par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 13 mai 2009, 08-41135
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Cour de cassation, chambre sociale
13 mai 2009, 08-41.135

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Licenciement
Droit du Travail




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 janvier 2008), que Mme X... a été engagée en octobre 1972 par la société Pépinières de Marnay ; que cette société ayant été placée en liquidation judiciaire le 27 mai 2005, avec maintien de son activité jusqu'au 27 juillet 2005, le liquidateur judiciaire a licencié Mme X... pour motif économique le 10 juin 2005, le préavis expirant le 10 août suivant ; que le 26 juillet 2005, le juge commissaire a autorisé la cession de l'unité de production à une société Pépinières marnaysiennes ; que son contrat de travail n'ayant pas été poursuivi, Mme X...a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires dirigées, à titre principal contre le liquidateur judiciaire et, à titre subsidiaire, contre le cessionnaire ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu Mme X... créancière d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts et de lui avoir ordonné de délivrer une attestation ASSEDIC et un certificat de travail, alors, selon le moyen :

1° / que le transfert d'une entité économique autonome entraîne de plein droit le maintien, avec le nouvel employeur, des contrats de travail qui y sont attachés et prive d'effet les licenciements prononcés par le cédant pour motif économique ; que le salarié dont le contrat de travail est transféré au cessionnaire ne peut refuser son transfert et poursuivre l'indemnisation du licenciement privé d'effet prononcé par le cédant ; qu'en jugeant le contraire, alors qu'elle constatait l'existence d'une offre de reprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1224-1 du code du travail ;

2° / que si, en cas de transfert de son contrat de travail, le salarié licencié a le choix de demander au repreneur la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu ou de demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant, ladite indemnisation incombe à l'auteur de la rupture illégale ; que si le contrat a été légalement rompu alors qu'il n'existait aucune perspective de transfert, et que la rupture résulte de la carence du repreneur, l'indemnisation incombe à ce dernier ; qu'en déduisant du seul transfert que le licenciement était privé de cause et qu'il appartenait au cédant d'indemniser la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1224-1 du code du travail ;

3° / que si, en cas de transfert de son contrat de travail, le salarié licencié a le choix de demander au repreneur la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu ou de demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant, ladite indemnisation incombe à l'auteur de la rupture illégale ; que si le contrat a été légalement rompu alors qu'il n'existait aucune perspective de transfert, et que la rupture résulte de la carence du repreneur, l'indemnisation incombe à ce dernier ; qu'en déduisant du seul transfert que le licenciement était privé de cause et qu'il appartenait au cédant d'indemniser la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1224-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'à moins que le cessionnaire lui ait proposé, avant la fin de son préavis, de poursuivre sans modification son contrat de travail, le salarié licencié à l'occasion du transfert de l'entité économique autonome dont il relève et dont le licenciement est ainsi dépourvu d'effet, peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander au cédant qui l'a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture ; que lorsqu'il choisit de diriger son action contre le cédant, il appartient à ce dernier, s'il reproche au cessionnaire d'avoir contribué à la perte de l'emploi, en refusant de conserver le salarié à son service, d'exercer un recours en garantie à son encontre ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'entité dont relevait la salariée avait été cédée à la société Pépinières marnaysiennes avant la fin du préavis et que le cessionnaire n'avait pas proposé à l'intéressée de poursuivre son contrat de travail ; qu'elle en a exactement déduit que Mme X...pouvait demander réparation des conséquences de la perte de son emploi à la société cédante et que, sa demande dirigée contre le repreneur ayant un caractère subsidiaire, il ne pouvait y être fait droit dès lors que l'action contre la société cédante était accueillie ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X...la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de Madame Annie X... sur Maître Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la SARL PÉPINIÈRES DE MARNAY, aux sommes de 1. 634 euros à titre de congés payés restant dus, 14. 170 euros à titre d'indemnité de licenciement, 522, 00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 52, 20 euros au titre des congés payés y afférents, et de 12. 000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, et d'AVOIR ordonné à Maître Y...es qualité de lui remettre une attestation ASSEDIC et un certificat de travail.

AUX MOTIFS QUE le CGEA de NANCY et Maître Y...soutiennent que le contrat de travail de Madame X...s'est poursuivi avec la société cessionnaire et que la salariée n'a pas souhaité rejoindre la SARL PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES malgré l'offre qui lui en avait été faite ; que Madame X...soutient que, bien que la cession d'unités de production entraîne nécessairement la poursuite des contrats de travail des salariés de l'unité de production transférée, son contrat n'a pas été transféré, d'une part parce que son poste ne figurait pas au nombre des postes repris, d'autre part parce que la société PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES ne s'est jamais adressée à elle pour l'inviter à reprendre son poste de travail ; que la SARL PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES affirme que les éléments d'actifs qui lui ont été cédés ne constituaient pas une entité économique car il s'agissait d'une reprise d'activité sans moyens de production, à défaut d'attribution des baux ruraux sans lesquels elle n'était pas en mesure d'avoir une quelconque activité ; que la cession de l'unité de production ordonnée par le juge commissaire le 26 juillet 2005, en transférant à la SARL PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES des salariés, les locaux, le stock et les éléments incorporels, en vue de la poursuite de l'activité de pépiniériste et de vente de produits pour l'horticulture qui était celle de la société liquidée, a porté sur une entité économique autonome, dès lors que la SARL PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES disposait ainsi des moyens de production qui lui étaient nécessaires, la part de baux ruraux dont elle n'a pas bénéficié ne constituant pas un obstacle à la poursuite de cette activité ; que dans ces conditions, tous les contrats de travail des salariés de la SARL PÉPINIÈRES DE MARNAY se sont poursuivis de plein droit au sein de la SARL PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES, conformément aux dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail et le licenciement intervenu à l'initiative de Maître Y... était sans effet ; qu'il appartenait donc à la SARL PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES d'inviter Madame X... à venir travailler à son ancien poste de travail ; que la société verse aux débats un courrier adressé par elle le 26 août 2005 à Maître Y... dans lequel elle affirme avoir convoqué deux fois Madame X...à un entretien d'embauche ; qu'elle avait précédemment adressé à Maître Y... le 5 août 2005 un courrier contenant la liste des salariés repris au nombre desquels ne figurait pas Madame X... dont le sort était suspendu à un entretien devant avoir lieu le 11 août 2005 ; que le 23 août 2005, l'inspecteur du travail, saisi par Madame X..., lui a adressé le courrier qu'il avait reçu de Maître Y... la veille, l'informant de sa reprise du travail prévue au sein de la SARL PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES le 16 août 2005 ; que par courrier du 26 août 2005, Madame X... a interrogé Maître Y... sur cette décision dont elle n'avait pas eu connaissance ; que l'ensemble de ces éléments d'information ne démontre pas qu'une convocation ait été adressée à Madame X... pour un entretien ou une offre de poursuite de son contrat de travail dans les conditions antérieures mais établissent au contraire qu'elle ne pouvait pas avoir connaissance d'une volonté de poursuite de son contrat par la SARL PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES compte tenu de ce que son cas avait été officiellement traité différemment de celui des autres salariés repris ; que n'ayant eu, à la date de l'expiration de son préavis, le 10 août 2005, aucune offre de poursuite de son contrat de travail dans les conditions antérieures, Madame X... disposait d'une option entre exiger de la SARL PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES la poursuite de son contrat ou demander l'indemnisation du licenciement ; qu'en saisissant le conseil de prud'hommes le 21 septembre 2005 d'une demande d'indemnisation de son licenciement à l'encontre de Maître Y..., Madame X... a exercé son option ; que dépourvu d'effet, le licenciement prononcé par le mandataire liquidateur avant la cession du fonds est sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour la salariée à l'indemnisation prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, eu égard à son ancienneté dans l'entreprise et au nombre de salariés qu'elle comptait ; qu'elle sollicite également une indemnité en réparation du préjudice moral né du refus de lui transmettre les documents et les sommes liés à la rupture de son contrat de travail ; que l'évaluation globale du préjudice lié à son licenciement et aux circonstances dans lesquelles il est intervenu justifie l'allocation d'une somme de 12. 000 euros ; que les autres indemnités fixées par le conseil de prud'hommes au titre du licenciement, du préavis et des congés payés, qui ne font l'objet d'aucune contestation relative à leur calcul, sont bien fondées ; que la SARL PÉPINIÈRES DE MARNAY ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, les droits de Madame X... lui sont reconnus sous forme d'une fixation de créance ; que Madame X... est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à l'encontre de Maître Y... ès qualités pour obtenir le remboursement des dépenses occasionnées par la procédure d'appel, à hauteur de 800 euros.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté que madame Annie X...a été embauché en octobre 1972 par la S. A. R. L PEPINIERES DE MARNAY, en qualité de secrétaire, et que cette dernière année a été placé en liquidation judiciaire le 27 mai 2005 ; qu'il n'est également pas contesté que Maître Jean-Claude Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société, a procédé le 10 juin 2005 au licenciement pour motif économique de madame Annie X..., sans la dispenser de préavis, le maintien provisoire de l'activité ayant été ordonné ; qu'il en résulte que le préavis de la salarié expirait le 10 août 2005 ; qu'il convient de remarquer que madame Annie X... n'a jusqu'à ce jour reçu aucune des sommes ni documents qui aurait dû lui être versées et remis, à l'issue de la rupture contractuelle ; qu'il échet de rappeler que la nature du licenciement s'apprécie au moment de la survenance, et que, lors de la notification du licenciement, la cession n'était pas encore intervenue, peu important au demeurant si ce licenciement est devenu caduque par la suite ; qu'en conséquence, s'agissant d'un licenciement économique, qu'il convient de faire droit aux demandes présentées à ce titre et de fixer la créances de madame Annie X... à l'encontre de Maître Jean-Claude Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la S. A. R. L PEPINIERES DE MARNAY aux sommes de 14. 170 à titre d'indemnité de licenciement, conformément aux dispositions de l'article R. 122-2 du Code du Travail, 522 au titre de l'indemnité de préavis (1565, 79 : 30 x 10), selon le montant indiqué sur les bulletins de salaire de la salariée, 52, 20 au titre de des congés payés afférents et 1634 au titre des congés payés restant dus (31 jours) ; (...) ; que concernant la cession et ses conséquences, il est constant que la S. A. R. L. PEPINIERES MARNAYSIENNES a eu l'autorisation de reprendre la S. A. R. L. PEPINIERES DE MARNAY par ordonnance du juge commissaire en date du 26 juillet 2005 ; qu'il n'est pas contesté que l'activité du cessionnaire est identique à celle de la société reprise ; que la S. A. R. L. PEPINIERES MARNAYSIENNES ne peut valablement prétendre que la résiliation des baux ruraux, qui est effectivement d'ordre public, aurait eu pour effet de faire perdre, sauf à vider l'article L. 122-12 du Code du travail de toute application en matière de licenciement agricole, aux éléments d'actifs la qualité d'entité économiques, ayant conservé son identité, l'activité s'étant poursuivie et ayant été reprise ; que de plus, il convient de relever que dans son ordonnance le juge commissaire a pris acte de la proposition de reprise à condition que le repreneur puisse bénéficier de 60 % des anciens baux ruraux ; que par ailleurs, la S. A. R. L. PEPINIERES MARNAYSIENNES ne verse aux débats aucune pièce pour justifier que cette condition suspensive n'ait pas été remplie ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer qu'en l'espèce, il y a bien eu transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et que, conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, le contrat de travail de Madame Annie X...aurait du se poursuivre de plein droit avec le cessionnaire ; qu'il résulte cependant des faits qu'aucune relation contractuelle - na véritablement existé entre les parties, qu'il y a lieu de débouter Madame Annie X...de ses demandes dirigées contre la S. A. R. L. PEPINIERES MARNAYSIENNES ; mais attendu qu'au contraire, il convient de remarquer que Maître Jean-Claude Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la S. A. R. L. PEPINIERES DE MARNAY a agi envers Madame Annie X..., de façon à tout le moins légère, voire blâmable ; qu'en effet, il résulte des débats que la salariée demanderesse n'a jamais été destinataire d'aucun courrier, émanant du liquidateur, semblable à celui reçu par les autres salariés par lequel il leur était demandé de se présenter à leur poste le 28 juillet 2005, suite à la cession ; que de plus, Maître Jean-Claude Y... a indiqué à l'inspection du travail (22 août 2005), alors que cette dernière lui demandait de verser les sommes dues à la salariée, que le contrat de travail de Madame Annie X... s'était poursuivi avec le cessionnaire, alors que, dans le même temps, la salariée recevait un règlement valant acompte sur le solde de tout compte ; qu'enfin, rien ne permet de déclarer que si Madame Annie X... avait été avertie de la reprise du travail le 28 juillet 2005, elle n'y aurait pas donné suite, peu important, comme le soulève la S. A. R. L. PEPINIERES MARNAYSIENNES, que deux rendez-vous lui aient été proposés les 2 et 11 août 2005 et qu'elle ne s'y soit pas rendue ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que le licenciement de Madame Annie X... a été abusif et que ces faits lui ont causé un préjudice indéniable, qui sera justement indemnisé par l'octroi de la somme de 9. 000 euros à ce titre ; que concernant la demande de remise de l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail conformes à la présente décision, que la remise de ces pièces est de droit et qu'il convient de faire droit à cette demande.

ALORS QUE le transfert d'une entité économique autonome entraîne de plein droit le maintien, avec le nouvel employeur, des contrats de travail qui y sont attachés et prive d'effet les licenciements prononcés par le cédant pour motif économique ; que le salarié dont le contrat de travail est transféré au cessionnaire ne peut refuser son transfert et poursuivre l'indemnisation du licenciement privé d'effet prononcé par le cédant ; qu'en jugeant le contraire, alors qu'elle constatait l'existence d'une offre de reprise, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1224-1 du Code du travail.

ALORS au demeurant QUE si, en cas de transfert de son contrat de travail, le salarié licencié a le choix de demander au repreneur la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu ou de demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant, ladite indemnisation incombe à l'auteur de la rupture illégale ; que si le contrat a été légalement rompu alors qu'il n'existait aucune perspective de transfert, et que la rupture résulte de la carence du repreneur, l'indemnisation incombe à ce dernier ; qu'en déduisant du seul transfert que le licenciement était privé de cause et qu'il appartenait au cédant d'indemniser la salariée, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1224-1 du Code du travail.

ET ALORS enfin QUE le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement s'apprécie à la date du licenciement ; que pour dire privé d'effet le licenciement de Madame Annie X..., prononcé le 10 juin 2005 quand n'existait aucune perspective de reprise, la Cour d'appel a retenu l'existence d'une cession d'une unité de production par le juge commissaire le 26 juillet 2005, cession emportant le transfert des contrats de travail en cours ; qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur les motifs invoqués dans la lettre de licenciement, et la validité de la rupture à la date à laquelle elle a été prononcée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvises ensemble de l'article L. 122-14-3 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1235-1 du Code du travail.



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Licenciement
Droit du Travail


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.