par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 8 octobre 2009, 08-13523
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
8 octobre 2009, 08-13.523
Cette décision est visée dans la définition :
Exonération
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SN SEM (la société) a fait l'objet d'un redressement réintégrant dans l'assiette de ses cotisations sociales les sommes sur lesquelles était calculée l'aide sous forme d'exonération consécutive à la conclusion d'un accord de réduction du temps de travail, aide dont elle avait bénéficié au titre de cinq salariés exerçant des fonctions commerciales et soumis à des horaires de travail qui ne pouvaient pas être déterminés par un moyen permettant de les contrôler avec certitude ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler le redressement opéré par l'URSSAF, l'arrêt retient qu'il se déduit de ce texte que l'URSSAF ne pouvait qu'aviser l'autorité administrative compétente des constatations effectuées et ne pouvait se dispenser d'attendre une décision de cette autorité qui ne pouvait produire effet sur la période antérieure au contrôle qu'en cas de suppression de l'aide ;
Attendu cependant que s'il n'appartient pas à l'URSSAF de vérifier l'exécution des engagements auxquels est subordonnée l'aide prévue par le texte susvisé, elle est compétente pour déterminer les salariés qui entrent dans le champ d'application de la convention conclue relativement à cette aide entre l'employeur et l'Etat ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les salariés en cause étaient inclus dans le champ d'application de la convention signée avec l'Etat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société SN SEM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Gard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour l'URSSAF du Gard
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le redressement opéré par l'URSSAF du GARD, portant réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société SN SEM du montant de l'aide incitative à la réduction du temps de travail (loi Aubry) perçue sur la rémunération de cinq commerciaux de l'entreprise, pour un montant de 10 452
AUX MOTIFS QUE l'URSSAF avait considéré que la société, qui avait conclu un accord sous l'empire de la législation Aubry I, ne pouvait, dans ce cadre, prétendre bénéficier de l'aide car un horaire collectif était insuffisant et ne pouvait être considéré comme un contrôle lorsqu'il concernait des salariés appelés à avoir une activité professionnelle en dehors de l'enceinte de l'entreprise tel que les techniciens commerciaux, dans la mesure où l'entreprise ne possédait pas de système d'enregistrement journalier des heures de travail sur lequel pouvait s'effectuer un contrôle effectif de l'horaire de travail individuel pour les salariés amenés à une activité extérieure à l'entreprise ; que cependant, selon les articles 4, 5 et 6 du décret 2000-147 du 23 février 2000, relatif au contrôle de l'exécution des engagements auxquels est subordonnée l'aide prévue à l'article 3 de la loi 98-461 du 13 juin 1998 modifiée d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, la décision de suspension entraîne l'interruption de l'aide à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette décision intervient et si, après une période de suspension de six mois, les engagements de l'employeur ne sont toujours pas respectés, l'autorité administrative supprime l'aide, sauf difficultés exceptionnelles qu'elle apprécie, et la décision de supprimer l'aide entraîne l'arrêt de l'aide à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette décision est prise, cette décision comportant pour l'entreprise l'obligation de reverser l'aide indue à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales, selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale, et il n'est appliqué de majorations de retard ni au titre de la période antérieure à la notification de la décision de suppression de l'aide, ni avant un délai de trente jours suivant sa notification ; que par ailleurs selon les articles 1, 2 et 3 du décret 2000-150 du 23 février 2000 relatif aux conditions de suspension et de suppression du bénéfice de l'allègement de cotisations sociales prévu par l'article L.241-13-1 du Code de la sécurité sociale, le bénéfice de l'allègement de cotisations sociales est suspendu pour tout salarié ayant effectué un nombre d'heures supplémentaires dépassant le contingent mentionné au premier alinéa de l'article L.212-5-1 du Code du travail ; que la décision de suspension de l'allègement entraîne la perte de celui-ci, selon le cas, au titre du salarié, du service ou de l'établissement concernés par le manquement relevé ; dans tous les cas la suspension ou la suppression de l'allègement prenant effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette décision est prise, le droit pouvant être ouvert à nouveau si l'autorité administrative estime que l'employeur a satisfait à ses engagements ; qu'il se déduisait de ces textes que l'URSSAF ne pouvait qu'aviser l'autorité administrative compétente des constatations effectuées et ne pouvait se dispenser d'attendre une décision de cette autorité qui ne produit un effet, pour la période antérieure au contrôle diligenté, que si la suppression de l'aide est décidée par celle-ci ; que c'était donc à juste titre que le jugement avait annulé ce chef de redressement.
ALORS QU'il résulte de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 que l'aide, attribuée par convention conclue entre l'entreprise et l'Etat, l'est pour chacun des salariés auxquels s'applique la réduction du temps de travail, ce qui nécessite, pour les salariés travaillant à l'extérieur de l'entreprise, la mise en place d'un dispositif de contrôle de la durée effective du temps de travail individuelle des intéressés ; que si l'URSSAF n'est pas compétente pour contrôler l'exécution des engagements auxquels est subordonnée l'aide prévue par cet article 3, contrôle exercé par l'autorité signataire de la convention dans les conditions fixées par le décret n° 2000-147 du 23 février 2000, elle l'est, en revanche, pour contrôler le champ d'application de l'accord collectif de réduction du temps de travail et de l'aide incitative en vérifiant son application à la situation individuelle de chaque salarié ; et qu'en l'espèce, en considérant que l'URSSAF ne pouvait réintégrer le montant de l'aide appliquée aux rémunérations des commerciaux de l'entreprise, dont il n'était pas justifié qu'ils étaient soumis à l'horaire collectif réduit, sans avoir préalablement obtenu une décision de l'autorité administrative compétente, laquelle, au demeurant, avait confirmé, par lettre du 2 avril 2004, que la société ne pouvait « prétendre aux allègements liés à la réduction du temps de travail si elle ne possède pas un système d'enregistrement journalier des heures de travail sur lequel peut s'effectuer un contrôle effectif de l'horaire de travail individuel pour ses salariés amenés à une activité extérieure à l'entreprise », ce qui ne nécessitait aucun contrôle particulier de sa part, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et faussement appliqué les dispositions du décret n° 2000-147 du 23 février 2000.
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Cette décision est visée dans la définition :
Exonération
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.