par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 22 octobre 2009, 08-16919
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
22 octobre 2009, 08-16.919

Cette décision est visée dans la définition :
Accident du travail




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mai 2008), que M. X..., salarié de la société Bourgey Montreuil Savoie (la société), a été victime le 18 octobre 1999 d'un accident du travail pour lequel la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse) lui a servi des indemnités journalières jusqu'au 31 mai 2001, date de la consolidation de son état, puis attribué une rente, à compter du 1er juin 2001, sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 33 % ; que ces prestations ayant été prises en compte pour le calcul des taux de cotisations de la société, cette dernière a saisi la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale d'un recours afin de faire constater que les indemnités journalières et la rente servies à M. X... n'auraient pas dû lui être versées et n'auraient pas dû apparaître sur les comptes employeurs 2000 et 2001 de la société ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours en ce qui concerne la prise en compte des indemnités journalières, alors, selon le moyen, que le versement des indemnités journalières d'accident du travail est subordonné à la réalisation de deux conditions : l'incapacité temporaire de travailler indépendante de la volonté de la victime et la perte de gains qui en est la conséquence ; qu'en l'espèce, la société Bourgey Montreuil montrait que dès avant l'accident de travail, le 31 août 1999, son salarié avait demandé à faire valoir ses droits à retraite à compter du 1er janvier 2000 et qu'à compter de cette dernière date, il pouvait percevoir des sommes versées par le Fongecfa d'un montant égal à celui qu'il aurait perçu s'il n'avait pas été victime d'un accident le 18 octobre 1999 ; qu'en jugeant pourtant que le salarié pouvait prétendre à des indemnités journalières à compter du 1er janvier 2000, en présence d'une cessation de travail volontaire décidée avant l'accident du travail et en l'absence de toute perte de gains, la cour d'appel a violé l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que par application de l'article L. 433 1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière est versée dès lors que le salarié a été victime d'un accident du travail, c'est à dire tant qu'il est dans l'impossibilité de reprendre une quelconque activité, et ce jusqu'à ce que son état de santé soit déclaré consolidé ;

Qu'elle en a exactement déduit qu'il est indifférent que M. X... ait perçu à titre complémentaire une rente de la part du Fonds de gestion du congé de fin d'activité à compter du 1er janvier 2000 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de rejeter le recours en ce qui concerne la prise en compte de la rente allouée à compter du 1er juin 2001 sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 33 % alors, selon le moyen, que la rente versée à la victime d'un accident du travail en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale indemnise essentiellement les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, sauf démonstration qu'elle indemnise également un préjudice personnel ; qu'en l'absence de preuve de l'indemnisation d'un préjudice personnel, la rente n'a donc pas à être versée lorsqu'il apparaît que l'incapacité permanente partielle n'est à la source d'aucune perte de gains professionnels et n'a aucune incidence professionnelle ; qu'en l'espèce, l'exposante montrait que l'accident du 18 octobre 1999 n'était à la source d'aune perte de gains professionnels et n'avait aucune incidence professionnelle, puisque le salarié avait déjà décidé, avant cet accident, de partir à la retraite à compter du 1er janvier 2000 et qu'il pouvait percevoir des sommes versées par le Fongecfa d'un montant égale à celui qu'il aurait perçu s'il n'avait pas été victime de cet accident ; qu'en jugeant pourtant que la rente était due, sans constater l'existence d'une perte de gains professionnels ou d'incidences professionnelles de l'incapacité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434 2 et L. 434 6 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 434 2 du code de la sécurité sociale que la rente versée indemnise notamment le déficit fonctionnel permanent subi par la victime ; que l'article L. 434 6 précise que cette rente peut se cumuler avec les pensions de retraite auxquelles peuvent avoir droit les intéressés ;

Et attendu que l'arrêt retient, d'une part, par motifs propres et adoptés, que M. X... a été reconnu atteint d'un taux d'incapacité permanente de 33 %, non contesté par les parties, et, d'autre part, que la rente versée par le Fonds de gestion du congé de fin d'activité doit être assimilée à une prestation de retraite cumulable avec une rente d'accident du travail ;

Que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bourgey Montreuil Savoie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bourgey Montreuil Savoie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Bourgey Montreuil Savoie.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société BOURGEY MONTREUIL de ses demandes visant à voir constater que les indemnités journalières et la rente avec taux d'incapacité partielle de 33 % servies à Monsieur X... n'auraient pas dû lui être versées et à voir dire et juger que ces prestations relatives à l'accident de Monsieur X... n'auraient pas dû apparaître sur les comptes employeurs 2000 et 2001 de la société,

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les indemnités journalières, que les chauffeurs routiers, en vertu de la convention collective nationale des transports routiers, peuvent faire valoir leurs droits à la retraite à partir de 55 ans, dès lors qu'ils ont 25 ans d'exercice de la profession ; que c'est ainsi que M X... a bénéficié de ces dispositions à compter du janvier 2000, percevant une allocation versée par le Fonds de gestion du congé de fin d'activité ; que la société BOURGEY MONTREUIL en tire la conclusion que, s'agissant d'une cessation volontaire du travail, les indemnités journalières ne devaient plus lui être servies au motif qu'elles ont pour but de pallier la perte de gain conséquence d'une incapacité temporaire de travail ; mais que l'indemnité journalière, par application de 1'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, est versée, dès lors que le salarié a été victime d'un accident du travail, c'est à dire qu'il doit être dans l'impossibilité de reprendre une quelconque activité, et ce, jusqu'à ce que son état de santé soit déclaré consolidé, c'est-à-dire non susceptible alors d'évolution ; que le. fait que M X... ait sollicité lorsqu'il en a rempli les conditions, le versement d'une rente de la part du FONGECFA est indifférent, puisque en tout état de cause, il ne pouvait en aucune manière reprendre une activité quelle qu'elle soit, que parce qu'il est constant que les indemnités journalières versées l'ont été conformément aux dispositions légales, M X... ayant été victime d'un accident du travail, la circonstance qu'ultérieurement, il ait pu percevoir une autre rémunération est sans incidence, la rente versée par le FONGECFA ne l'ayant été qu'à titre complémentaire ; sur la rente, que la rente est destinée à réparer le préjudice subi par le salarié du ‘ fait de la persistance d'une incapacité permanente partielle et elle est servie à vie à son bénéficiaire ; qu'elle peut se cumuler avec une prestation de retraite, à laquelle doit être assimilée la rente verste par le FONGECFA ; qu'il en résulte que le. fait que M X... ait volontairement choisi de ne pas reprendre son travail, préférant opter pour le régime de la cessation d'activité, est là encore, sans incidence ; que la décision déférée sera confirmée,


ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le versement des indemnités journalières, l'article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale dispose « qu'une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire à partir du premier jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans les cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. » ; que la jurisprudence a ainsi reconnu que les indemnités journalières devaient continuer à être versées à une personne placée en détention ou à un appelé du contingent, qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'état de santé de Monsieur X... a été déclaré consolidé le 31 mai 2001 ; que c'est donc à juste titre que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie a versé des indemnités journalières à Monsieur X... jusqu'au 31 mai 2001 ; que la demande de la société BOURGEY MONTREUIL sur ce point sera en conséquence rejetée ; sur le versement de la rente, que l'article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale énonce que « les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent. (...) pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail une indemnité en capital lorsque le taux de 1'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au delà et, en cas de mort, le, rentes dues aux ayants droit de la victime. » ; que l'incapacité permanente correspond à la subsistance d'une infirmité, consécutive à l'accident de travail, et diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime ; que l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale précise que « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité », qu'en l'espèce suite à l'accident, Monsieur X...a été reconnu atteint d'un taux d'incapacité permanente de 33 %, que ce taux n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part des parties devant la. juridiction compétente ; qu'enfin, l'article L. 434-6 du Code de la sécurité sociale pose expressément la possibilité de cumuler cette rente avec une pension de retraite ; que la société BOURGEY MONTREUIL sera en conséquence déboutée de ses demandes,

1- ALORS QUE le versement des indemnités journalières d'accident du travail est subordonné à la réalisation de deux conditions : l'incapacité temporaire de travailler indépendante de la volonté de la victime et la perte de gains qui en est la conséquence ; qu'en l'espèce, la société BOURGEY MONTREUIL montrait que dès avant l'accident du travail, le 31 août 1999, son salarié avait demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2000, et qu'à compter de cette dernière date, il pouvait percevoir des sommes versées par le FONGECFA d'un montant égal à celui qu'il aurait perçu s'il n'avait pas été victime de l'accident du 18 octobre 1999 ; qu'en jugeant pourtant que le salarié pouvait prétendre à des indemnités journalières à compter du 1er janvier 2000, en présence d'une cessation de travail volontaire décidée avant l'accident du travail et en l'absence de toute perte de gains, la Cour d'appel a violé l'article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale.

2- ALORS QUE la rente versée à la victime d'un accident du travail en application de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale indemnise essentiellement les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, sauf démonstration de ce qu'elle indemnise également un préjudice personnel ; qu'en l'absence de preuve de l'indemnisation d'un préjudice personnel, la rente n'a donc pas à être versée lorsqu'il apparaît que l'incapacité permanente partielle n'est à la source d'aucune perte de gains professionnels et n'a aucune incidence professionnelle ; qu'en l'espèce, l'exposante montrait que l'accident du 18 octobre 1999 n'était à la source d'aucune perte de gains professionnels et n'avait aucune incidence professionnelle, puisque le salarié avait déjà décidé, avant cet accident, de partir à la retraite à compter du 1er janvier 2000 et qu'il pouvait percevoir des sommes versées par le FONGECFA d'un montant égal à celui qu'il aurait perçu s'il n'avait pas été victime de cet accident ; qu'en jugeant pourtant que la rente était due, sans constater l'existence d'une perte de gains professionnels ou d'incidences professionnelles de l'incapacité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 434-2 et L. 434-6 du Code de la sécurité sociale.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.