par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 23 septembre 2009, 08-41929
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Cour de cassation, chambre sociale
23 septembre 2009, 08-41.929
Cette décision est visée dans la définition :
Administrateur
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été employé par la société Ay construction du 1er juin 2005 au 6 février 2007 ; que cette société a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires les 23 janvier et 15 mai 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la remise d'une attestation pour l'Assedic et d'un certificat pour la Caisse de congés payés du bâtiment ; qu'à l'audience du conseil de prud'hommes le liquidateur n'a pas comparu ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Attendu que le liquidateur fait grief au jugement de le condamner à délivrer au salarié une attestation pour l'Assedic, alors, selon le moyen, que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire n'emporte dessaisissement pour le débiteur que de l'administration et de la disposition de ses biens en sorte que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur ; qu'il appartient au débiteur d'accomplir les actes et exercer les droits et actions qui ne concernent pas son patrimoine non compris dans la mission du liquidateur ; qu'en décidant que le liquidateur est seul habilité et compétent à délivrer l'attestation d'employeur pour l'Assedic alors que le débiteur n'est pas déchargé de ses obligations de l'employeur et demeure responsable de l'établissement de l'attestation de l'employeur pour l'Assedic, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 641 9 du code du commerce et l'article R 351 5 ancien du code du travail (devenu l'article R 1234 9 du code du travail) ;
Mais attendu que le liquidateur judiciaire exerçant pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine par suite du dessaisissement de ce dernier de l'administration et de la disposition de ses biens, le conseil de prud'hommes a exactement retenu que lui seul était tenu à ce titre de délivrer une attestation destinée à l'assurance chômage à un salarié de l'entreprise en liquidation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que lors de l'audience du bureau de jugement, à laquelle le liquidateur n'a pas comparu, le salarié a présenté une nouvelle demande tendant au paiement d'une indemnité de congés payés ; que le jugement a fait droit à cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de la procédure que la demande nouvelle de M. X... ait été régulièrement portée à la connaissance du liquidateur, et alors, d'autre part, que les demandes étant recevables jusqu'à la clôture des débats, il appartenait à la juridiction de faire observer à l'égard de ce dernier le principe de la contradiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 622 21 et L. 625 1 du code de commerce, ensemble l'article L. 3253 8 du code du travail ;
Attendu que le jugement condamne le liquidateur judiciaire de la société Ay construction à payer à M. X... une indemnité compensatrice de congés payés se rapportant à la période du 1er juin 2006 au 6 février 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créance d'indemnité compensatrice de congés payés, qui résultait de la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d'observation, devait seulement être fixée dans son montant, pour être portée sur l'état des créances résultant du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Z... ès qualités, au paiement d'une indemnité de congés payés, le jugement rendu le 26 février 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Colmar ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt trois septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Ay construction
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné, sous peine d'astreinte de 20 par jour de retard, Monsieur Z... ès qualité de mandataire liquidateur de la société AY CONSTRUCTION à délivrer au demandeur l'attestation d'employeur pour l'ASSEDIC ;
AUX MOTIFS QUE le demandeur réclame le paiement de l'indemnité de congés payés à laquelle lui a ouvert droit la période travaillée au service de l'entreprise AY CONSTRUCTION, du 01.06.2006 au 06.02.2007, ainsi que la délivrance de l'attestation d'employeur pour l'ASSEDIC en expliquant que son employeur ne lui a jamais accordé une période de congés payés, ni payé d'indemnité compensatrice à ce titre, qu'à son départ de l'entreprise l'attestation d'employeur pour l'ASSEDIC ne lui a pas été remise, que ses interventions auprès de Me Z..., liquidateur de l'entreprise, sont restée sans effet ; que ni Me Z..., liquidateur de la SARL AY CONSTRUCTION, ni le CGEA régulièrement cités, n'ont comparu à l'audience ; qu'ils n'ont fourni aucune explication ni formulé d'observation quant aux réclamations du demandeur ; ( ) ; qu'il convient également d'ordonner la délivrance de l'attestation d'employeur pour l'ASSEDIC, document indispensable au demandeur pour faire valoir ses droits et que seul le liquidateur est habilité et compétent à délivrer à l'intéressé, dans cette situation ;
ALORS QUE le jugement qui prononce la liquidation judiciaire n'emporte dessaisissement pour le débiteur que de l'administration et de la disposition de ses biens en sorte que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur ; qu'il appartient au débiteur d'accomplir les actes et exercer les droits et actions qui ne concernent pas son patrimoine non compris dans la mission du liquidateur ; qu'en décidant que le liquidateur est seul habilité et compétent à délivrer l'attestation d'employeur pour l'ASSEDIC alors que le débiteur n'est pas déchargé de ses obligations de l'employeur et demeure responsable de l'établissement de l'attestation de l'employeur pour l'Assedic, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article L 641-9 du Code du commerce et l'article R 351-5 ancien du Code du travail (devenu l'article R 1234 nouveau du Code du travail).
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Z... ès qualité de mandataire liquidateur de la société AY CONSTRUCTION à payer à Monsieur X... la somme de 1.686,40
au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE le demandeur réclame le paiement de l'indemnité de congés payés à laquelle lui a ouvert droit la période travaillée au service de l'entreprise AY CONSTRUCTION, du 01.06.2006 au 06.02.2007, ainsi que la délivrance de l'attestation d'employeur pour l'ASSEDIC en expliquant que son employeur ne lui a jamais accordé une période de congés payés, ni payé d'indemnité compensatrice à ce titre, qu'à son départ de l'entreprise l'attestation d'employeur pour l'ASSEDIC ne lui a pas été remise, que ses interventions auprès de Me Z..., liquidateur de l'entreprise, sont restée sans effet ; que ni Me Z..., liquidateur de la SARL AY CONSTRUCTION, ni le CGEA régulièrement cités, n'ont comparu à l'audience ; qu'ils n'ont fourni aucune explication ni formulé d'observation quant aux réclamations du demandeur ; que la Caisse de congés payés demande à être mise hors de cause en faisant valoir que cette entreprise n'était pas en règle du fait du non paiement de la totalité des cotisations qu'elle lui devait, qu'elle a restitué à Me Z... le montant partiel des cotisations que cette entreprise lui avait réglé ; que le Conseil constate que ni Me Z..., liquidateur de la SARL AY CONSTRUCTION, ni le CGEA ne contestent les demandes formulées par Monsieur X... et ne font pas opposition à celles-ci ; que par conséquent, le Conseil considère que ces demandes sont justifiées ; qu'il décide donc de faire droit à ces réclamations en condamnant Me Z... en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL AY CONSTRUCTION à payer au demandeur l'indemnité compensatrice de congés payés, en se basant sur le salaire mensuel net que celui-ci affirme avoir gagné et en tenant compte de la prime de vacances sur 4/5ème de cette prime en application de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment, soit 1.686,40 et ce dans la mesure où le liquidateur a perçu les cotisations que lui a reversées la Caisse de congés payés ;
ALORS QUE les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la demande relative à l'indemnité de congés payés, qui ne figurait pas dans la demande communiquée à Me Z... ayant été formulée pour la première fois à l'audience, le Conseil de Prud'hommes qui y a fait droit sans qu'elle ait été contradictoirement portée à la connaissance du défendeur a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile
ET ALORS au surplus QUE les créances salariales se rapportant au travail effectué avant l'ouverture de la procédure collective doivent seulement être fixées dans leur montant pour être portées sur l'état des créances résultant du contrat de travail ; qu'en condamnant le liquidateur èsqualités au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés due au titre du travail accompli du 1er juin 2006 au 6 février 2007 soit pour partie avant le 23 janvier 2007, date de l'ouverture de la procédure collective, le Conseil de Prud'hommes a violé articles L 622-21 et L 625-1 du Code de commerce ;
QU'en tout cas, en condamnant le liquidateur ès-qualités au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés dus au titre du travail accompli du 1er juin 2006 au 6 février 2007 sans rechercher si la créance salariale était postérieure à l'ouverture de la procédure collective, le Conseil de Prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 622-21 et L 625-1 du Code de commerce.
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Cette décision est visée dans la définition :
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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.