noté que ce dernier avait consenti à prendre à sa charge les frais de réparation de la boîte de vitesses, ce qui laisse supposer qu'il admettait l'existence de ce vice et la garantie qu'il devait en tant que vendeur ; qu'aux termes de l'article 1644 du code civil, dans le cas de l'article 1641 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par expert ; que M. X... a opté pour l'action rédhibitoire ; que la vente sera donc résolue ; que M. X... sera tenue de restituer le véhicule par tous moyens à sa convenance à M. Y... et ce dernier tenu de restituer la somme de 5.200 euros ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le vice rédhibitoire postule non seulement un vice caché et antérieur à la vente, mais également un vice présentant un degré de gravité suffisant au regard de l'usage spécifique auquel la chose est destinée ; que comme le rappelait M. Y..., l'expert judiciaire avait constaté qu'eu égard à l'âge et au mauvais état général apparent du véhicule litigieux, celui-ci n'offrait pas de réel potentiel d'utilisation sauf à procéder à une rénovation complète ; qu'en considérant qu'il importait peu que l'expert ait éprouvé le besoin de préciser que M. X... ne pouvait ignorer l'âge du bien, son état d'usure et son défaut d'entretien sérieux et qu'il ait pu qualifier l'acheteur d'amateur éclairé de ce type de véhicule, quand ces éléments étaient pourtant capitaux pour apprécier l'usage auquel était normalement destiné le véhicule et corrélativement la gravité du vice affectant la boîte de vitesses, la cour viole l'article 1641 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, le vice rédhibitoire postule non seulement un vice caché et antérieur à la vente, mais également un vice présentant un degré de gravité suffisant au regard de l'usage spécifique auquel la chose est destinée; qu'en se bornant à relever, par motifs propres et adoptés du jugement, que le vice était caché et qu'il était antérieur à la vente, sans s'interroger un seul instant sur les qualités que M. X... était en droit d'attendre d'un véhicule âgé de 24 ans, réformé après une longue carrière au service de l'armée allemande et dont l'état apparent révélait qu'il n'offrait pas de réel potentiel d'utilisation sauf à procéder à une rénovation complète (cf. les dernières écritures de M. Michel Y..., p.9 et 10 et le rapport d'expertise, p. 17 et 20), la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1641 du code civil ;
ET ALORS QUE, ENFIN, ne constitue pas un vice rédhibitoire le vice caché auquel il peut être aisément remédié par des réparations raisonnables ; que M. Michel Y... soutenait dans ses conclusions d'appel que le remplacement de la boîte de vitesses pouvait être réalisé moyennant une somme de 520 euros et demandait, à titre subsidiaire, que l'action rédhibitoire soit rejetée et que seule une indemnité soit mise à sa charge au titre de sa participation aux frais de remplacement de la boîte de vitesses (cf. ses dernières écritures p.10 § 5 et 9 et p.11 §1 3) ; qu'en ne s'expliquant pas quant à ce, la cour prive de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Michel Y... à payer, au titre des frais de gardiennage du véhicule, les sommes de 2.779,60 euros et 13.078,12 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il découle de ce qui précède que les frais de gardiennage n'ont pas été occasionnés du seul fait de M. X... contrairement aux simples affirmations de l'appelant ; que pour en réclamer le paiement, M. X... produit la facture du garage Auto Repar à Nanterre pour un montant de 15.857,72 euros (1.586 jours de parking entre le 20 juin 2003 et le 24 octobre 2007) ; qu'il justifie ainsi de l'existence de sa créance ; que l'intimé s'est toutefois déjà vu allouer en première instance la somme de 2.779,60 euros au titre des frais de gardiennage dus pour la période du 20 juin 2003 au 24 mars 2004 ; que cette somme devra donc être déduite du montant finalement réclamé en appel, pour aboutir à la somme de 13.078,12 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ; que M. Y... sera tenu d'indemniser M. X... des frais qu'il a dû exposer pour le gardiennage du véhicule et il sera alloué au demandeur, à ce titre, la somme de 2.779,60 euros ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en cas de mise en oeuvre de sa garantie, le vendeur non professionnel et de bonne foi n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ; que ces frais s'entendent exclusivement des dépenses directement liées à la conclusion du contrat et non des frais occasionnés par sa résolution ou encore par le vice caché lui-même ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du jugement entrepris, que M. Y... ait pu être regardé comme étant de mauvaise foi ou même simplement présumé du mauvaise foi; que dès lors, en assimilant les frais de gardiennage du véhicule aux frais occasionnés par la vente, pour condamner M. Y... au paiement d'une indemnité s'ajoutant à la restitution du prix, la cour viole l'article 1646 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en cas de mise en oeuvre de sa garantie, le vendeur non professionnel et de bonne foi n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ; qu'en mettant à la charge du vendeur les frais de gardiennage du véhicule prétendument atteint d'un vice, sans constater la mauvaise foi ou la qualité de professionnel de M. Y..., la cour prive sa décision de toute base légale au regard de l'article 1645 du code civil.
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Rédhibitoire (Action)
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.