par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 12 novembre 2009, 08-19166
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
12 novembre 2009, 08-19.166
Cette décision est visée dans la définition :
Prestation compensatoire
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 274 du code civil, dans sa rédaction de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que pour l'attribution de biens en propriété à titre de prestation compensatoire, l'accord de l'époux débiteur n'est exigé que pour les biens qu'il a reçus par succession ou donation ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à voir fixer la prestation compensatoire sous la forme de l'attribution en pleine propriété d'un appartement situé rue ... à Saint Gratien (95), l'arrêt attaqué retient qu'en application des dispositions de l'article 274 du code civil, l'abandon en pleine propriété du bien sollicité par Mme X... se heurte au fait que ce bien appartenait à l'époux avant le mariage et que son accord est exigé ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le bien avait été reçu par le débiteur de la prestation compensatoire par succession ou donation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 2 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les deux demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur Pierre Y... à payer à Madame Marie-José X..., à titre de prestation compensatoire, un capital de 70. 000 net de frais et droits ;
AUX MOTIFS QUE le mariage des époux Y...- X... a duré 32 ans ; qu'aucun enfant n'est issu de cette union mais, à compter de 1994, le couple a élevé les petits-enfants de Monsieur Y..., dont les parents étaient décédés dans des conditions tragiques ; que les époux ont produit les attestations sur l'honneur de l'article 272 du Code Civil ; que la situation respective des parties est la suivante ; que Madame X... est âgée de 57 ans et Monsieur Y... est âgé de 75 ans ; qu'au moment du mariage, Madame X... exerçait un emploi d'infirmière qu'elle a poursuivi de façon intermittente jusqu'en 2000, date à laquelle elle a repris une activité régulière ; que Monsieur Y... conteste les affirmations de l'appelante qui explique ses interruptions récurrentes d'activité professionnelle par le fait qu'elle ait suivi son mari à l'étranger ; que Monsieur Y... ayant fait une carrière dans l'industrie pétrolière a nécessairement travaillé à l'étranger, où le couple résidait, et Madame X... a interrompu sa carrière pour suivre son mari ; qu'elle justifie, en produisant son relevé de reconstitution de carrière, avoir exercé six ans entre 1980 et 2000 ; qu'à ce jour, Madame X... perçoit un salaire de 2. 362 mensuels, alors que Monsieur Y... reçoit une retraite de 3. 037 ; qu'il résulte de son relevé de carrière qu'en 2010, la retraite de Madame X... sera limitée à 300 ; que Madame X..., qui est logée à titre gratuit dans un bien de la communauté depuis le début de l'instance, supporte des charges modiques, alors que Monsieur Y..., lui aussi occupant d'un bien d'une valeur de 210. 000 dont il est propriétaire en propre, expose des charges dont le montant important s'explique en partie par les frais engendrés par la charge de l'un de ses petits-enfants, âgé de 19 ans et encore scolarisé ; que Madame X... dispose, selon son attestation sur l'honneur, de biens mobiliers de 50. 000 et Monsieur Y... de 25. 000 ; que la communauté a été évaluée en 2006 par le notaire désigné à cette fin à 192. 404, dont 83. 000 représente la valeur du bien de SAINT-GRATIEN, apporté à la communauté par Monsieur Y... et occupé depuis le début de la procédure par Madame X... à titre gratuit ; qu'en application des dispositions de l'article 274 du Code Civil, l'abandon en pleine propriété du bien de SAINT-GRATIEN sollicité par Madame X... se heurte au fait qu'il ressort du projet d'état liquidatif versé au dossier que ce bien appartenait à Monsieur Y... avant le mariage et que son accord est exigé ; qu'il y a lieu en conséquence d'allouer à Madame X... une prestation compensatoire sous forme de capital ; qu'eu égard à la durée du mariage, aux conséquences des choix professionnels faits par l'épouse durant la vie commune, à leur situation professionnelle respective, leurs revenus mobiliers, à la consistance de leur patrimoine et principalement aux faibles droits à retraite de l'appelante qui a repris à 50 ans une activité difficile d'infirmière, il y a lieu, pour atténuer autant que possible la disparité engendrée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, d'allouer à Madame X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un montant de 70. 000 net de frais et droits ; qu'en ce qui concerne les modalités de paiement de cette somme, Monsieur Y... ne s'oppose pas dans ses écritures au versement d'une somme de 50. 000 en capital ; que pour le surplus, il y a lieu, faisant application des dispositions de l'article 257-1 du Code Civil, de fixer le versement de la somme de 20. 000 à raison de 208 par mois pendant huit années ;
ALORS D'UNE PART QUE la prestation compensatoire peut être exécutée par l'attribution d'un bien en propriété, le consentement du débiteur n'étant requis que s'il a reçu le bien en cause par voie de succession ou de donation ; que Madame X... demandait au titre de la prestation compensatoire que lui soit attribuée la pleine propriété d'un petit appartement situé... à SAINT GRATIEN ; que la Cour d'Appel a rejeté cette demande en estimant que l'accord de Monsieur Y... était exigé, sans constater qu'il aurait détenu ce bien par voie de succession ou de donation, privant sa décision de base légale au regard de l'article 274 du Code Civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le projet d'état liquidatif mentionne une « acquisition au cours de la communauté » en décrivant l'appartement situé... en précisant que ce bien avait été acheté le 1er juillet 1991 (p. 5, article neuvième) ; qu'ayant constaté que Madame X... avait épousé Monsieur Y... en 1974 (arrêt p. 2, 1er alinéa), la Cour d'Appel a énoncé que ledit projet d'état liquidatif révélerait que Monsieur Y... aurait été propriétaire de ce bien avant le mariage (arrêt p. 5, 6ème alinéa) et qu'il l'aurait apporté à la communauté (arrêt p. 5, 5ème alinéa) ; qu'en se fondant sur cette énonciation pour en déduire que le consentement de Monsieur Y... était nécessaire pour attribuer cet immeuble à Madame X..., la Cour a dénaturé le projet d'état liquidatif et a violé l'article 1134 du Code Civil.
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Cette décision est visée dans la définition :
Prestation compensatoire
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.