par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 13 janvier 2010, 09-60203
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Cour de cassation, chambre sociale
13 janvier 2010, 09-60.203

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Délégué syndical
Syndicat




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 2122-1, L. 2143-3, L. 2314-24 et L. 2314-5 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ;

Attendu qu'à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel de l'établissement de Lyon de la société Biomnis ont eu lieu le 13 mars 2009 et que tous les sièges ont été pourvus au premier tour ; que le 9 mars, la CFTC avait retiré la candidature d'une salariée cadre dans le collège non cadre aux élections des délégués du personnel titulaires alors que les opérations de vote par correspondance étaient engagées ; que critiquant diverses irrégularités dans le déroulement du scrutin et notamment les conditions de présidence des quatre bureaux de vote pour l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement, titulaires et suppléants, ainsi que les conditions de dépouillement des résultats, le syndicat CFDT santé sociaux du Rhône a saisi le tribunal d'une demande en annulation de ces scrutins ;

Attendu que, pour débouter le syndicat de ses demandes, le tribunal d'instance retient que ni le retrait du nom d'un candidat, présenté par erreur par le syndicat CFTC, de la liste de ses candidats aux élections de délégués du personnel dans le collège non cadre, postérieurement au début des opérations de votes par correspondance, alors qu'il n'a eu aucun élu, ni l'absence de désignation d'un président dans l'un des bureaux de vote n'affectent la validité du scrutin dès lors que la preuve n'est pas rapportée que ces irrégularités ont exercé une influence sur le résultat des élections ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les irrégularités constatées étaient directement contraires aux principes généraux du droit électoral et affectaient le déroulement du scrutin, de sorte qu'il n'avait pas à s'interroger plus avant, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 avril 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule les élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel qui se sont déroulées dans l'établissement de Lyon de la société Biomnis le 13 mars 2009 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Biomnis à payer au syndicat CFDT santé services sociaux 69 la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille dix.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT santé services sociaux Rhône

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CFDT de ses demandes tendant à voir annuler les élections des délégués du personnel et des membres du Comité d'entreprise qui ont eu lieu en mars 2009 dans la société BIOMNIS et voir organiser de nouvelles élections ;

AUX MOTIFS QUE la SELAFA Biomnis comprend deux établissements dont celui de Lyon qui dispose d'un comité et de délégués du personnel ; deux accords préélectoraux ont été conclus le 19 février 2009 avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives pour l'organisation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement ; les élections ont eu lieu le 13 mars 2009 ; les sièges des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement ont été pourvus ; le syndicat CFDT reproche des irrégularités dans l'indication d'une candidature, dans la présidence des bureaux de vote et le dépouillement des votes ; il y a lieu d'examiner les points de contestation soulevés par le syndicat CFDT ; sur la candidature de Dominique X... : par erreur le syndicat CFTC a présenté la candidature de Dominique X... en qualité de déléguée titulaire du personnel dans le collège non cadre alors qu'elle appartenait au collège cadre ; les listes de candidature ont été affichées le 26 février 2009 ; le 9 mars 2009, le syndicat CFTC retirait la candidature de Dominique X... ; le syndicat CFDT fait observer que les votes par correspondance avaient débuté avant le retrait du nom de Dominique X... ; il y a lieu de relever que ce fait litigieux n'a eu aucune incidence sur le résultat du vote dans la mesure où le syndicat CFTC n'a obtenu aucun siège lors de l'élection des délégués du personnel ; au surplus, cette erreur ne concernait pas les élections des membres du comité d'établissement ; en conséquence il n'y a pas motif à annulation des élections de ce chef ; QUE sur la régularité du déroulement des élections : -sur la présidence des bureaux de vote : le syndicat CFDT indique qu'il y aurait du avoir deux bureaux de vote pour le comité d'établissement et deux bureaux de vote pour les délégués du personnel ; il relève qu'il n'y a eu que trois présidents pour quatre bureaux de vote ; Chantal Y... qui représentait le syndicat CFDT en qualité d'observatrice précise dans son témoignage produit aux débats que le vote des représentants au comité d'établissement et des délégués du personnel a eu lieu le vendredi 13 mars 2009 ; qu'à la fin du scrutin, la présidente du bureau a organisé le dépouillement des votes et que les résultats ont été validés d'une manière informelle ; il convient de rappeler que les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ; que cette preuve n'est pas rapportée quant à l'irrégularité alléguée ; QUE sur l'absence de remise de bulletins blancs ou nul annexés, le syndicat CFDT indique encore que les procès-verbaux qui lui ont été remis ne comprenaient pas le bulletins blancs ou nuls annexés ; que cette circonstance qui ne résulte que de la propre affirmation du syndicat CFDT ne peut entraîner l'annulation des élections qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que le syndicat CFDT ne s'explique pas sur l'influence de ce fait quant à la sincérité du scrutin ; QUE sur les conditions de dépouillement des votes, le syndicat CFDT indique enfin que le dépouillement n'aurait fait l'objet d'aucun procès-verbal à la clôture du scrutin ; le témoignage de Chantal Y... précise que le vote des représentants au comité d'établissement et des délégués du personnel a eu lieu le vendredi 13 mars 2009 ; qu'à la fin du scrutin, la présidente du bureau a organisé le dépouillement des votes et que les résultats ont été validés d'une manière informelle sans signature immédiate et que les résultats ont été publiés le lundi suivant ; la SELAFA Biomnis produits aux débats les procès-verbaux signés le 13 mars 2009 et les attestations des signataires ; il en ressort donc que le dépouillement a été régulièrement organisé et que les résultats ont été proclamés par la présidente du bureau de vote ; il convient de répéter que les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ; cette preuve n'est pas rapportée quant à l'irrégularité alléguée ; force est de constater que le syndicat CFDT ne démontre ni offre de démontrer en quoi les irrégularités qu'il allègue auraient influencé les résultats des élections ; le syndicat CFDT explique dans un tract diffusé au personnel le 23 mars 2009 que malgré le bon résultat (sic) obtenu lors des élections, il maintient sa contestation envers la direction car "alors que de nouveaux accords d'entreprise doivent être négociés, cela doit se faire dans un climat de respect mutuel" ; il en résulte que la finalité de la demande d'annulation des élections n'a pas pour cause l'existence d'irrégularités ayant faussées le scrutin ; la condition impérative d'un lien de causalité entre des irrégularités et le résultat du scrutin fait donc défaut ; il convient de débouter le syndicat CFDT de toutes ses demandes ;

ALORS QU' il résulte des articles L 2122-1, L 2231-1 et L 2143-3 du code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi du 20 août 2008 que du résultat des élections au comité d'entreprise découle la représentativité du syndicat et sa capacité syndicat à négocier, et à faire opposition à des accords, et la capacité de ses élus à être désignés en qualité de délégué syndical; que le lien de causalité entre les irrégularités constatées et le résultat du scrutin ne doit pas être mesuré seulement au regard du nombre des élus mais du pourcentage de voix recueillies ; que le tribunal qui a rejeté la demande sans rechercher si les irrégularités dénoncées, même sans modifier le nombre des élus de chaque organisation, n'étaient pas de nature à modifier le nombre des voix recueillies par elles, et donc le résultat du scrutin au regard de la capacité des organisations syndicales n'a pas justifié sa décision au regard desdites dispositions, ensemble les articles L. 2132-3, L 2314-25 et L 2324-23 du code du travail (anciennement L 411-11, L 423-15 et L 433-11).

QU'à tout le moins, en ne recherchant pas si les irrégularités dénoncées étaient susceptibles d'avoir entraîné une modification du nombre de voix obtenues par chaque organisation, indépendamment du nombre des élus, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

ET ALORS QUE la régularité des élections professionnelles mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession, tout syndicat peut en demander la nullité, peu important que le résultat des élections ait pu être jugé satisfaisant compte tenu des candidats qu'il a lui-même présentés ; que pour rejeter la demande du syndicat exposant, le Tribunal a relevé le syndicat CFDT expliquait dans un tract diffusé au personnel le 23 mars 2009 que malgré le bon résultat obtenu lors des élections, il maintenait sa contestation envers la direction car "alors que de nouveaux accords d'entreprise doivent être négociés, cela doit se faire dans un climat de respect mutuel", qu'il en résultait que la finalité de la demande d'annulation des élections n'avait pas pour cause l'existence d'irrégularités ayant faussé le scrutin et que la condition impérative d'un lien de causalité entre des irrégularités et le résultat du scrutin faisait donc défaut ; qu'en se prononçant comme il l'a fait alors que le syndicat exposant était fondé à contester les élections en raison des irrégularités commises, peu important que le résultat des élections ait pu être jugé satisfaisant compte tenu des candidats qu'il avait lui-même présentés, le Tribunal a encore violé les textes susvisés.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CFDT de ses demandes tendant à voir annuler les élections des délégués du personnel et des membres du Comité d'entreprise qui ont eu lieu en mars 2009 dans la société BIOMNIS et voir organiser de nouvelles élections ;

AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ALORS QUE, conformément aux principes généraux du droit électoral, les bulletins de vote doivent être conformes aux listes de candidats ; qu'il résulte des constatations du jugement que le vote par correspondance avait débuté avant que la candidature de Mme X... ne soit retirée, ce dont il ressort que les bulletins de vote des salariés votant par correspondance n'étaient pas conformes aux listes de candidats ; qu'en rejetant néanmoins, la demande d'annulation des élections qui étaient entachées d'illégalité, le Tribunal a violé l'article L 2314-25 du code du travail (anciennement L 423-15) ;

ALORS au surplus QUE les irrégularités doivent entraîner l'annulation des élections lorsque les conditions de déroulement du scrutin n'ont pas permis aux électeurs de se prononcer en toute connaissance de cause ou lorsque l'égalité entre les électeurs ou les candidats a été compromise ; que le syndicat exposant avait fait valoir que, suite au retrait de la candidature de Mme X... qui figurait sur la liste d'un collège non cadre alors qu'elle était cadre, les bulletins de vote avaient été modifiés pour les salariés votant sur le lieu de travail tandis que les salariés votant par correspondance n'avaient pas été informés de cette mesure et avaient utilisé des bulletins mentionnant son nom ; qu'en rejetant néanmoins, la demande d'annulation des élections, sans rechercher si les salariés votant par correspondance avaient pu se prononcer en toute connaissance de cause et si l'égalité entre les électeurs n'avait pas été compromise, ce qui était de nature à mettre en cause la sincérité du scrutin dans son ensemble le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 2314-25 du code du travail (anciennement L 423-15).

ALORS QUE l'absence de président désigné dans un bureau de vote constitue, en raison de l'importance de ses attributions, une irrégularité qui porte atteinte au déroulement normal des opérations électorales et compromet dans son ensemble la loyauté du scrutin ; que le Tribunal s'est borné à affirmer que «les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections et que cette preuve n'est pas rapportée quant à l'irrégularité alléguée» ; que le Tribunal, qui n'a pas recherché, comme il y était invité, si chacun des bureaux de vote avait été régulièrement présidé, et dans la négative, si cette irrégularité n'était pas de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2314-25 et L 2324-23 du code du travail (anciennement L 423-15 et L 433-11) ;

ET ALORS QUE le syndicat CFDT avait fait valoir que, conformément au protocole d'accord, quatre bureaux de vote étaient mis en place, présidé chacun par un président ; que le Tribunal a affirmé que «le dépouillement a été régulièrement organisé et que les résultats ont été proclamés par la présidente du bureau de vote» ; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher si le dépouillement avait été régulièrement organisé dans chaque bureau de vote et si les résultats avaient été régulièrement proclamés par chaque président de bureau de vote, et dans la négative, si l'irrégularité dénoncée n'était pas de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin dans son ensemble, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2314-25 et L 2324-23 du code du travail (anciennement L 423-15 et L 433-11) ;

ALORS QUE, conformément aux principes généraux du droit électoral, les bulletins de vote doivent être conformes aux listes de candidats ; qu'il résulte des constatations du jugement que le vote par correspondance avait débuté avant que la candidature de Mme X... ne soit retirée, ce dont il ressort que les bulletins de vote des salariés votant par correspondance n'étaient pas conformes aux listes de candidats ; qu'en rejetant néanmoins, la demande d'annulation des élections qui étaient entachées d'illégalité, le Tribunal a violé l'article L 2314-25 du code du travail (anciennement L 423-15) ;

ALORS au surplus QUE les irrégularités doivent entraîner l'annulation des élections lorsque les conditions de déroulement du scrutin n'ont pas permis aux électeurs de se prononcer en toute connaissance de cause ou lorsque l'égalité entre les électeurs ou les candidats a été compromise ; que le syndicat exposant avait fait valoir que, suite au retrait de la candidature de Mme X... qui figurait sur la liste d'un collège non cadre alors qu'elle était cadre, les bulletins de vote avaient été modifiés pour les salariés votant sur le lieu de travail tandis que les salariés votant par correspondance n'avaient pas été informés de cette mesure et avaient utilisé des bulletins mentionnant son nom ; qu'en rejetant néanmoins, la demande d'annulation des élections, sans rechercher si les salariés votant par correspondance avaient pu se prononcer en toute connaissance de cause et si l'égalité entre les électeurs n'avait pas été compromise, ce qui était de nature à mettre en cause la sincérité du scrutin dans son ensemble le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 2314-25 du code du travail (anciennement L 423-15) .



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Délégué syndical
Syndicat


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.