par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 20 octobre 2009, 08-16935
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Cour de cassation, chambre commerciale
20 octobre 2009, 08-16.935
Cette décision est visée dans la définition :
Commissaire à l'exécution du plan
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 621 66 et L. 621 90 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que lorsque le jugement arrêtant le plan de cession ne fixe pas de durée au plan, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'à la clôture de la procédure, sans qu'elle puisse excéder dix ans, ou si le débiteur est un agriculteur, quinze ans ; que l'action en recouvrement du prix de cession engagée par le commissaire à l'exécution du plan avant l'expiration de sa mission doit, à l'issue de celle ci, être poursuivie par un mandataire de justice spécialement désigné à cet effet par le tribunal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 11 janvier 1995, la société SAD a été mise en redressement judiciaire ; que le 24 avril 1996, le tribunal a arrêté un plan de cession au profit de la société Buildinvest sans en fixer la durée, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que celui ci ayant assigné le cessionnaire le 10 juin 2005 en paiement du solde du prix de cession, le tribunal, par jugement du 12 juillet 2006, a constaté que la société Buildinvest restait devoir à M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan, la somme de 134 463,37 euros au titre de ce solde et l'a condamnée à lui payer cette somme ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que si la mission du commissaire à l'exécution du plan ne peut normalement dépasser dix ans, celle ci se trouve prolongée si le paiement a lieu après l'expiration du plan, l'expiration de la durée de sa mission à l'issue de la dixième année qui suit l'arrêt du plan concernant uniquement les pouvoirs généraux conférés par la loi en vue de poursuivre les actions exercées avant le jugement arrêtant le plan de cession ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la société Buildinvest recevable en son appel, l'arrêt rendu le 11 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Buildinvest.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté la société BUILDINVEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de l'AVOIR condamné à payer à Maître X..., ès-qualités la somme de 134.463,37 augmentée des intérêts légaux, au titre du solde du prix de cession arrêté par le jugement du 26 avril 1996 ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 621-90 (ancien) du Code de commerce, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'au paiement intégral du prix de cession, par exception à l'article L. 621-68 ; qu'ainsi sa mission qui ne peut normalement dépasser dix ans se trouve prolongée si, comme c'est le cas en l'espèce, le paiement a lieu après l'expiration du plan, l'expiration de la durée de sa mission à l'issue de la dixième année qui suit l'arrêt du plan concernant uniquement les pouvoirs généraux conférés par la loi en vue de poursuivre les actions exercées avant le jugement arrêtant le plan de cession ; que c'est donc à tort que l'appelant prétend que Me X... n'avait pas qualité pour agir, alors au surplus qu'une ordonnance du 28 juin 2007 l'a désigné comme mandataire ad hoc chargé de recouvrer le prix de cession des actifs de la SAD » ;
ALORS D'UNE PART QUE dans ses conclusions récapitulatives, la société BUILDINVEST avait fait valoir que l'action en paiement introduite à son encontre par Maître X... ès qualité n'avait pas pour objet de recouvrer le prix de cession des actifs de la société SAD lequel avait d'ailleurs été intégralement réglé lors de la signature des actes de cession , mais de recouvrer un actif, constitué d'une partie d'une créance que la société SAD détenait à l'encontre d'une société IGEP, que la cessionnaire avait acquise et dont celle-ci s'était engagée à restituer à la procédure collective 70 % du montant perçu « au-delà du prix fixé pour le rachat de cette créance, soit 200.000 francs » de sorte que les dispositions de l'article L. 621-90 du Code de commerce prévoyant l'allongement de la mission du commissaire à l'exécution du plan au-delà de la durée du plan étaient inapplicables ; qu'en tenant néanmoins pour acquis « qu'en l'espèce le paiement du prix de cession a lieu après l'expiration du plan » et, partant admettre la qualité à agir de Maître X..., ès qualités, sans répondre à ces écritures, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE lorsque le jugement arrêtant le plan de cession ne fixe pas la durée du plan, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'à la clôture de la procédure collective sans que, s'agissant comme en l'espèce d'une procédure collective ouverte postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, elle puisse excéder dix ans, ou si le débiteur est agriculteur, quinze ans ; qu'en énonçant que ce délai de dix ans ne concernait que les pouvoir généraux conférés par la loi en vue de poursuivre les actions exercées avant le jugement arrêtant le plan de cession et que la durée de la mission du commissaire à l'exécution du plan se trouvait prorogée au-delà de dix ans lorsque le paiement du prix de cession avait lieu après l'expiration du plan de cession, la Cour d'appel a violé les articles L. 621-68 et L. 621-90 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause ;
ALORS ENFIN QUE doit être annulé tout jugement ou arrêt qui a perdu son fondement juridique ; que pour rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Maître X..., la Cour d'appel s'est également fondée sur une ordonnance du 28 juin 2007 désignant Maître X... comme mandataire ad hoc chargé de recouvrer le prix de cession des actifs de la société SAD ; que cette décision a été rétractée postérieurement à la clôture des débats devant la Cour d'appel, par une ordonnance du 21 novembre 2007 ; qu'en conséquent, l'arrêt se trouve privé de tout fondement juridique et, partant, de base légale.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société BUILDINVEST à payer à Maître X..., ès qualités, la somme de 134.463,37 , augmentée des intérêts légaux, au titre du solde du prix de cession arrêté par le jugement du 26 avril 1996 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Me X... ès qualités avait accepté l'offre de reprise de la société BUILDINVEST sous réserve qu'elle améliore le prix de rachat de la créance IGEP ; compte tenu des chances de recouvrement ; qu'en s'engageant à racheter cette créance, BUILDINVEST a nécessairement pris en compte le caractère aléatoire de son paiement, étant observé qu'elle n'ignorait nullement qu'elle faisait l'objet d'une procédure pendante devant le tribunal de Nanterre, comme elle l'a rappelé dans son offre de reprise du 27 mars 1996 ; que la rétrocession à hauteur de 70 % du montant perçu par BUILDINVEST ne s'explique que par les frais devant être engagés pour recouvrer la créance sur l'IGEP et les éventuels litiges concernant cette dernière ; que le jugement entrepris a retenu à juste titre que la société BUILDINVEST n'avait pas entendu limiter son offre au montant recouvré hors frais » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article L. 621-69 du Code de commerce, le prix de cession ne peut être modifié ; qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que la société BUILDINVEST ait entendu limiter son offre au montant recouvré hors frais et aucune disposition de cette nature ne figure dans le jugement du 24 avril 1996 ; que dans ces conditions, la SAS BUILDINVEST n'est pas fondée à opérer des déductions sur le solde du prix » (jugement p. 4 § 6 ets.) ;
ALORS D'UNE PART QUE les personnes qui exécutent le plan, ne peuvent se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation ; qu'il ressort clairement des termes du dispositif du jugement d'arrêté du plan de cession de la société SAD au 24 avril 1996 selon lesquels la société BUILDINVEST s'engageait à verser au commissaire à l'exécution du plan « 70 % du montant de la créance IGEP qu'elle percevra au-delà du prix fixé pour le rachat de cette créance, soit 200 000 francs », que seuls 70 % du prix réellement perçu par la société cessionnaire devaient être reversés au commissaire à l'exécution du plan ; qu'en énonçant néanmoins que « la rétrocession à hauteur de 70 % ne s'explique que par les frais devant être engagés pour recouvrer la créance sur l'IGEP et les éventuels litiges concernant cette dernière », la Cour d'appel a dénaturé le jugement du Tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE du 24 avril 1996 et a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses conclusions déposées le 10 septembre 2007, la société BUILDINVEST avait soutenu que les frais de recouvrement de la créance litigieuse ne pouvaient bénéficier à la procédure collective de la société cédée sauf à imposer à la société cessionnaire une charge complémentaire et aggravante, non prévue dans l'offre, constituant une dépréciation même de l'actif cédé ; qu'en se bornant à énoncer par motifs propres que la société BUILDINVEST avait nécessairement pris en compte le caractère aléatoire de son paiement et par motifs adoptés « que la société BUILDINVEST n'avait pas entendu limiter son offre au montant recouvré hors frais » sans répondre à ces écritures attestant du fait que l'imputabilité des frais de recouvrement exerçait une influence non sur le prix de cession mais sur l'objet même des actifs cédés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Cette décision est visée dans la définition :
Commissaire à l'exécution du plan
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.