par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 27 mai 2009, 06-46293
Dictionnaire Juridique
site réalisé avec Baumann Avocats Droit informatique |
Cour de cassation, chambre sociale
27 mai 2009, 06-46.293
Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. X... et Y..., respectivement mandataire et administrateur judiciaires au redressement judiciaire de la société Comedis Bretagne, de leur intervention volontaire à l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... épouse A..., engagée le 14 avril 1980 en qualité de secrétaire comptable par la société Meubles Le Ker, est devenue responsable du service administratif et commercial en 1991 puis directrice commerciale le 30 septembre 1996 ; qu'après cession de l'entreprise le 10 juin 1997 et entretiens avec la salariée les 11 et 13 juin 1997, le nouvel employeur lui a proposé, par lettre simple du 18 juin 1997 faisant état de graves difficultés économiques, de réduire sa rémunération ; que Mme Z... a accepté cette modification de son contrat de travail quelques jours plus tard ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 27 avril 1998 au motif qu'à la suite de la vérification du bilan de l'exercice 1997, en avril 1998, il avait été constaté de graves anomalies dans l'inventaire et la comptabilité ainsi que des détournements de meubles et l'existence de fausses factures ; que Mme Z... a saisi le 26 mai 1998 la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Sur les deuxième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1332-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-2 1 du même code ;
Attendu que, pour écarter la prescription des faits fautifs, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que celle-ci était inapplicable au nouvel employeur, cessionnaire de l'entreprise, dès lors qu'il avait eu connaissance des faits postérieurement à la cession, ne découvrant qu'à l'examen des comptes de bilan, en avril 1998, l'existence des divers détournements commis par la salariée ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, le même contrat de travail se poursuit, à compter de la date du transfert, sous une direction différente ; qu'il s'ensuit que le nouvel employeur ne peut invoquer à l'appui du licenciement du salarié des manquements commis par celui-ci alors qu'il se trouvait sous l'autorité de l'ancien employeur, que si le délai de deux mois depuis la connaissance des faits par le cédant n'est pas écoulé ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 1222-6 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter Mme Z... de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires et congés payés afférents, et limiter à une certaine somme la condamnation prononcée en application de l'article précité, la cour d'appel a retenu que bien qu'elle n'ait pas été informée du délai de réflexion légal d'un mois, la salariée, qui connaissait tant la situation financière réelle de l'entreprise et ses difficultés de trésorerie que les motifs de la décision de l'employeur invoqués lors des entretiens des 11 et 13 juin 1997, avait accepté la proposition de modification de son contrat de travail faite par lettre du 18 juin 1997 en y apposant la mention lu et approuvé ainsi que sa signature, ce qui permettait de conclure qu'elle avait bénéficié d'un délai de réflexion avant d'accepter ; que son préjudice était minime ;
Attendu, cependant, que la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail ; qu'il en résulte que l'employeur qui n'a pas respecté ces formalités ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme Z... de ses demandes en indemnisation du préjudice moral et en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 24 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Comedis Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Comedis Bretagne à payer à Mme Z... épouse A... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame A... fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes tendant à obtenir le paiement de rappel de salaire durant la période de mise à pied, le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral subi du fait des circonstances de son licenciement et un complément de prime de 13ème mois, tout en condamnant la salariée à payer à la société COMEDIS BRETAGNE la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du NCPC et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient Madame A..., une ordonnance de non lieu n'a pas autorité de la chose jugée et ne s'impose pas au juge civil qui a toujours la possibilité d'examiner les faits qui ont fait l'objet d'une procédure d'instruction et d'en apprécier la gravité ; d'autre part, sauf le cas très particulier de la contrainte ou de la menace, l'ordre reçu par un supérieur hiérarchique de commettre volontairement une infraction n'a pas pour effet d'exonérer un salarié de la responsabilité qu'il encourt et des conséquences qui en résultent ; sans qu'il soit nécessaire de faire un inventaire des nombreuses infractions commises par Madame A... dans le cadre de ses fonctions de responsable administrative puis de directrice commerciale au détriment de la société LE KER, il est établi par le rapport des services de la Police Nationale, qui ont participé à l'enquête pénale et par les témoignage des salariés de l'entreprise, que toutes les décisions importantes en matière de gestion étaient prises par Madame A..., qui exerçait sur l'ensemble du personnel une autorité et une emprise abusive, elle n'admettait pas de partager le pouvoir qui, de fait, lui avait délégué le gérant Monsieur B... et elle entendait être " la patronne " ; Madame A..., qui bénéficiait d'une totale indépendance et liberté, compte tenu de ses 18 ans d'expérience professionnelle, lorsqu'elle a détourné des meubles à son profit ou pour le compte des membres de la famille B..., falsifié les états des stocks, établi de fausses factures et encaissé pour son compte personnel le prix de meubles en espèces sans enregistrer l'opération, ne pouvait qu'avoir conscience des infractions très graves qu'elle commettait, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu lors de l'instruction pénale et ce qui est confirmé par les témoignages versés aux débats ; dans ces conditions, le nouveau gérant Monsieur C..., lorsqu'il a pris la direction de la société et découvert à l'examen des comptes de bilan en avril 1998 l'existence de ces détournements d'un montant de 400 000 francs a immédiatement engagé le 9 avril 1998 une procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire, ces faits établis et reconnus ne sont pas prescrits et pouvaient être retenus pour justifier le licenciement pour faute grave ; sur ce point, le jugement sera confirmé ;... Madame A... a détourné à son employeur plusieurs meubles et sommes d'argent, abusant de la confiance qu'il mettait en elle ;... s'agissant du 13ème mois, Madame A... n'ayant pas été présente dans l'entreprise le 30 juin 1998, ne peut y prétendre au titre du premier semestre 1998 ;
Et AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE la lettre de licenciement du 27 avril 1998, qui fixe les limites du litige, fait état de " graves anomalies constituant des faux en écriture d'inventaire " résultant :- d'une survalorisation de 32. 104, 00 francs de l'inventaire du magasin réalisé fin décembre 1996 du fait de l'inscription de sept meubles sur l'ordre de Madame Marie-Christine A... alors même que les inventaires révélaient depuis 1993 le même type d'ajouts de la main même de l'intéressée,- d'une double comptabilité, cumulant inventaire réel surchargé de multiples mentions " à supprimer " par les soins de Madame Marie-Christine A... et inventaire officiel, faisant apparaître pour les années 1991 et 1992 des différences de 291. 203, 00 francs et 273. 452, 00 francs,- de la rétention personnelle, sans traces dans la comptabilité, de divers meubles à son domicile,- de l'absence d'inventaire de la décoration depuis 1993, les achats comptables de l'année étant simplement ajoutés au stock final de l'exercice précédent ; il est également reproché à Madame Marie-Christine A... l'établissement de plusieurs fausses factures à des fins de détournement d'espèces ; la lettre de licenciement conclut que ces faits constituent des fautes graves pouvant entraîner des poursuites fiscales et pénales ; à ces faits, Madame Marie-Christine A... ne saurait opposer l'ordonnance de non-lieu prononcée le 23 octobre 2002 par le juge d'instruction, laquelle est dépourvue de l'autorité de la chose jugée qui ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement statuant au fond ; en outre, la prescription de deux mois prévue par l'article L. 122-44, alinéa 1 du Code du Travail est inapplicable au nouvel employeur, cessionnaire de l'entreprise, qui a eu connaissance des faits postérieurement à la cession, lors de la présentation des comptes annuels de l'entreprise SA LE KER par l'expert-comptable en avril 1998 ; la matérialité des faits articulés et leur imputabilité à Madame Marie-Christine A... n'est pas contestable pour résulter tant de l'aveu fait par l'intéressée, qui a reconnu lors de son audition sur commission rogatoire du 12 novembre 1998 avoir établi de fausses factures, que des témoignages de Mesdames D..., F... et G... qui attestent qu'un double inventaire du stock, dont un fictif, était établi pour les exercices 1991 et 1992 sur ordre de Madame Marie-Christine A..., laquelle était chargée de l'inventaire ; la demanderesse ne peut davantage tirer argument du lien de subordination hiérarchique l'ayant conduite à agir sur ordre de son employeur ; en effet, l'ordre illicite reçu d'un supérieur hiérarchique n'est pas à lui seul de nature à justifier la commission d'actes frauduleux alors même que n'est démontrée, ni même alléguée, une contrainte particulière ; au surplus, il ressort des attestations H..., E..., D... et I... que Madame Marie-Christine A... avait " toute autorité dans l'entreprise " alors même que les témoins F... et G... affirment que l'intéressée exerçait une " emprise sur le patron ", qu'elle était en réalité " devenue la patronne ", concentrant les pouvoirs, supervisant tout et contrôlant tout acte administratif quel qu'il soit ; l'ensemble des faits reprochés à Madame Marie-Christine A... est ainsi établi ; à l'évidence, leur récidive était encourue en cas de maintien de la salariée à son poste de responsabilité ; le licenciement immédiat pour faute grave apparaît dès lors fondé, Madame Marie-Christine A... se verra déboutée de l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;... sur la prime de 13ème mois : licenciée pour faute grave le (avril) 1998, Madame Marie-Christine A... ne peut prétendre à cette prime acquise aux seuls salariés comptants dans l'effectif de l'entreprise au 30 juin et au 31 décembre de l'année, pour chaque demi-prime ;
ALORS QU'aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que lorsqu'après un changement de dirigeant, le même contrat de travail se poursuit, le nouveau dirigeant ne peut invoquer à l'appui du licenciement du salarié des manquements commis par le salarié alors qu'il se trouvait sous l'autorité de l'ancien dirigeant, qu'à la condition qu'aucun des deux dirigeants successifs n'ait laissé écouler un délai de deux mois après avoir eu connaissance desdits manquements ; que la Cour d'appel a constaté que le contrat de travail de l'exposante s'était poursuivi en 1997 avec le nouveau dirigeant et que la procédure de licenciement avait été engagée en avril 1998 ; qu'en se fondant uniquement sur la date à laquelle le nouveau dirigeant avait eu connaissance des faits, sans tenir compte de la date des faits ni rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'ancien dirigeant n'avait pas eu connaissance de ces mêmes faits antérieurement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 122-44 du Code du travail ;
ALORS aussi QUE lorsque le salarié a agi sur instructions de son employeur ou de son représentant, ces agissements ne peuvent lui être reprochés à l'appui d'un licenciement sans qu'il soit nécessaire d'établir que le salarié ait été victime de menace ou de contrainte particulière ; qu'en exigeant que la salariée ait été victime de menace ou de contrainte particulière et en refusant de tenir compte du fait qu'elle avait agi sur ordres de l'ancien dirigeant de l'entreprise lequel, après avoir reconnu dans le cadre de la procédure pénale que la salarié avait agi sous ses ordres, avait été condamné pénalement pour abus de biens d'une société à des fins personnelles, la Cour d'appel a violé les articles L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4 du Code du Travail ;
Et ALORS QUE Madame A... avait notamment contesté avoir commis des détournements pour son compte personnel ou des vols, ce qui était confirmé par l'instruction pénale ; qu'en affirmant que la salariée avait détourné des meubles et sommes d'argent, qu'elle avait encaissé pour son compte personnel le prix de meubles en espèces et qu'elle « ne pouvait qu'avoir conscience des infractions très graves qu'elle commettait, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu lors de l'instruction pénale », la Cour d'appel, qui a procédé par affirmations sans procéder à aucune analyse des pièces sur lesquelles elle se fondait, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du NCPC.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame A... de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral subi du fait des circonstances de son licenciement, de l'avoir condamnée à payer à la société COMEDIS BRETAGNE la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du NCPC et aux dépens ;
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ;
ALORS QUE même lorsqu'il est fondé sur une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; que la Cour d'Appel, qui s'est abstenue de rechercher si le licenciement de l'exposante n'avait pas été entouré de circonstances de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du Code Civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame A... de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires d'un montant de 3. 490, 37 euros outre l'indemnité de congés payés correspondante, limité à la somme de 800 euros la condamnation prononcée en application de l'article L 321-1-2 du Code du Travail, et d'avoir condamnée la salariée à payer à la société COMEDIS BRETAGNE la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du NCPC et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE Madame A... conteste avoir accepté au mois de juillet une baisse de sa rémunération ; or, en sa qualité de responsable administrative et commerciale puis de directrice commerciale, elle connaissait parfaitement la situation financière réelle de la société et ne pouvait ignorer que la SA LE KER rencontrait d'importantes difficultés de trésorerie au point que l'atelier de fabrication qui n'avait plus de carnet de commande, intervenait qu'au jour le jour en fonction des ordres reçus le jour même ; si l'employeur, sans doute peu averti des subtilités du droit du travail, n'a pas indiqué dans la lettre du 18 juin 1997 à Madame A... qu'elle disposait d'un délai de réflexion d'un mois pour répondre, il n'en demeure pas moins que la salariée a eu connaissance des motifs de cette décision lors des entretiens des 11 et 13 juin 1997 et qu'elle a accepté cette proposition en apposant sur la lettre la mention lu et approuvé et sa signature, ce qui permet d'en conclure qu'elle a bénéficié d'un délai de réflexion avant d'accepter ; son préjudice est minime, il lui sera accordé la somme de 800 euros, par contre elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaire ayant accepté une baisse de sa rémunération ;
ALORS QUE aux termes de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, lorsqu'un employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1 du même Code, envisage une modification substantielle des contrats de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception et la lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de la réception pour faire connaître son refus ; que la méconnaissance de cette formalité interdit à l'employeur de se prévaloir d'un refus ou d'une acceptation de la modification par le salarié ; qu'en rejetant les demandes de l'exposante tendant à obtenir le paiement de rappels de salaires dont elle avait été privée du fait de la modification de son contrat de travail intervenue sans que la formalité prévue à l'article L 321-1-2 ait été respectée, la Cour d'appel a violé l'article L 321-1-2 du Code du Travail ;
ET ALORS, à tout le moins QU'en ne recherchant pas si l'employeur avait adressé à la salariée une lettre recommandée conformément aux dispositions de l'article L 321-1-2 du Code du Travail, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 321-1-2 du Code du Travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame A... de ses demandes fondées sur l'accomplissement d'heures supplémentaires et de l'avoir condamnée à payer à la société COMEDIS BRETAGNE la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du NCPC et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE compte tenu du comportement de Madame A... à l'égard de son employeur à qui elle a détourné plusieurs meubles et sommes d'argent, abusant de la confiance qu'il mettait en elle, on ne peut qu'être prudent quant à cette demande, qui n'est fondée sur aucun document écrit approuvé par Monsieur C... dirigeant de la société depuis le mois de juin 1997 ; Madame A..., qui se présentait comme " la patronne " de l'établissement jusqu'au changement de dirigeant au mois de juin 1997 et dont les attributions n'avaient pas changé, avait le même rythme de travail, n'explique pas pourquoi, lorsque Monsieur B... était dirigeant, elle n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires pour dépassement d'horaire en semaine ou présence sur les salons ; or, selon les horaires affichés par Madame A..., qui s'appliquent également à elle-même, les horaires du personnel étaient du lundi au jeudi de 9 h à 12h30 et de 14 heures à 18h30 et le vendredi de 9h à 12h30 et de 14heures à 17h30, les portes du magasin étant fermées à 19 heures par Madame E... ; dans leurs attestations, les salariées de l'entreprise qui travaillaient sous les ordres de Madame A... affirment qu'elle avait les mêmes horaires que l'ensemble du personnel et qu'elle n'avait pas à effectuer d'heures supplémentaires pour les besoins de l'entreprise, le fait qu'elle ait pu quitter le magasin après l'heure fixée pour des raisons personnelles est une autre histoire ; les copies de télécopies " fax " produites aux débats par Madame A..., dont les dates ne sont pas certaines, le changement d'heure et de jour de réception et de départ sur les appareils étant des plus faciles, ne suffisent pas à établir la réalité des heures de travail, alors qu'il a été démontré par l'employeur que les fax Société LARCHER et Etablissement JACQUELINE ont été trafiqués ; d'autre part, rien ne permet d'établir que ces fax aient été expédiés par Madame A... ; l'employeur reconnaît que Madame A... a participé aux salons de Nancy, Nantes, Reims, Lyon, Vérone, Bruxelles, Paris et Birmingham ; or, compte tenu des heures d'ouverture imposées par les responsables de ces salons, du temps de pause pour aller déjeuner, la salariée n'a été présente sur le stand de l'entreprise LE KER, lors de ces manifestations, au maximum 9 heures par jour qui ont été rémunérées ; d'autre part, son temps de trajet entre son domicile et le salon professionnel selon l'article 24 de la convention collective n'est pas considéré comme temps de travail effectif ; cette demande sera rejetée ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés des premiers juges QUE Madame Marie-Christine A... réclame rémunération des heures supplémentaires effectuées du 02juin 1997 au 29 mars 1998, au titre de sa présence quotidienne importante au sein de l'entreprise et de sa participation à de nombreux salons se tenant régulièrement en fin de semaine sans qu'aucun jour de repos ne soit accordé en contrepartie ; toutefois, Mesdames D..., J... et I..., collaboratrices de Madame Marie-Christine A..., travaillant sous ses ordres, attestent que l'intéressée ne dépassait pas l'horaire de travail qu'elle avait elle-même fixé pour le personnel ; la preuve d'heures supplémentaire au regard de l'horaire de travail journalier n'est pas rapportée et ne saurait résulter du seul tableau établi par Madame Marie-Christine A... elle-même. ;
ALORS QUE la Cour d'appel s'est fondée sur une suspicion concernant les éléments de preuve apportées par la salariée en se référant aux motifs du licenciement ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la rupture emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt relatif aux heures supplémentaires et ce, en application de l'article 624 du NCPC ;
Et ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses écritures, Madame A... s'était expliquée sur les raisons pour lesquelles elle ne demandait le paiement d'heures supplémentaires qu'à compter de juin 1997 ; qu'en affirmant que la salariée n'expliquait pas pourquoi elle n'avait pas réclamé le paiement d'heures supplémentaires pour la période antérieure, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil ;
QU'au demeurant les rémunérations se prescrivent par cinq ans et que le fait de ne pas les demander ne vaut pas renonciation ; qu'en se fondant sur le défaut de demande antérieure, la Cour d'appel a violé l'article L 143-14 du Code du travail
ET ALORS enfin QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en rejetant les demandes de la salariée en se fondant sur l'insuffisance des éléments de preuve qu'elle apportait, la Cour d'appel a violé les articles L 212-1-1, L 212-4 et L. 212-5 du Code du Travail.
site réalisé avec Baumann Avocat Contentieux informatique |
Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.