par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 2 juillet 2009, 08-17741
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
2 juillet 2009, 08-17.741
Cette décision est visée dans la définition :
Intervention
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 68, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte, selon lequel les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense, que l'intervention volontaire se fait devant le tribunal de grande instance, à l'égard des parties comparantes, par des conclusions comportant les demandes de l'intervenant, qui ne sont soumises à aucun formalisme particulier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant, en qualité de représentante légale de sa fille mineure, introduit une action en recherche de paternité contre Mmes Angélique et Maryline X..., héritières du père prétendu, Mme Y... a, dans ses dernières conclusions devant le tribunal, mentionnant qu'elle agissait en son nom personnel et en qualité de représentante de sa fille, demandé notamment que les défenderesses soient condamnées à lui payer personnellement une certaine somme pour son préjudice moral ;
Attendu que pour infirmer le jugement en ce qu'il avait accueilli cette demande, l'arrêt retient que Mme Y... n'était pas intervenue personnellement devant le tribunal, en l'absence de conclusions d'intervention volontaire, peu important qu'elle ait signifié des conclusions où elle se bornait à indiquer agir personnellement et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y..., ayant déposé des conclusions dans lesquelles elle demandait qu'une indemnité lui soit personnellement allouée, était régulièrement intervenue à titre personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral formée par Mme Karine Y..., l'arrêt rendu le 11 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mmes Angélique et Maryline X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Angélique et Maryline X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réformé le jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY du 20 octobre 2005, en ce qu'il a condamné solidairement Angélique et Maryline X... à payer à Madame Karine Y... des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, et statuant à nouveau, D'AVOIR constaté que Madame Y... n'était pas intervenue personnellement à la procédure devant les premiers juges et déclaré irrecevable sa demande en réparation de son préjudice moral :
AUX MOTIFS QUE « le jugement dont appel a condamné solidairement Mesdames Angélique et Maryline X... à payer à Madame Karine Y... la somme de 4.000 à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral, au motif que si elles disposaient du droit de solliciter une expertise biologique complémentaire, il n'en demeure pas moins qu'en soutenant que Madame Karine Y... entretenait des relations intimes avec plusieurs hommes et qu'elle harcelait constamment Gérard X..., notamment en lui imposant une paternité qu'il n'avait pas souhaitée, les défenderesses ont fait état d'insinuations non fondées et tendancieuses, portant atteinte à la moralité et à la réputation de Madame Karine Y... ; que ce comportement fautif qui a en outre entraîné une procédure judiciaire longue et coûteuse, a entraîné pour Madame Karine Y... un préjudice moral justifiant l'allocation de dommages intérêts ; qu'il apparaît ainsi que le juge aux Affaires Familiales du Tribunal de grande instance d'ANNECY a indemnisé le préjudice personnel de Madame Karine Y..., alors que cette dernière n'était pas personnellement partie à la procédure, ne s'étant constituée qu'en qualité de représentante légale de l'enfant ont elle était à l'époque enceinte de six mois et demi, l'enfant Marie-Ange ayant été reconnue par elle le 20 novembre 2001 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de la procédure devant le Tribunal de grande instance que Madame Karine Y... ait régularisé une intervention volontaire pour agir à titre personnel ; que les jugements avant dire droit en date des 27 février 2003, 22 janvier 2004 et 27 janvier 2005 mentionnent que Madame Karine Y... agit en qualité de représentante légale de l'enfant née le 23 juin 2002 et non à titre personnel ; que, dès lors, il importe peu, en l'absence de conclusions d'intervention volontaire, que Madame Karine Y... ait signifié des conclusions le 31 août 2004, après appel en cause de Monsieur Jean-Amédée X... où elle se borne à indiquer « agissant personnellement et ès qualités de représentant légal de sa fille mineure » ; que la Cour constate, par conséquent, que si Madame Karine Y... avait bien un intérêt à agir à titre personnel, son intervention est inexistante au regard des dispositions des article 328 et suivants du nouveau Code de procédure civile » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense ; qu'elles n'obéissent au formalisme des actes introductifs d'instance que lorsqu'elles sont formées contre une partie défaillante ou un tiers ; qu'en l'espèce, Madame Y..., qui avait engagé une procédure de reconnaissance de paternité en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, a sollicité, par conclusions notifiées aux parties le 31 août 2004, établies tant en son personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant, la condamnation de Mesdemoiselles Angélique et Maryline X... au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; qu'en jugeant que Madame Y... n'était pas intervenue personnellement à la procédure de première instance, au motif qu'elle n'aurait pas déposé des « conclusions d'intervention volontaire » et qu'il importait peu, en l'absence de telles conclusions, qu'elle ait signifié des conclusions en date du 31 août 2004, après appel en cause de Monsieur Jean-Amédée X... où elle se bornait à indiquer « agissant personnellement et ès-qualité de représentant légal de sa fille mineure », la Cour d'appel a violé les articles 63, 68, 328 et 329 du Code de procédure civile.
ALORS, D'AUTRE PART, QU' intervient volontairement à titre principal à la procédure le tiers qui notifie aux parties des conclusions aux termes desquelles il élève une prétention à son profit ; qu'au cas d'espèce, par conclusions en date du 31 août 2004, Madame Karine Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, a sollicité la condamnation de Mesdemoiselles Angélique et Maryline X... au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; qu'en jugeant néanmoins que Madame Y... n'était pas intervenue personnellement à la procédure devant les premiers juges, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
ALORS, ENFIN, QUE l'intervention volontaire s'effectue par simple notification de conclusions entre avocats ; qu'en retenant que « les jugements avant dire droit en date des 27 février 2003, 22 janvier 2004 et 27 janvier 2005 mentionnent que Madame Karine Y... agit en qualité de représentante légale de l'enfant née le 23 juin 2002 et non à titre personnel », la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 63, 68 et 328 du Code de procédure civile.
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Cette décision est visée dans la définition :
Intervention
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.