par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 25 mars 2009, 07-41207
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Cour de cassation, chambre sociale
25 mars 2009, 07-41.207

Cette décision est visée dans la définition :
Ratification




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 mai 2006), que Mme X... a été engagée en qualité d'agent administratif qualifié, par le Foyer d'hébergement des jeunes de l'Ouest en formation à Cayenne, établissement annexe au centre communal d'action sociale de la commune de Saint-Laurent du Maroni, selon contrat à durée déterminée d'une année prenant effet le 3 février 2003 pour se terminer le 2 février 2004 ; que le 26 décembre 2003, le CCAS et la société Immobilière de Guyane (SIGUY) ont signé un protocole d'accord à effet au 1er septembre 2003 aux termes duquel cette dernière prenait directement en charge la gestion du foyer et reprenait le contrat de travail de la salariée conclu avec le CCAS dans les mêmes conditions ; que le 1er septembre 2003, Mme X... et la SIGUY ont signé un nouveau contrat à durée déterminée engageant la première en qualité d'agent administratif, à compter de cette date pour faire face à une augmentation temporaire d'activité jusqu'au 2 février 2004 ; que ce contrat a été renouvelé par avenant du 29 janvier 2004 pour la période du 3 février au 2 août 2004, date de cessation de la relation contractuelle ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée, du contrat à durée déterminée la liant à la société Siguy ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir requalifier en contrat à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée la liant à la SIGUY, alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; qu'en raison de ce principe, en matière de novation, si la première obligation est nulle, la seconde est dépourvue de cause et ne produit aucun effet ; qu'en conséquence, la novation n'a lieu que si l'obligation ancienne à laquelle est substituée la nouvelle est valable ; que Mme X... a été embauchée le 3 février 2003 par contrat à durée déterminée d'un an en qualité d'agent administratif sans précision du motif de recours à ce type de contrat, contrairement aux exigences de l'article L. 122-1-1 du code du travail ; que la cour d'appel a constaté que par lettre d'engagement du 1er septembre 2003 signée par la salariée à l'occasion du transfert de l'activité du foyer à la SIGUY, précisait que l'intéressée était engagée en contrat à durée déterminée de six mois pour "faire face à l'augmentation temporaire de l'activité" ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur pouvait valablement nover le contrat à durée déterminée, nul pour défaut de précision de motif, le liant à la salariée, les juges du fond d'appel ont violé les articles 1271 et 1131 du code civil ;

2°/ que la novation ne se présume point, il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; que la régularisation par avenant d'un contrat à durée déterminée, consistant à préciser le motif pour lequel il avait été conclu, sans aucune modification de la nature ni des clauses de ce contrat, est exclusive de toute intention de nover et ne pouvait faire obstacle à la requalification opérée par le conseil de prud'hommes et justifiée par l'irrégularité qu'il avait constatée ; que Mme X... a été embauchée le 3 février 2003 par contrat à durée déterminée d'un an en qualité d'agent administratif sans précision du motif de recours à ce type de contrat, contrairement aux exigences de l'article L. 122-1-1 du code du travail ; que par lettre d'engagement du 1er septembre 2003 signée par la salariée à l'occasion du transfert de l'activité du foyer à la SIGUY, il a été précisé que l'intéressée était engagée en contrat à durée déterminée de six mois pour "faire face à l'augmentation temporaire de l'activité" sans que n'aient été par ailleurs modifiées la nature et les clauses du contrat ; que la cour d'appel, en considérant que l'exposante avait accepté une régularisation de son contrat de travail par novation et n'était donc pas recevable à solliciter sa requalification en contrat à durée indéterminée, a violé les articles 1273 du code civil ainsi que L. 122-1-1, L. 122-3-13 et L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;

3°/ que la novation ne se présume point, il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; que la régularisation par avenant d'un contrat à durée déterminée, consistant à préciser le motif pour lequel il avait été conclu, sans aucune modification de la nature ni des clauses de ce contrat, est exclusive de toute intention de nover et ne pouvait faire obstacle à sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée ; que Mme X... a été embauchée le 3 février 2003 par contrat à durée déterminée d'un an en qualité d'agent administratif ; que par lettre d'engagement du 1er septembre 2003 signée par la salariée à l'occasion du transfert de l'activité du foyer à la SIGUY, il a été précisé que l'intéressée était engagée par contrat à durée déterminée de six mois pour "faire face à l'augmentation temporaire de l'activité" avec possibilité de renouvellement dans la limite de dix-huit mois ; que par avenant du 29 janvier 2004 également accepté par l'exposante, le contrat a effectivement été prolongé de six mois, le terme étant ainsi reporté au 2 août 2004 ; que pour constater que le contrat était parvenu à son terme, la cour d'appel s'est référée à l'expiration, le 2 août 2004, du délai légal de dix-huit mois avec pour point de départ le 3 février 2003 ; qu'elle a donc implicitement considéré que le contrat initial s'était poursuivi malgré la précision de son motif par lettre d'engagement du 1er septembre 2003 ; qu'en retenant néanmoins sa novation et la validité de la régularisation intervenue, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1273 du code civil ainsi que L. 122-1-1, L. 122-3-13 et L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;

4°/ que la novation ne se présume point, il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; que la régularisation par avenant d'un contrat à durée déterminée, consistant à préciser le motif pour lequel il avait été conclu, sans aucune modification de la nature ni des clauses de ce contrat, est exclusive de toute intention de nover et ne pouvait faire obstacle à sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée ; que Mme X... a été embauchée le 3 février 2003 par contrat à durée déterminée d'un an en qualité d'agent administratif sans précision du motif de recours à ce type de contrat, contrairement aux exigences de l'article L. 122-1-1 du code du travail ; que par lettre d'engagement du 1er septembre 2003 signée par la salariée à l'occasion du transfert de l'activité du foyer à la SIGUY, il a été précisé que l'intéressée était engagée en contrat à durée déterminée de six mois pour "faire face à l'augmentation temporaire de l'activité" sans que n'aient été par ailleurs modifiées la nature et les clauses du contrat ; que la cour d'appel, en considérant que l'exposante avait accepté une régularisation de son contrat de travail par novation et n'était donc pas recevable à solliciter sa requalification en contrat à durée indéterminée, sans rechercher quelles modifications dans les clauses du contrat de travail avaient été convenues entre les parties, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1273 du code civil ainsi que L. 122-1-1, L. 122-3-13 et L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;

5 °/ que la lettre d'engagement du 1er septembre 2003 signée par Mme X... à l'occasion du transfert de l'activité du foyer à la SIGUY, énonçait en des termes clairs et précis que la salariée était embauchée par contrat à durée déterminée de six mois pour "faire face à l'augmentation temporaire de l'activité" sans jamais mentionner l'existence d'un premier contrat liant les parties ou évoquer la poursuite d'une quelconque relation contractuelle ; qu'en considérant néanmoins que "par cet accord les parties ont confirmé la qualification du contrat initial, contrat à durée déterminée, et ont décidé d'un commun accord de le poursuivre sous cette forme", la cour d'appel a dénaturé par addition le sens clair et précis de la lettre d'engagement et violé l'article 1134 du code civil ;

6°/ que l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel l'action est fondée ; que Mme X... a été embauchée le 3 février 2003 par contrat à durée déterminée d'un an en qualité d'agent administratif sans précision du motif de recours à ce type de contrat, contrairement aux exigences de l'article L. 122-1-1 du code du travail ; que par lettre d'engagement du 1er septembre 2003, les parties ont conclu, à l'occasion du transfert de l'activité du foyer à la SIGUY, un nouveau contrat à durée déterminée de six mois pour "faire face à l'augmentation temporaire de l'activité" sans jamais mentionner l'existence d'un premier contrat les liant ou évoquer la poursuite d'une quelconque relation contractuelle ; qu'en considérant néanmoins que par cet accord, les parties avaient confirmé la qualification du contrat initial, contrat à durée déterminée, décidé d'un commun accord de le poursuivre sous cette forme et, en conséquence, purgé le contrat initial de sa nullité par un acte de confirmation ou de réfection, sans rechercher si la salariée avait eu connaissance du vice et avait eu l'intention de le réparer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société SIGUY avait repris le contrat à durée déterminée en cours, la cour d'appel a retenu que si la société et la salariée ont signé un contrat à durée déterminée pour six mois, le 1er septembre 2003, puis un avenant pour en prolonger la durée jusqu'au 2 août 2004, le contrat initialement conclu avec le centre communal d'action sociale a bien été exécuté, sans modification de ses éléments essentiels, jusqu'à l'échéance prévue, d'un commun accord entre les parties ; que le moyen tiré d'une prétendue novation du contrat en cours et d'une dénaturation de la lettre d'engagement du 1er septembre 2003, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée la liant avec la SIGUY ;

AUX MOTIFS QUE bien que la reprise par le nouvel employeur du contrat de travail d'Hélène X... soit de droit, la Société Immobilière de la Guyane (SIGUY) a, par lettre d'engagement du 1er septembre 2003, déclaré employer Hélène X... « pour faire face à l'augmentation temporaire de l'activité » pour une durée de 6 mois qui débute le 1er septembre 2003 et prendra fin le 2 février 2004 ; qu'il était indiqué que le contrat pourrait être renouvelé une fois sans que sa durée puisse dépasser 18 mois ; que Hélène X... a consenti à cette convention ; que par cet accord les parties ont confirmé la qualification du contrat initial, contrat de travail à durée déterminée, et ont décidé d'un commun accord de le poursuivre sous cette forme ; que les clauses de cette convention sont conformes aux dispositions des articles L122-1 et L122-1-2 du code de travail ; qu'il s'agit en effet d'un contrat conclu pour accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise et limité à 18 mois ; que par avenant du 29 janvier 2004, la Société Immobilière de la Guyane (SIGUY) a proposé à Hélène X... le renouvellement de son contrat de travail à compter du 3 février 2004, terme du premier contrat, pour prendre fin le 2 août 2004 ; que Hélène X... a accepté cette proposition le 2 février 2004 ; que le 2 août 2004, soit à l'issue des 18 mois, Société Immobilière de la Guyane (SIGUY) était dès lors en droit de mettre fin au contrat de travail, de remettre à Hélène X... un certificat de travail pour la période du 1er septembre 2003 au 2 août 2004, un reçu pour solde de tout compte incluant la prime de précarité et l'attestation destinée à l'ASSEDIC ; qu'il convient en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel, de dire que la convention liant les parties est un contrat de travail à durée déterminée, de dire que la relation de travail entre les parties a cessé le 2 août 2004, et de constater que Hélène X... a obtenu les pleins droits ;

1°) ALORS QUE l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; qu'en raison de ce principe, en matière de novation, si la première obligation est nulle, la seconde est dépourvue de cause et ne produit aucun effet ; qu'en conséquence, la novation n'a lieu que si l'obligation ancienne à laquelle est substituée la nouvelle est valable ; que Madame X... a été embauchée le 3 février 2003 par contrat à durée déterminée d'un an en qualité d'agent administratif sans précision du motif de recours à ce type de contrat, contrairement aux exigences de l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; que la cour d'appel a constaté que par lettred'engagement du 1e septembre 2003 signée par la salariée à l'occasion du transfert de l'activité du foyer à la SIGUY, précisait que l'intéressée était engagée en contrat à durée déterminée de six mois pour « faire face à l'augmentation temporaire de l'activité » ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur pouvait valablement nover le contrat à durée déterminée, nul pour défaut de précision de motif, le liant à la salariée, les juges du fond d'appel ont violé les articles 1271 et 1131 du Code civil ;

2°) ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT la novation ne se présume point, il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; que la régularisation par avenant d'un contrat à durée déterminée, consistant à préciser le motif pour lequel il avait été conclu, sans aucune modification de la nature ni des clauses de ce contrat, est exclusive de toute intention de nover et ne pouvait faire obstacle à la requalification opérée par le Conseil de Prud'hommes et justifiée par l'irrégularité qu'il avait constatée ; que Madame X... a été embauchée le 3 février 2003 par contrat à durée déterminée d'un an en qualité d'agent administratif sans précision du motif de recours à ce type de contrat, contrairement aux exigences de l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; que par lettre d'engagement du 1er septembre 2003 signée par la salariée à l'occasion du transfert de l'activité du foyer à la SIGUY, il a été précisé que l'intéressée était engagée en contrat à durée déterminée de six mois pour « faire face à l'augmentation temporaire de l'activité » sans que n'aient été par ailleurs modifiées la nature et les clauses du contrat ; que la cour d'appel, en considérant que l'exposante avait accepté une régularisation de son contrat de travail par novation et n'était donc pas recevable à solliciter sa requalification en contrat à durée indéterminée, a violé les articles 1273 du Code civil ainsi que L. 122-1-1, L.122-3-13 et L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail ;

3°) ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT la novation ne se présume point, il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; que la régularisation par avenant d'un contrat à durée déterminée, consistant à préciser le motif pour lequel il avait été conclu, sans aucune modification de la nature ni des clauses de ce contrat, est exclusive de toute intention de nover et ne pouvait faire obstacle à sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée; que Madame X... a été embauchée le 3 février 2003 par contrat à durée déterminée d'un an en qualité d'agent administratif; que par lettre d'engagement du 1e septembre 2003 signée par la salariée à l'occasion du transfert de l'activité du foyer à la SIGUY, il a été précisé que l'intéressée était engagée par contrat à durée déterminée de six mois pour « faire face à l'augmentation temporaire de l'activité » avec possibilité de renouvellement dans la limite de dix-huit mois ; que par avenant du 29 janvier 2004 également accepté par l'exposante, le contrat a effectivement été prolongé de six mois, le terme étant ainsi reporté au 2 août 2004 ; que pour constater que le contrat était parvenu à son terme, la cour d'appel s'est référée à l'expiration, le 2 août 2004, du délai légal de dix-huit mois avec pour point de départ le 3 février 2003 ; qu'elle a donc implicitement considéré que le contrat initial s'était poursuivi malgré la précision de son motif par lettre d'engagement du 1er septembre 2003 ; qu'en retenant néanmoins sa novation et la validité de la régularisation intervenue, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1273 du Code civil ainsi que L. 122-1-1, L. 122-3-13 et L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail ;

4) ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT la novation ne se présume point, il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; que la régularisation par avenant d'un contrat à durée déterminée, consistant à préciser le motif pour lequel il avait été conclu, sans aucune modification de la nature ni des clauses de ce contrat, est exclusive de toute intention de nover et ne pouvait faire obstacle à sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée; que Madame X... a été embauchée le 3 février 2003 par contrat à durée déterminée d'un an en qualité d'agent administratif sans précision du motif de recours à ce type de contrat, contrairement aux exigences de l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; que par lettre d'engagement du 1e septembre 2003 signée par la salariée à l'occasion du transfert de l'activité du foyer à la SIGUY, il a été précisé que l'intéressée était engagée en contrat à durée déterminée de six mois pour « faire face à l'augmentation temporaire de l'activité » sans que n'aient été par ailleurs modifiées la nature et les clauses du contrat ; que la cour d'appel, en considérant que l'exposante avait accepté une régularisation de son contrat de travail par novation et n'était donc pas recevable à solliciter sa requalification en contrat à durée indéterminée, sans rechercher quelles modifications dans les clauses du contrat de travail avaient été convenues entre les parties, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1273 du Code civil ainsi que L. 122-1-1, L. 122-3-13 et L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail.

SECOND MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée la liant avec la SIGUY ;

AUX MOTIFS QUE bien que la reprise par le nouvel employeur du contrat de travail d'Hélène X... soit de droit, la Société Immobilière de la Guyane (SIGUY) a, par lettre d'engagement du 1er septembre 2003, déclaré employer Hélène X... « pour faire face à l'augmentation temporaire de l'activité » pour une durée de 6 mois qui débute le 1er septembre 2003 et prendra fin le 2 février 2004 ; qu'il était indiqué que le contrat pourrait être renouvelé une fois sans que sa durée puisse dépasser 18 mois ; que Hélène X... a consenti à cette convention ; que par cet accord les parties ont confirmé la qualification du contrat initial, contrat de travail à durée déterminée, et ont décidé d'un commun accord de le poursuivre sous cette forme ; que les clauses de cette convention sont conformes aux dispositions des articles L122-1 et L122-1-2 du code de travail ; qu'il s'agit en effet d'un contrat conclu pour accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise et limité à 18 mois ; que par avenant du 29 janvier 2004, la Société Immobilière de la Guyane (SIGUY) a proposé à Hélène X... le renouvellement de son contrat de travail à compter du 3 février 2004, terme du premier contrat, pour prendre fin le 2 août 2004 ; que Hélène X... a accepté cette proposition le 2 février 2004 ; que le 2 août 2004, soit à l'issue des 18 mois, Société Immobilière de la Guyane (SIGUY) était dès lors en droit de mettre fin au contrat de travail, de remettre à Hélène X... un certificat de travail pour la période du 1er septembre 2003 au 2 août 2004, un reçu pour solde de tout compte incluant la prime de précarité et l'attestation destinée à l'ASSEDIC ; qu'il convient en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel, de dire que la convention liant les parties est un contrat de travail à durée déterminée, de dire que la relation de travail entre les parties a cessé le 2 août 2004, et de constater que Hélène X... a obtenu les pleins droits ;

1°) ALORS QUE la lettre d'engagement du 1e septembre 2003 signée par Madame X... à l'occasion du transfert de l'activité du foyer à la SIGUY, énonçait en des termes clairs et précis que la salariée était embauchée par contrat à durée déterminée de six mois pour « faire face à l'augmentation temporaire de l'activité » sans jamais mentionner l'existence d'un premier contrat liant les parties ou évoquer la poursuite d'une quelconque relation contractuelle ; qu'en considérant néanmoins que « par cet accord les parties ont confirmé la qualification du contrat initial, contrat à durée déterminée, et ont décidé d'un commun accord de le poursuivre sous cette forme », la cour d'appel a dénaturé par addition le sens clair et précis de la lettre d'engagement et violé l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel l'action est fondée ; que Madame X... a été embauchée le 3 février 2003 par contrat à durée déterminée d'un an en qualité d'agent administratif sans précision du motif de recours à ce type de contrat, contrairement aux exigences de l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; que par lettre d'engagement du 1e septembre 2003, les parties ont conclu, à l'occasion du transfert de l'activité du foyer à la SIGUY, un nouveau contrat à durée déterminée de six mois pour « faire face à l'augmentation temporaire de l'activité » sans jamais mentionner l'existence d'un premier contrat les liant ou évoquer la poursuite d'une quelconque relation contractuelle ; qu'en considérant néanmoins que par cet accord, les parties avaient confirmé la qualification du contrat initial, contrat à durée déterminée, décidé d'un commun accord de le poursuivre sous cette forme et, en conséquence, purgé le contrat initial de sa nullité par un acte de confirmation ou de réfection, sans rechercher si la salariée avait eu connaissance du vice et avait eu l'intention de le réparer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du Code civil ;



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Cette décision est visée dans la définition :
Ratification


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