par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 24 juin 2009, 07-45656
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, chambre sociale
24 juin 2009, 07-45.656
Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 2007), que Mme X..., engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 1985, en qualité de secrétaire par la société Domaine de la Palombière, qui exploite une maison de retraite médicalisée, a occupé à compter du 1er janvier 1995, le poste de directrice de l'établissement ; que le 20 juin 2002, elle a été déclarée, à l'issue de la seconde visite de reprise, inapte par le médecin du travail à la reprise de son contrat de travail et à tous postes au sein de cette entreprise, mais «apte à un emploi dans une autre société» ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude physique le 17 juillet 2002 ; que, contestant cette mesure, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme X... des sommes à titre d'indemnité pour licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents alors selon le moyen, qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; que la recherche d'un reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel ; que le groupe est formé par une entreprise, appelée entreprise dominante, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce ; qu'est également considérée comme entreprise dominante une entreprise qui exerce une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique, l'influence dominante étant présumée dès lors que sont constatés certains liens en termes de capital, de droits de vote ou de pouvoir de nomination entre les sociétés composant l'ensemble groupé ; que tous ces critères impliquent cependant l'existence de liens capitalistiques ou contractuels entre les composantes du groupe ; qu'en l'espèce, en affirmant que font partie du même groupe les entreprises permettant la permutation de tout ou partie du personnel, indépendamment de tout lien « capitalistique » entre elles, la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-24-4 et L. 439-1 du code du travail, ensemble les articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, dans leurs versions respectivement applicables en l'espèce ;
Mais attendu, d'abord, que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que, si les sept maisons de retraite gérées par l'employeur étaient constituées sous la forme de sociétés indépendantes, elles étaient toutes situées dans la même région et regroupées sous un même sigle, qu'elles faisaient état dans leur propre documentation de la notion de groupe et avaient développé des outils de communication communs et qu'une possibilité de permutation avait été proposée, lors de l'entretien préalable, à la salariée dans une maison de retraite similaire, que ces éléments démontraient une organisation et des relations de partenariat permettant la permutation du personnel ; qu'ayant constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir effectué une recherche effective de reclassement au sein d'un groupe à l'intérieur duquel devait être mis en oeuvre le reclassement, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Domaine de la Palombière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Domaine de la Palombière à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Domaine de la Palombière.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SARL DOMAINE DE LA PALOMBIERE à verser à son ancienne salariée, Mme Marlène X..., 38.000,00 à titre d'indemnité pour licenciement abusif, 14.062,14 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.406,21 de congés payés afférents, 2.000,00 en application de l'article 700 du Code de Procédure civile outre les dépens ;
Aux motifs que « lors de l'entretien préalable du 15 juillet 2002, un poste de secrétaire dans une maison de retraite similaire, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 526 euros a été offert à Madame Marlène X... qui refusera cette proposition ; que font partie du même groupe les entreprises permettant la permutation de tout ou partie du personnel, indépendamment de tout lien « capitalistique » ; que les sept maisons de retraite, toutes gérées par Monsieur Z..., sont certes constituées sous la forme de sociétés indépendantes, mais sont toutes situées dans la même région et regroupées sous un même sigle intitulé « Bel âge » ; qu'elles font état dans leur propre documentation destinée au public, de la notion de groupe et ont développé des outils de communication communs ; que la possibilité de permutation proposée à Madame Marlène X... démontre une organisation et des relations de partenariat entre ces différentes sociétés, favorisant la permutation ; que l'employeur ne justifie pas avoir effectuer (sic) une recherche sérieuse, loyale et effective des postes de même catégorie, disponibles au sein du groupe dont il fait partie au sens du Code du Travail, au vu de la compétence et de l'expérience professionnelle de la salariée, alors qu'elle était reconnu (sic) apte à tout poste en dehors de l'entreprise par la médecine du travail ; que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
que Madame Marlène X..., âgée de 57 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 17 ans au sein de l'entreprise, qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi stable et est indemnisée par les Assedics des Alpes Maritimes ; qu'il convient de lui octroyer la somme de 38 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
qu'il convient de faire droit à sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis qui n'est pas contesté (sic) dans son quantum » ;
Alors que à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le Médecin du Travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du Médecin du Travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; que la recherche d'un reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du Groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel ; que le Groupe est formé par une entreprise, appelée entreprise dominante, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et L. 233-16 du Code de Commerce ; qu'est également considérée comme entreprise dominante une entreprise qui exerce une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique, l'influence dominante étant présumée dès lors que sont constatés certains liens en termes de capital, de droits de vote ou de pouvoir de nomination entre les sociétés composant l'ensemble groupé ; que tous ces critères impliquent cependant l'existence de liens capitalistiques ou contractuels entre les composantes du Groupe ; qu'en l'espèce, en affirmant que font partie du même Groupe les entreprises permettant la permutation de tout ou partie du personnel, indépendamment de tout lien « capitalistique » entre elles, la Cour d'appel a donc violé les articles L. 122-24-4 et L. 439-1 du Code du Travail, ensemble les articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du Code de Commerce, dans leurs versions respectivement applicables en l'espèce.
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Licenciement
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.