par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 6 mai 2009, 07-20635
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
6 mai 2009, 07-20.635
Cette décision est visée dans la définition :
Indivision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Au Marché de l'Oued, M. X... et M. Y... ;
Attendu que, par actes du 2 septembre 1974, MM. X..., Y... et Z... (les coïndivisaires) ont acquis en indivision un local commercial, ainsi que le fonds de commerce qui y était exploité ; que les locaux ont été séparés en trois travées dans lesquelles chacun des coïndivisaires a exploité son propre fonds de commerce ; que, par acte du 27 mars 2001, rédigé par M. A... et la société Adocsystèmes (les conseils), M. X... a constitué, avec ses enfants, la société Au Marché de l'Oued (la société), laquelle a pris en location-gérance les fonds de commerce de MM. X... et Y... ; que, par acte du même jour, les coïndivisaires ont consenti à la société un bail commercial des locaux dans lesquels étaient exploités les deux fonds de commerce de MM. X... et Y... ; que, par lettre du 12 décembre 2001, M. Y... a dénoncé le contrat de location-gérance ; que la société, se prévalant du bail commercial, s'est maintenue dans les lieux ; que, par actes des 11 et 23 février 2003, M. Y... a assigné la société en annulation du bail commercial et les conseils en paiement de dommages-intérêts pour manquement à leur devoir de conseil en leur qualité de rédacteur des actes litigieux ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :
Vu les articles 815-3, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et 1147 du code civil ;
Attendu que tout indivisaire peut agir seul en justice pour la défense de ses droits indivis ;
Attendu que, pour déclarer l'action irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que M. Y... n'a pas qualité pour demander seul la nullité du bail, ni davantage la réparation d'un prétendu préjudice résultant de la conclusion de ce bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en sollicitant la nullité du bail en raison d'un vice de son consentement et la réparation de son préjudice consécutif à la conclusion du bail, M. Y... exerçait une action personnelle, étrangère aux dispositions de l'article 815-3 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que seule une partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ;
Attendu que la cour d'appel, qui a condamné M. Y... seul aux dépens, a condamné la société Au Marché de l'Oued à verser à M. A... et à la Sarl Adocsystemes une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. Y... irrecevable en son action tendant à voir déclarer nul, pour vice du consentement, le bail commercial en date du 27 mars 2001 ;
AUX MOTIFS QUE les murs des locaux en cause ont trois copropriétaires indivis, MM. Z..., Y... et X..., lesquels les ont acquis le 2 septembre 1974, et que ceux-ci sont indivisibles, même si ultérieurement trois fonds de commerce distincts ont été créés à l'intérieur ; que MM. Z..., Y... et X... ont tous les trois consenti à la société Au Marché de l'Oued, le 27 mars 2001, le bail commercial litigieux ; qu'en conséquence, M. Y... n'a pas qualité pour demander seul la nullité dudit bail, l'expulsion de la locataire, ni davantage la réparation d'un prétendu préjudice résultant de la conclusion de ce même bail ;
1/ ALORS QUE les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ; que tout indivisaire, pour assurer la protection de ses droits indivis, peut agir seul en justice à l'encontre d'un coïndivisaire avec lequel il a passé un acte au profit d'un tiers, lorsque son consentement a été vicié ; qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque la société tierce au profit de laquelle l'acte a été conclu a pour associé l'indivisaire à l'encontre duquel l'action est engagée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 815-3 du code civil ;
2/ ALORS QUE, subsidiairement, un indivisaire peut agir seul contre un tiers auquel il reproche de lui avoir causé un préjudice personnel ; qu'en déclarant irrecevable l'action en dommages et intérêts intentée par M. Y... à l'encontre de M. A... et de la société Adocsystèmes pour manquement à leur devoir de conseil lors de la conclusion du bail commercial du 27 mars 2001, la cour d'appel a violé les articles 815-3 et 1147 du code civil ;
3/ ALORS QUE, subsidiairement, un indivisaire peut agir seul contre un cocontractant auquel il reproche de lui avoir causé un préjudice personnel ; qu'en déclarant irrecevable l'action en dommages et intérêts intentée par M. Y... à l'encontre de la société Au Marché de l'Oued, la cour d'appel a violé les articles 815-3 et 1147 du code civil.
Moyen produit AU POURVOI PROVOQUE par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Au Marché de l'Ouest et M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Au Marché de l'Oued à verser avec M. Y... respectivement à M. A... et à la Société Adocsystèmes une indemnité de 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE , dans la procédure avec dépens, le juge ne peut condamner que la partie tenue aux dépens à payer à une autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en condamnant à payer des frais irrépétibles la société Au Marché de l'Oued, qui n'est pas tenue des dépens, la cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile ; que la cassation interviendra sans renvoi.
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Cette décision est visée dans la définition :
Indivision
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