par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. ch. mixte, 11 décembre 2009, 08-13643
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Cour de cassation, chambre mixte
11 décembre 2009, 08-13.643

Cette décision est visée dans la définition :
Jugement




Arrêt n° 267 P + B + R + I
Pourvoi n° V 08-13. 643

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié ... (aide juridictionnelle totale, admission du 17 janvier 2008),

contre l'arrêt rendu le 26 juin 2007 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à :

1° / la Mutualité sociale agricole de la Vienne, dont le siège est 37 rue du Touffenet, 86042 Poitiers cedex,

2° / la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAF) Poitou-Charentes, dont le siège est 20 rue de la Providence, BP 537, 86020 Poitiers cedex,

défenderesses à la cassation ;

Par arrêt du 14 mai 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 23 novembre 2009, indiqué que cette chambre mixte serait composée des première, deuxième et troisième chambres civiles, de la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre sociale ;

Le demandeur invoque, devant la chambre mixte, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X... ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la Mutualité sociale agricole de la Vienne ;

Le rapport écrit de M. Garban, conseiller, et l'avis écrit de M. Gariazzo, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siègeant en chambre mixte, en l'audience publique du 27 novembre 2009, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue, Lacabarats, présidents, M. Mazars, conseiller doyen remplaçant M. le président Gillet empêché, M. Garban, conseiller rapporteur, M. Cachelot, Mmes Lardet, Tric, MM. Pluyette, Assié, Mme Foulon, M. Bailly, Mme Betch, M. Trédez, Mme Pascal, M. Chollet, Mme Bardy, M. André, Mme Pezard, conseillers, M. Gariazzo, premier avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;

Sur le rapport de M. Garban, conseiller, assisté de Mme Penet, greffier en chef au service de documentation et d'études, les observations de la SCP Defrenois et Levis, de la SCP Baraduc et Duhamel, l'avis de M. Gariazzo, premier avocat général, auquel, parmi les parties invitées à le faire, la SCP Defrenois et Levis a répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

Sur le premier moyen et la première branche du second moyen réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Poitiers, 26 juin 2007) d'être rendu à la suite d'un délibéré non collégial, ou de ne pas indiquer le nom des assesseurs, alors, selon le moyen :

1° / que le délibéré de la cour d'appel est collégial ; qu'en n'étant composé que d'un seul magistrat lors de son délibéré, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 430, alinéa 1er, du code de procédure civile et L. 312-1 et L. 312-2, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire ;

2° / que le nom des assesseurs de la formation de jugement n'est pas indiqué, l'arrêt, qui ne porte pas les mentions imposées par l'article 454 du code de procédure civile, est entaché de la nullité de l'article 458, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ;

Et attendu que si l'arrêt ne mentionne, quant à la composition de la cour d'appel, que le nom de M. Yves Dubois, président, il ressort de l'extrait du registre d'audience, signé du greffier et du président, certifié conforme par le greffier en chef, que la cour d'appel était composée de M. Yves Dubois, président, Mme Isabelle Grandbarbe et M. Jean-Yves Frouin, conseillers ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas indiquer le nom du greffier ayant assisté à l'audience, alors, selon le moyen, que le nom du secrétaire de la juridiction n'étant pas indiqué, l'arrêt, qui ne porte pas les mentions imposées par l'article 454 du code de procédure civile, est entaché de la nullité de l'article 458, alinéa 1er ; du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 458 du code de procédure civile ne sanctionne pas par la nullité le défaut de mention du nom du secrétaire ayant assisté à l'audience ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridique ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Touzain et la demande de la Mutualité sociale agricole de la Vienne ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du onze décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION (composition irrégulière de la cour)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR été rendu à la suite d'un délibéré non collégial.

AUX MOTIFS QUE la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré du « Président : Yves DUBOIS » et du « Greffier :, uniquement présent aux débats ».

ALORS QUE le délibéré de la cour d'appel est collégial ; qu'en n'étant composée que d'un seul magistrat lors de son délibéré, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 430, alinéa 1er, du code de procédure civile et L. 312-1 et L. 312-2, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire.


SECOND MOYEN DE CASSATION (omissions irrégulières)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR omis d'indiquer le nom des assesseurs et du greffier.

AUX MOTIFS QUE l'arrêt indique que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré du « Président : Yves DUBOIS » et du « Greffier :, uniquement présent aux débats ».

1 / ALORS QUE le nom des assesseurs de la formation de jugement n'est pas indiqué, l'arrêt, qui ne porte pas les mentions imposées par l'article 454 du code de procédure civile, est entaché de la nullité de l'article 458, alinéa 1er, du code de procédure civile.

2 / ALORS QUE le nom du secrétaire de la juridiction n'est pas indiqué, l'arrêt, qui ne porte pas les mentions imposées par l'article 454 du code de procédure civile, est entaché de la nullité de l'article 458, alinéa 1er, du code de procédure civile.



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