par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 31 mars 2010, 09-11969
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
31 mars 2010, 09-11.969

Cette décision est visée dans la définition :
Désistement




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 décembre 2008), que par acte reçu le 21 avril 1998 par la société civile professionnelle B...- C... (la SCP), M. Y... a vendu au Conservatoire du littoral et des rivages lacustres (le Conservatoire du littoral), au prix de 35 825, 52 euros, une parcelle de terre sur laquelle avaient été construits en 1959 deux bungalows appartenant l'un à Mme Z... et l'autre aux époux X..., lesquels occupaient la parcelle en vertu d'un bail verbal ; que le prix de vente avait été fixé en fonction d'une évaluation des services fiscaux qui tenait compte de la valeur des bungalows, estimée à 28 660, 42 euros ; que, soutenant que M. Y... s'était enrichi sans cause, Mme Z... et les époux X..., aux droits desquels vient Mme X..., l'ont assigné en indemnisation puis ont agi en responsabilité contre le notaire, qui a appelé en garantie le Conservatoire du littoral ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande contre M. Y... fondée sur l'enrichissement sans cause, alors, selon le moyen :

1° / que nul ne peut s'enrichir injustement au détriment d'autrui ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond avaient retenu que M. Y... avait bénéficié d'un enrichissement sans cause légitime dès lors que la somme qu'il avait perçue du Conservatoire du littoral au titre de la vente du terrain couvrait, non seulement la valeur du terrain nu, mais encore la valeur des bungalows qui ne lui appartenaient pas, pour être la propriété de Mme Z... et des époux X... ; que la circonstance que l'opération ait également entraîné un " appauvrissement " du Conservatoire du littoral, en ce que ce dernier avait payé une somme supérieure à ce qu'il aurait dû, n'était pas de nature à exclure corrélativement un appauvrissement des consorts X..., dès lors qu'il s'incarnait dans la perte des bungalows ou en tout cas de leur valeur ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 1371 du code civil, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

2° / que la faute de l'appauvri ne le prive du droit d'exercer l'action en enrichissement sans cause que si elle revêt le caractère d'une faute lourde ; qu'à supposer que les juges du fond aient considéré comme fautif le fait pour les consorts X... de ne pas avoir récupéré les bungalows, peu important leur vétusté et les difficultés qu'auraient engendrées les opérations de démontage, ils n'ont cependant pas pour autant caractérisé une faute lourde de sorte qu'à cet égard encore, ils ont violé l'article 1371 du code civil, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

Mais attendu qu'ayant relevé que si Mme X... soutenait à juste titre que le patrimoine de M. Y... s'était enrichi sans cause légitime de la plus-value correspondant aux bungalows, leurs propriétaires ne pouvaient justifier que d'une occupation précaire, de sorte qu'aucun droit au bail ne pouvait être valorisé, et que l'impossibilité de les démonter et de les remonter sans les détériorer et les rendre inutilisables ne pouvait résulter que de la vétusté de ces bungalows, qui consistaient en des chalets de bois mis en place depuis plus de quarante ans, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les consorts Z...- X... ne justifiaient pas d'un appauvrissement corrélatif à l'enrichissement de M. Y..., a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, que Mme X... devait être déboutée de sa demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X... produisait une lettre de M. Y... du 11 juin 1996, l'informant de la décision d'acquérir prise par le Conservatoire du littoral, et ne justifiait pas avoir réglé un quelconque loyer à partir de cette date et que contrairement à ce que soutenaient les consorts Z...- X..., ils ne pouvaient affirmer ne pas avoir eu connaissance du transfert de propriété du terrain, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à M. Y... d'avoir laissé les propriétaires des bungalows dans l'ignorance de la vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande contre la SCP, alors, selon le moyen :

1° / que le notaire doit prendre toutes précautions utiles pour que l'acte qu'il instrumente ne porte pas atteinte aux droits des tiers ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que le notaire savait que des bungalows appartenant à des tiers étaient posés sur le terrain vendu ; que le notaire devait dès lors prendre toutes précautions utiles à l'effet que le droit de propriété exercé par les tiers sur les biens en question soient préservés à l'occasion de la vente ; que peu importait, à cet égard, que l'acheteur ait déclaré être parfaitement informé de la situation et vouloir en faire son affaire personnelle ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ;

2° / que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le notaire était parfaitement informé que le prix de vente versé par le Conservatoire du littoral comprenait, non seulement la valeur du terrain nu, mais encore la valeur des bungalows qui y étaient situés et qui n'appartenaient pas au vendeur, dès lors qu'il avait déjà instrumenté par des cessions de terrains situés au même lieu, au profit du Conservatoire du littoral, cessions à l'occasion desquelles une ventilation du prix entre le terrain nu et d'autres bungalows avait été opérée ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3° / que le motif selon lequel de toute façon, l'acheteur serait devenu propriétaire des bungalows par le jeu de l'accession ne saurait restituer une base légale à l'arrêt attaqué, dès lors que si l'article 553 du code civil prévoit au profit du propriétaire du fonds une présomption de propriété des biens qui s'y trouvent, cette présomption est simple et peut être renversée lorsqu'il est démontré que les biens en question appartiennent à un tiers, ce qui était le cas de l'espèce puisqu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que les bungalows étaient la propriété des consorts X..., ce qui était connu tant des parties que du notaire ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la vente ne portait que sur un bien immobilier décrit comme une parcelle de terre et que si le notaire était avisé de ce que le terrain était occupé par des chalets appartenant à des tiers, les propriétaires des bungalows, qui ne possédaient aucun droit immobilier sur la parcelle vendue et dont le bail verbal avait été résilié antérieurement à la vente, n'avaient pas vocation à percevoir une part du prix de vente de la parcelle et ne pouvaient prétendre qu'à une indemnisation en cas d'éviction avec appropriation de leurs biens mobiliers, dont il étaient encore propriétaires en mars 2001, au moment où le Conservatoire du littoral les avait avisés de son intention de les démolir, la cour d'appel, qui a retenu qu'à supposer même qu'elle n'ait pas été avisée en 1998 de la passation de l'acte, Mme X... n'avait subi aucun préjudice dès lors qu'elle avait été, d'une part, autorisée à occuper les lieux pendant une durée de trois années et, d'autre part, invitée à récupérer les bungalows, a pu déduire, de ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que Mme X... devait être déboutée de sa demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée contre le Conservatoire du littoral, alors, selon le moyen :

1° / que toute personne a droit au respect de ses biens ; qu'un propriétaire ne peut voir son bien approprié ou détruit par un tiers qu'à la condition, soit que ce tiers en soit devenu propriétaire par une voie régulière, soit que le bien ait été volontairement abandonné ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que les bungalows étaient restés la propriété des consorts X... ; que Mme X... faisait valoir que si même le Conservatoire du littoral l'avait invitée à récupérer les bungalows, une telle opération se serait révélée extrêmement difficile, sachant que le démontage des constructions aurait nécessairement entraîné leur détérioration et, partant, leur caractère inutilisable ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en raison de ces circonstances, il n'était pas exclu que les consorts X... aient entendu abandonner les bungalows, de sorte qu'une indemnisation ne pouvait pas leur être refusée à partir du moment où le Conservatoire du littoral avait détruit lesdits bungalows, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 544 et 545 du code civil, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2° / qu'en détruisant les bungalows situés sur le terrain qu'il venait d'acquérir, quand il était constant que ces biens étaient la propriété de tiers, sans qu'aucune indemnisation ne leur soit accordée, le Conservatoire du littoral a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens de Mme X..., de sorte que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que le désistement du pourvoi emportant acquiescement à l'arrêt et, en conséquence, soumission aux chefs de celui-ci, l'auteur du désistement n'est pas recevable à remettre en cause un chef de dispositif concernant la partie au profit de laquelle il s'est désisté ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande formée par Mme X... contre M. Y... fondée sur l'enrichissement sans cause ;

AUX MOTIFS QUE « l'appelante critique les dispositions ayant rejeté sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause en faisant valoir que la perception par M. Léopold Y... du prix de vente incluant la valeur des bungalows a entraîné pour ce dernier un enrichissement non légitime de son patrimoine au détriment des propriétaires des bungalows qui se sont nécessairement appauvris ; qu'elle soutient en outre que la privation, sans congé préalable, de leur droit au bail et de la jouissance des bungalows lui a causé un préjudice moral ; qu'il est établi que le prix de vente a été fixé au vu d'une évaluation des services fiscaux de laquelle il résulte que le prix de 35. 825, 52 € correspondait à hauteur de 28. 660, 42 € à la valeur du bâti donc des bungalows ; qu'il est, par ailleurs, établi par la production d'un acte en date du 10 septembre 2004 que le CONSERVATOIRE DU LITTORAL a indemnisé le propriétaire du troisième bungalow se trouvant sur le terrain vendu par M. Léopold Y... ; que le prix de vente du terrain appartenant à ce dernier a donc été affecté d'une plus-value à raison de la présence des deux bungalows, appartenant alors aux époux X... et à Mme Z..., dont il n'est pas contesté qu'ils sont des meubles ; que par ailleurs, M. Léopold Y... qui a, selon les termes de l'acte du 21 avril 1998, vendu un bien immobilier décrit comme une parcelle de terre, n'avait aucune obligation de reverser une partie du prix aux propriétaires des bungalows ; que c'est donc à juste titre que l'appelante soutient que le patrimoine de M. Léopold Y... s'est enrichi sans cause légitime de la plus-value correspondant aux bungalows ; que l'appelante, qui soutient que son patrimoine s'est, de ce seul fait, appauvri, fixe le montant de son appauvrissement à cette plus-value ; qu'il convient de relever que les propriétaires des bungalows bénéficiaient d'un bail verbal auquel le bailleur pouvait mettre fin, en donnant congé, à tout moment ; que c'est donc à tort que l'appelante, s'agissant d'une occupation précaire, valorise un droit au bail ; qu'en ce qui concerne les bungalows, il résulte des courriers échangés entre les conseils de Mme Monique X... et du CONSERVATOIRE DU LITTORAL au cours de l'année 2002 que ce dernier a proposé aux propriétaires de récupérer les bungalows ; que ceux-ci ont fait valoir que leur démontage et remontage étaient impossibles sans les détériorer et les rendre inutilisables ; que s'agissant d'éléments mobiliers, l'impossibilité alléguée ne peut résulter que de la vétusté de ces bungalows, chalets de bois mis en place depuis plus de quarante années ; que ces éléments ne permettent pas de considérer que l'enrichissement de M. Léopold Y..., qui s'est en fait opéré au détriment du CONSERVATOIRE DU LITTORAL, ait entraîné un appauvrissement des époux X... et de Mme Z... ; que cette dernière a été à juste titre déboutée de sa demande en paiement de la somme de 14. 330, 20 € portée en cause d'appel à 21. 495, 31 € (…) » (arrêt, p. 3, avant-dernier §, p. 4 et p. 5, § 1er) ;

ALORS QUE, premièrement, nul ne peut s'enrichir injustement au détriment d'autrui ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond avaient retenu que M. Y... avait bénéficié d'un enrichissement sans cause légitime dès lors que la somme qu'il avait perçue du CONSERVATOIRE DU LITTORAL au titre de la vente du terrain couvrait, non seulement la valeur du terrain nu, mais encore la valeur des bungalows qui ne lui appartenaient pas, pour être la propriété de Marie Z... et des époux X... ; que la circonstance que l'opération ait également entraîné un « appauvrissement » du CONSERVATOIRE DU LITTORAL, en ce que ce dernier avait payé une somme supérieure à ce qu'il aurait dû, n'était pas de nature à exclure corrélativement un appauvrissement des consorts X..., dès lors qu'il s'incarnait dans la perte des bungalows ou en tout cas de leur valeur ;
qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 1371 du Code civil, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, la faute de l'appauvri ne le prive du droit d'exercer l'action en enrichissement sans cause que si elle revêt le caractère d'une faute lourde ; qu'à supposer que les juges du fond aient considéré comme fautif le fait pour les consorts X... de ne pas avoir récupéré les bungalows, peu important leur vétusté et les difficultés qu'auraient engendrées les opérations de démontage, ils n'ont cependant pas pour autant caractérisé une faute lourde ; de sorte qu'à cet égard encore, ils ont violé l'article 1371 du Code civil, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande formée par Mme X... contre M. Y... fondée sur sa responsabilité au titre du défaut d'information quant aux pourparlers et à la vente conclue avec le CONSERVATOIRE DU LITTORAL ;

AUX MOTIFS QUE « l'appelante fait valoir, par ailleurs, que M. Léopold Y..., en s'abstenant de délivrer un congé et en les laissant dans l'ignorance de la vente du terrain, les a privés de la possibilité de négocier avec le CONSERVATOIRE DU LITTORAL ; que M. Léopold Y... soutient avoir donné un congé aux propriétaires des bungalows antérieurement à la vente, congé qui n'est soumis à aucune condition de forme ; que Mme Monique X..., qui produit un courrier en date du 11 juin 1996 émanant de M. Léopold Y... l'informant de la décision d'acquérir prise par le CONSERVATOIRE DU LITTORAL, ne justifie pas avoir réglé un quelconque loyer à partir de 1996 ; que par ailleurs, M. Léopold Y... a informé l'acquéreur de la présence des bungalows sur le terrain et obtenu que les propriétaires puissent continuer à occuper le terrain pendant les trois années suivant la vente ; qu'à supposer même que Mme Monique X... n'ait pas été avisée en 1998 de la passation de l'acte, elle n'a subi aucun préjudice dès lors qu'elle a été, d'une part, autorisée à occuper les lieux pendant une durée de trois années, occupation qui n'a en fait cessé qu'en août 2002, et, d'autre part, invitée à récupérer les bungalows ; que la décision est donc confirmée en ses dispositions rejetant ses demandes formées contre M. Léopold Y... (…) » (arrêt, p. 5, § 2 à 7) ;

ALORS QUE, premièrement, Mme X... recherchait la responsabilité de M. Y... en soutenant que ce dernier avait commis une faute pour avoir maintenu les consorts X..., propriétaires des bungalows, dans l'ignorance des pourparlers et de la vente du terrain au CONSERVATOIRE DU LITTORAL, quand ces derniers, s'ils avaient été informés, auraient eu la possibilité de négocier avec l'acheteur, notamment en vue d'obtenir l'indemnisation des bungalows ; qu'en rejetant la demande motif pris de ce que M. Y... soutenait avoir donné congé aux preneurs, que Mme X... n'avait pas payé de loyer depuis 1996, que M. Y... avait informé l'acquéreur de la présence des bungalows sur le terrain ou encore de ce qu'il avait obtenu de ce que les propriétaires des bungalows puissent continuer à occuper les lieux pendant trois ans, quand ces circonstances ne répondaient pas à la question de savoir si M. Y... n'avait pas commis une faute en ne prévenant pas les propriétaires des bungalows de la vente, de sorte qu'ils n'avaient pas pu négocier l'indemnisation de ceux-ci avec l'acheteur (le CONSERVATOIRE DU LITTORAL), les juges du fond, qui ont statué par des motifs inopérants, ont violé l'article 1147 du Code civil ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, à supposer que la responsabilité encourue par M. Y... fût de nature délictuelle, dans cette hypothèse, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1382 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande formée par Mme X... contre la SCP de notaires B... – C... (devenue la SCP B... – C... – B...) ;

AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité de la SCP B...- C..., l'appelante soutient que le notaire qui a reçu l'acte du 28 avril 1998 a manqué à son obligation de conseil et de vérification des droits des parties ; que Me C... a été requis par M. Léopold Y..., vendeur, et le CONSERVATOIRE DU LITTORAL, acquéreur, d'établir un acte de vente portant sur une parcelle de terre pour un prix convenu entre les parties ; qu'il était avisé, ainsi qu'il résulte des mentions portées sur la déclaration d'intention d'aliéner, que le terrain était occupé par des chalets appartenant à des tiers ; que la mention portée à l'acte selon laquelle le CONSERVATOIRE DU LITTORAL « déclare être parfaitement informé de cette situation et déclare vouloir faire son affaire strictement personnelle sans recours contre le vendeur » permettait au notaire, qui n'avait pas négocié la vente, de se convaincre que les parties avaient envisagé la totalité des conséquences juridiques résultant de la présence de ces bungalows ; qu'il n'avait nullement l'obligation d'appeler à l'acte les propriétaires des bungalows qui n'avaient pas vocation à percevoir une part du prix de vente de la parcelle, observation étant faite que le droit d'accession prévu par l'article 552 du Code civil pouvait justifier le prix convenu ; que l'appelante ne rapporte donc pas la preuve que Me C... ait manqué à ses obligations professionnelles de rédacteur d'acte et donc que la responsabilité de la SCP B...- C... soit engagée ; qu'elle est, par suite, déboutée de ses demandes (…) » (arrêt, p. 5, 8 et s. et p. 6, § 1 à 4) ;

ALORS QUE, premièrement, le notaire doit prendre toutes précautions utiles pour que l'acte qu'il instrumente ne porte pas atteinte aux droits des tiers ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que le notaire savait que des bungalows appartenant à des tiers étaient posés sur le terrain vendu ; que le notaire devait dès lors prendre toutes précautions utiles à l'effet que le droit de propriété exercé par les tiers sur les biens en question soient préservés à l'occasion de la vente ; que peu importait, à cet égard, que l'acheteur (le CONSERVATOIRE DU LITTORAL) ait déclaré être parfaitement informé de la situation et vouloir en faire son affaire personnelle ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (conclusions du 5 août 2008, p. 13) que le notaire était parfaitement informé que le prix de vente versé par le CONSERVATOIRE DU LITTORAL comprenait, non seulement la valeur du terrain nu, mais encore la valeur des bungalows qui y étaient situés et qui n'appartenaient pas au vendeur, dès lors qu'il avait déjà instrumenté pour des cessions de terrains situés au même lieu, au profit du CONSERVATOIRE DU LITTORAL, cessions à l'occasion desquelles une ventilation du prix entre le terrain nu et d'autres bungalows avait été opérée ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Et ALORS QUE, troisièmement, le motif selon lequel de toute façon, l'acheteur serait devenu propriétaire des bungalows par le jeu de l'accession ne saurait restituer une base légale à l'arrêt attaqué dès lors que si l'article 553 du Code civil prévoit au profit du propriétaire du fonds une présomption de propriété des biens qui s'y trouvent, cette présomption est simple et peut être renversée lorsqu'il est démontré que les biens en question appartiennent à un tiers, ce qui était le cas de l'espèce puisqu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que les bungalows étaient la propriété des consorts X..., ce qui était connu tant des parties que du notaire.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande formée par Mme X... contre le CONSERVATOIRE DU LITTORAL ;

AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité du CONSERVATOIRE DU LITTORAL, c'est à tort que ce dernier soutient que la demande dirigée à son encontre est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, que les premiers juges en étaient en effet saisis par des écritures déposées le 5 décembre 2005 ; que Mme Monique X... affirme que le CONSERVATOIRE DU LITTORAL a commis une voie de fait dès lors qu'elle a été « expropriée » sans indemnisation, a été expulsée et que les chalets ont été détruits ; qu'il convient d'observer sur ces derniers points, d'une part, que l'expulsion de Mme Monique X... a été ordonnée par une ordonnance de référé définitive en date du 3 juillet 2003 et, d'autre part, qu'elle a été autorisée à récupérer les bungalows ainsi que l'établit un courrier en date du 19 septembre 2002 émanant du CONSERVATOIRE DU LITTORAL ; que la responsabilité de ce dernier ne peut donc être engagée à cet égard ; que si le CONSERVATOIRE DU LITTORAL a tenu compte, pour évaluer le prix de vente, de la présence des bungalows en appliquant, ainsi qu'il résulte d'un courrier des services fiscaux en date du 13 janvier 1997, le droit d'accession, il n'en résulte pas pour autant que les propriétaires de bungalows aient eu légalement droit à une indemnisation dès lors que leur titre d'occupation était précaire et qu'ils ont reçu l'offre de récupérer les bungalows, éléments dont il n'est pas contesté qu'ils soient mobiliers ; qu'ils n'ont donc subi personnellement aucun préjudice en l'absence d'obligation du CONSERVATOIRE DU LITTORAL de les indemniser ; que la demande de Mme Monique X... est donc rejetée (…) » (arrêt, p. 6, § 5 et s. et p. 7, § 1, 2 et 3) ;

ALORS QUE, premièrement, toute personne a droit au respect de ses biens ; qu'un propriétaire ne peut voir son bien approprié ou détruit par un tiers qu'à la condition, soit que ce tiers en soit devenu propriétaire par une voie régulière, soit que le bien ait été volontairement abandonné ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que les bungalows étaient restés la propriété des consorts X... ; que Mme X... faisait valoir que si même le CONSERVATOIRE DU LITTORAL l'avait invitée à venir récupérer les bungalows, une telle opération se serait révélée extrêmement difficile, sachant que le démontage des constructions aurait nécessairement entraîné leur détérioration et, partant, leur caractère inutilisable ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en raison de ces circonstances, il n'était pas exclu que les consorts X... aient entendu abandonner les bungalows, de sorte qu'une indemnisation ne pouvait pas leur être refusée à partir du moment où le CONSERVATOIRE DU LITTORAL avait détruit lesdits bungalows, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 544 et 545 du Code civil, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, en détruisant les bungalows situés sur le terrain qu'il venait d'acquérir, quand il était constant que ces biens étaient la propriété de tiers, sans qu'aucune indemnisation ne leur soit accordée, le CONSERVATOIRE DU LITTORAL a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens de Mme X..., de sorte que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.



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Désistement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.