par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 16 juin 2009, 08-10584
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Cour de cassation, chambre commerciale
16 juin 2009, 08-10.584

Cette décision est visée dans la définition :
Commissaire à l'exécution du plan




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi dont la recevabilité est contestée par la défense :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2007), que la société Tefa a été mise en redressement judiciaire le 6 janvier 2003, M. X... étant désigné administrateur ; que son plan de continuation a été arrêté par jugement du 5 décembre 2003 désignant M. X... commissaire à son exécution ; que par jugement du 20 avril 2007, le tribunal, se saisissant d'office, a " remplacé " M. X... par la Selas X...- Y..., prise en la personne de M. X..., dans les fonctions de commissaire à l'exécution du plan de la société Tefa ;

Attendu que la société HPVI, venant aux droits de la société Tefa, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel, alors, selon le moyen :

1° / que constitue un jugement susceptible d'appel, et non une simple mesure d'administration judiciaire, la décision par laquelle le tribunal de commerce procède, même d'office, au remplacement du commissaire à l'exécution du plan ; qu'aucune disposition de l'article L. 623-6 du code de commerce ne le réservant au ministère public, le droit de faire appel contre un tel jugement est ouvert au débiteur en redressement judiciaire qui a participé à l'instance ; qu'en l'espèce, la société HPVI assignée à comparaître devant le tribunal de commerce dans l'instance tendant au remplacement de son commissaire à l'exécution du plan a interjeté appel du jugement du 20 avril 2007 ayant remplacé M. X... par la Selas X...- Y... prise en la personne de M. X... dans les fonctions de commissaire à l'exécution du plan ; qu'en analysant une telle décision en une mesure d'administration judiciaire, comme telle non susceptible de recours, la cour d'appel a violé les articles L. 621-28, L. 623-61 du code de commerce et 92 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 546 du code de procédure civile ;

2° / que commet un excès de pouvoir le juge qui déclare à la fois l'appel irrecevable et qui approuve la décision rendue par le premier juge ; qu'en approuvant la décision entreprise de n'avoir pas accueilli la demande de la société HPVI, dès lors que, par application de l'ancien article L. 621-68 du code de commerce et de l'article 92 du décret du 27 décembre 1985, applicables en l'espèce, le commissaire à l'exécution du plan ne peut être remplacé par le tribunal que parce que celui-ci s'est saisi d'office à cette fin, soit parce que le procureur de la République le lui a demandé, lorsqu'elle ne pouvait statuer sur le mérite de l'appel après l'avoir déclaré irrecevable, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé l'article 564 du code de procédure civile ;

3° / que le droit à un procès équitable implique que le justiciable puisse contester tout acte d'exécution d'un jugement portant atteinte à ses droits ; que le débiteur en redressement judiciaire doit donc se voir reconnaître la possibilité de solliciter la récusation du commissaire à l'exécution du plan, l'éventuelle partialité de ce dernier étant de nature à compromettre les exigences du droit à un procès équitable qui s'attachent à l'exécution du jugement arrêtant le plan de cession ; qu'en retenant que l'ancien article L. 621-68 du code de commerce et l'article 92 du décret du 27 décembre 1985 ne reconnaissaient aucun droit au débiteur en redressement judiciaire de contester le remplacement ou la nomination du commissaire au plan, la cour d'appel a méconnu les exigences du droit à un procès équitable et violé les dispositions précitées, telles qu'interprétées à la lumière de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le tribunal s'était saisi d'office pour désigner, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, aux lieu et place de M. X..., la Selas X...- Y..., prise en la personne de M. X..., en raison du constat que ce dernier n'exerçait plus son activité professionnelle à titre individuel mais en société, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, en a exactement déduit que le jugement ne constituait ni une décision de nomination, ni une décision de remplacement, mais une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; qu'en conséquence, la société HPVI, dont l'appel d'une mesure d'administration judiciaire n'était pas recevable, fût-ce pour excès de pouvoir, n'est pas davantage recevable à se pourvoir en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société HPVI aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société X...- Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société HPVI.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par la société HPVI

AUX MOTIFS QU'il est constant que la SA TEFA a été mise en redressement judiciaire par un jugement rendu le 6 janvier 2003, qui a désigné Me X... en qualité d'administrateur judiciaire ; que le plan de redressement par voie de continuation de la SA TEFA a été arrêté par un second jugement rendu le 5 décembre 2003, qui a désigné Me X... comme commissaire à l'exécution du plan ; que la décision déférée, rendue sur saisine d'office, motivée par le fait que Me X... n'exerçait plus seul son activité professionnelle mais comme associé au sein de la SELAS X...- Y..., est une mesure d'administration judiciaire, comme telle non susceptible de recours ; que la SARL HPVI, qui invoque de manière peu explicite « l'équité de la procédure » et l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut se prévaloir du fait que les premiers juges n'auraient pas répondu à sa demande tendant au remplacement de Me X... avec lequel son dirigeant est en conflit dès lors que, par application de l'ancien article L 621-28 C. Com. et de l'article 92 du décret du 27 décembre 1985, applicables en l'espèce, le commissaire à l'exécution du plan ne peut être remplacé par le tribunal que parce que celui-ci s'est saisi d'office à cette fin, soit parce que le procureur de la République le lui a demandé ; qu'en l'espèce, la désignation de la SELAS X...- Y... n'a été qu'une régularisation, ne pouvant véritablement être considérée comme une nomination ou un remplacement ;

1°) ALORS QUE constitue un jugement susceptible d'appel, et non une simple mesure d'administration judiciaire, la décision par laquelle le tribunal de commerce procède, même d'office, au remplacement du commissaire à l'exécution du plan ; qu'aucune disposition de l'article L 623-6 du code de commerce ne le réservant au ministère public, le droit de faire appel contre un tel jugement est ouvert au débiteur en redressement judiciaire qui a participé à l'instance ; qu'en l'espèce, la société HPVI assignée à comparaître devant le tribunal de commerce dans l'instance tendant au remplacement de son commissaire à l'exécution du plan a interjeté appel du jugement du 20 avril 2007 ayant remplacé « Maître Didier X... par la SELAS X...- Y... pris en la personne de Me Didier X... (…) dans les fonctions de commissaire à l'exécution du plan » ; qu'en analysant une telle décision en une « mesure d'administration judiciaire, comme telle non susceptible de recours », la cour d'appel a violé les articles L. 621-28, L. 623-6 I du code de commerce et 92 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 546 du nouveau code de procédure civile ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE commet un excès de pouvoir le juge qui déclare à la fois l'appel irrecevable et qui approuve la décision rendue par le premier juge ; qu'en approuvant la décision entreprise de n'avoir pas accueilli la demande de la société HPVI « dès lors que, par application de l'ancien article L 621-68 C. Com et de l'article 92 du décret du 27 décembre 1985, applicables en l'espèce, le commissaire à l'exécution du plan ne peut être remplacé par le tribunal que parce que celui-ci s'est saisi d'office à cette fin, soit parce que le procureur de la République le lui a demandé », lorsqu'elle ne pouvait statuer sur le mérite de l'appel après l'avoir déclaré irrecevable, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé l'article 564 du nouveau code de procédure civile ;

3°) ALORS de surcroît QUE le droit à un procès équitable implique que le justiciable puisse contester tout acte d'exécution d'un jugement portant atteinte à ses droits ; que le débiteur en redressement judiciaire doit donc se voir reconnaître la possibilité de solliciter la récusation du commissaire à l'exécution du plan, l'éventuelle partialité de ce dernier étant de nature à compromettre les exigences du droit à un procès équitable qui s'attachent à l'exécution du jugement arrêtant le plan de cession ; qu'en retenant que l'ancien article L 621-68 du code de commerce et l'article 92 du décret du 27 décembre 1985 ne reconnaissaient aucun droit au débiteur en redressement judiciaire de contester le remplacement ou la nomination du commissaire au plan, la cour d'appel a méconnu les exigences du droit à un procès équitable et violé les dispositions précitées, telles qu'interprétées à la lumière de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme.



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Cette décision est visée dans la définition :
Commissaire à l'exécution du plan


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