par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 28 octobre 2009, 08-18488
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
28 octobre 2009, 08-18.488

Cette décision est visée dans la définition :
Prestation compensatoire




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que, par arrêt du 4 avril 1995, une cour d'appel a prononcé le divorce des époux X... Y... et mis à la charge de M. X... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ; que M. X... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de minoration de la rente ;

Sur le premier moyen :

Attendu M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 19 mai 2008) d'avoir rejeté sa demande visant à faire supprimer ou en tout cas modifier le montant de la rente mise à sa charge au titre de la prestation compensatoire alors, selon le moyen, que les décisions relatives au divorce sont rendues publiquement ; qu'une décision statuant sur la suppression ou la modification d'une prestation compensatoire après divorce est une décision relative au divorce ; que l'arrêt, qui devait être prononcé en audience publique et non en chambre du conseil, a été rendu en violation des articles 451 et 1074 du code de procédure civile, 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Mais attendu que les décisions statuant après divorce sur la suppression ou la modification d'une prestation compensatoire qui ne sont pas des décisions relatives au divorce au sens de l'alinéa 2 de l'article 1074 du code civil, doivent être rendues en chambre du conseil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de M. X... visant à faire supprimer ou en tout cas modifier le montant de la rente mise à sa charge au titre de la prestation compensatoire ;

AUX ENONCIATIONS QUE l'arrêt a été « prononcé par Monsieur Bernard CALLE, Président, en chambre du Conseil du 19 mai 2008 » ;

ALORS QUE les décisions relatives au divorce sont rendues publiquement ; qu'une décision statuant sur la suppression ou la modification d'une prestation compensatoire après divorce est une décision relative au divorce ; que l'arrêt, qui devait être prononcé en audience publique et non en chambre du conseil, a été rendu en violation des articles 451 et 1074 du Code de procédure civile, 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de M. X... visant à faire supprimer ou en tout cas modifier le montant de la rente mise à sa charge au titre de la prestation compensatoire ;

AUX ENONCIATIONS QUE les débats ont eu lieu « devant Mme Marie-José DURAND, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial » ;

ALORS QUE visant l'absence d'opposition des représentants des parties, l'arrêt vise nécessairement l'absence d'opposition des avoués des parties, quand seuls les avocats, à l'exclusion des avoués, sont visés par l'article 786 du Code de procédure civile ; que l'arrêt a été rendu en violation des articles 786 et 910 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de M. X... visant à faire supprimer en tout cas modifier le montant de la rente mise à sa charge au titre de la prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS « que par arrêté ministériel du 9 février 2006, il a été admis à faire valoir ses droits à pension de retraite à compter du 14 septembre 2006 et a été maintenu en activité en surnombre universitaire jusqu'à la fin de l'année universitaire 2009/2010 en conservant pendant cette période la rémunération afférente au dernier échelon atteint (…) ; qu'il ressort de ces divers éléments que depuis le 1er septembre 2007, M. X... perçoit : - en qualité de professeur d'université 3 725 par mois, - au titre de la pension COREM : 229 par mois, - au titre de la pension CRAM : un montant inconnu, soit au total au moins 3 954 par mois » (…) ; que la Cour constate ainsi que depuis le 1er septembre 2007, les revenus mensuels de M. X... sont passés d'un peu plus de 8 000 à un peu moins de 4 000 ; que cependant, il convient de rappeler que c'est par rapport à la situation prise en compte par la juridiction qui a fixé la prestation compensatoire que l'importance du changement doit être apprécier ; que la lecture de l'arrêt du 04 avril 1995 révèle que la Cour a statué au vu d'un revenu annuel de 574 286 Frs (54 549 ) perçu en 1994 au titre de ses deux activités de professeur agrégé de médecine et de médecin hospitalier, soit un revenu disponible mensuel de 31 000 Frs (4 725 ) après déduction de ses frais professionnels, dont l'évaluation ne saurait être vérifiée aujourd'hui ; que la Cour a par ailleurs calculé qu'il pourrait prétendre à l'âge de la retraite à des pensions totalisant au moins 21 159 Frs (3 225 ) par mois ; qu'elle a considéré que si les revenus de M. X... étaient, à l'époque de l'arrêt, plus importants que ceux qu'il percevrait à la retraite, il convenait de tenir compte du fait qu'il aurait encore deux enfants à charge durant plusieurs années ; qu'il doit être précisé en effet qu'il versait pour eux, à l'époque, une contribution mensuelle de 4 500 Frs (686 ) au total ; que s'il est vrai que la Cour n'a pas envisagé en 1995 la situation intermédiaire qui est celle de M. X... depuis le 1er septembre 2007 et jusqu'au 31 août 2010, et qui résulte d'ailleurs d'un choix de sa part, elle a malgré tout recherché quels seraient ses revenus au moment de sa retraite, c'est à-dire à leur plus bas niveau ; qu'or par rapport à ces prévisions (3 225 par mois), la situation actuelle (3 954 par mois) est à peu près équivalente si l'on tient compte de l'érosion du pouvoir d'achat ; que pour ce qui est de ses frais professionnels, il lui appartiendra de les réduire pour les rendre compatibles avec ses revenus ; qu'il n'est d'ailleurs pas démontré qu'il continuera à en exposer en 2008 puisque dans l'une des annonces de recherche de remplacement qu'il a fait paraître sur internet, produites par Mme Y..., il se dit, malgré son activité de professeur, « complètement libre pour exercer, quelque soient la région et la durée », après la fin de l'année 2007 » ;

ALORS QUE, premièrement, ayant rappelé que M. X... avait été «maintenu en activité en surnombre universitaire jusqu'à la fin de l'année universitaire 2009/2010 », pour ajouter que cette situation lui permettait de conserver « pendant cette période la rémunération afférente au dernier échelon atteint », les juges du fond ne pouvaient énoncer que « pour ce qui est de ses frais professionnels, il lui appartiendra de les réduire pour les rendre compatibles avec ses revenus », dès lors que l'importance des frais professionnels est nécessairement liée aux fonctions exercées et non aux revenus qui en découlent ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a violé l'article 33-VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et l'article 276-3 du Code civil ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, sachant que M. X... continuait à exercer une activité professionnelle, ce qui lui permettait d'avoir le revenu dont il disposait, les juges du fond devaient à tout le moins rechercher si les frais professionnels qu'il invoquait étaient justifiés ; que faute de ce faire, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 33-VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et de l'article 276-3 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Prestation compensatoire


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.