par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Commissaire à l'exécution du plan

en partenariat avec
Baumann Avocats Droit informatique

Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés :

la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d'urgence qui a modifié le droit existant.

La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises et le Décret d'application du Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005, qui sont applicables depuis le 1er janvier 2006, ont considérablement modifié les dispositions antérieures et les références au plan de continuation sont remplacées par des références aux plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

. Dans le cadre de la procédure de sauvegarde, selon les besoins, le tribunal de commerce nomme un ou plusieurs mandataires judiciaires en qualité de commissaires à l'exécution du plan. Les administrateurs judiciaires sont inscrits sur une liste publique. Si une personne physique désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan n'exerce plus son activité professionnelle mais en société et qu'il est décidé de désigner en ses lieux et place cette même société prise en la personne du commissaire initialement nommé, cette modification ne constitue ni une décision de nomination, ni une décision de remplacement, mais une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Chambre commerciale, 16 juin 2009, pourvoi n°08-10584 BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). Lorsque le jugement arrêtant le plan de cession ne fixe pas de durée au plan, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'à la clôture de la procédure, sans que ce délai puisse excéder dix ans, ou, si le débiteur est un agriculteur, quinze ans. (Chambre commerciale 20 octobre 2009, pourvoi : 08-16935, BICC n°719 du 1er avril 2010 et Legifrance).

Le commissaire à l'exécution du plan est chargé de contrôler la marche de l'entreprise jusqu'à l'entière exécution du plan, il poursuit les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan, il rend compte au président du tribunal et au procureur de la République du défaut d'exécution du plan. Il en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Il peut demander l'annulation d'un acte accompli pendant la période suspecte. Cependant, le commissaire à l'exécution du plan, ne représente pas le débiteur soumis à un plan de redressement, de sorte qu'il ne peut engager que les actions qui lui sont propres dans l'intérêt collectif des créanciers au titre desquelles ne figure pas le droit d'interjeter appel à l'encontre d'une décision statuant sur une demande de résiliation d'un bail commercial concédé au débiteur en vue du recouvrement d'une créance postérieure à son redressement judiciaire. Le commissaire à l'exécution du plan n'a donc pas le pouvoir d'exercer à la place du débiteur les actions qui appartiennent en propre à ce dernier (Chambre commerciale 27 mars 2012, pourvoi n°10-28125, BICC n°765 du 1er juillet 2012 et Legifrance). Consulter la note de M. Alain Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après

Le commissaire à l'exécution du plan n'a qualité pour poursuivre ni une action exercée par le débiteur avant l'ouverture de sa procédure collective ni une action exercée pendant la période d'observation, à laquelle le mandataire judiciaire n'avait pas à être appelé. (Chambre commerciale 5 mai 2021, pourvoi n°20-13227, Legifrance).

Dans le cadre d'un plan de redressement par cession d'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan a seul qualité pour recouvrer le prix de cession de sorte que la société faisant l'objet de la procédure collective ne peut se substituer à ce mandataire de justice pour prétendre que ce prix n'a pas été réglé et pour en poursuivre le paiement à son seul profit et non en vue de sa distribution. Cette société n'est pas davantage recevable en sa demande subsidiaire formée à l'encontre du cessionnaire tendant à obtenir le paiement de cette même somme à titre de dommages-intérêts (Chambre commerciale 19 octobre 2010, pourvoi n°09-67180, BICC n°736 du 15 février 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Alain Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après. En revanche il n'a pas qualité pour agir en report de la date de cessation des paiements lorsque l'action n'a pas été préalablement introduite par l'administrateur ou le représentant des créanciers (Cass. com., 4 oct. 2005, pourvoi n° 04-10445). Au vu de son rapport, le tribunal peut apporter une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan. En cas de difficultés il peut être remplacé par le juge-commissaire.

Sur la fin de la mission du Commissaire à l'exécution du Plan, voir : Com., 9 juin 1998, Bull., IV, n° 184, p. 151 (rejet) et C. A. Versailles (13ème Ch.), 15 décembre 2005 -BICC 641 - 1er juin 2006.

Textes

  • Code de commerce, articles L622-17, L622-22, L625-9, L626-21, L626-25 et s., L632-4, L653-9, L654-12, L654-17, L654-19, L661-1 ets., L811-10, L812-8.
  • Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005.
  • Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005.
  • Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
  • la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
  • Bibliographie

  • Barbot (M-CH.), Détermination de l'offre de reprise des PME dans le cadre d'un plan de cession, thèse Caen, 1999.
  • Filiol de Raimond (M.), Durée de la mission du commissaire à l'exécution du plan, Revue Lamy droit des affaires, no 43, novembre 2009, Actualités, no 2584, p. 26, note à propos de Com. - 20 octobre 2009.
  • Jurisclaseur comm. V° Plan de continuation, conditions, Fasc.2415.
  • Laubie, Le plan de continuation ou de cession de l'entreprise, RPC, 1986, n°4,19.
  • Lienhard (A.), Commissaire à l'exécution du plan : recouvrement du prix de cession, Recueil Dalloz, n°39, 11 novembre 2010, Actualité / droit des affaires, p.2573, note à propos de Com. - 19 octobre 2010.
  • Lienhard (A), Commissaire à l'exécution du plan : pas de représentation du débiteur, Recueil Dalloz, n°15, 12 avril 2012, Actualité/droit des affaires, p. 942, note à propos de Com. 27 mars 2012.
  • Monsérié-Bon (M-H.), Observations sous Com. 12 octobre 2004, Bull., IV, n° 184, p. 211, RTCom, janvier-mars 2005, n° 1, p.125-126.
  • Pueyo (A.), Le plan de redressement économique et financier et le plan d'apurement collectif du passif dans la suspension provisoire des poursuites, thèse, Paris II, 1977.

  • Liste de toutes les définitions