par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, 09-65007
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
8 juillet 2010, 09-65.007

Cette décision est visée dans la définition :
Succession




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Jacques X... et Paule Y... , mariés sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, ont, après avoir opté pour le nouveau régime légal de la communauté réduite aux acquêts, adopté le régime de la séparation de biens suivant acte du 11 juillet 1970 homologué par jugement du 2 septembre 1971 ; que la communauté, comprenant notamment des biens immobiliers situés à Nice et Cagnes-sur-Mer, n'a jamais été liquidée ; qu'ils sont respectivement décédés les 17 septembre 1996 et 30 juin 2001, sans laisser d'héritier réservataire, en l'état d'un testament olographe du 3 février 1979 par lequel Jacques X... a institué Mme Andrée C... , veuve A... , légataire universelle et d'un testament olographe du 13 juin 2001 par lequel Paule Y... , veuve X... , a institué M. Alain Z... légataire universel ; que le 9 juin 1958, les époux s'étaient consenti une donation, dont la révocation par Jacques X... , intervenue le 13 avril 1977, n'a été révélée que le 3 juin 2002 au notaire chargé du règlement de la succession de son épouse ; que Mme C... , veuve A... , a apposé au bas du testament de 1979 la mention suivante : " Je soussignée Mme C... Andrée, veuve de M. Paul A... , renonce purement et simplement au testament de M. X... Jacques à ce jour contre paiement de la somme de 7 000 euros. A Menton, le 19 avril 2002. " ; que le frère de Jacques X... , M. Roger X... , dont la qualité d'héritier a été reconnue par acte de notoriété du 3 décembre 2002, a fait assigner M. Z... pour faire reconnaître ses droits sur les biens immobiliers dépendant de l'indivision post-communautaire des de cujus ; qu'en cause d'appel, il a appelé Mme C... , veuve A... , en intervention forcée ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches réunies :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 octobre 2008) d'avoir dit que consécutivement au décès de Paule Y... , veuve X... , et à la renonciation de Mme C... , veuve A... , au legs universel qui lui avait été consenti par testament de Jacques X... du 3 février 1979, M. Roger X... avait seul hérité de son frère prédécédé et d'avoir dit en conséquence que M. Roger X... et M. Z... étaient, à raison de 50 % chacun, en indivision sur les biens immobiliers qui étaient en indivision entre feux les époux X... , alors, selon le moyen :

1° / que la renonciation à des droits successifs au sens de l'article 780 (ancien) du code civil nécessitant qu'elle soit faite " au profit " d'un ou plusieurs cohéritiers, ou de tous les cohéritiers, il ne peut y avoir de renonciation au profit d'un héritier dont l'existence est inconnue ; que la cour d'appel, qui relève que lorsque Mme A... a renoncé au legs universel de Jacques X... et que " ni Mme A... , ni M. Z... , ni M. D... , notaire chargé de la succession, ne savaient s'il existait un héritier légal, naturel ", n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en décidant cependant que Mme A... avait renoncé à son legs au profit des héritiers du défunt et a violé l'article 780 (ancien) du code civil ;

2° / qu'en se fondant sur l'attitude de M. Roger X... pour dire qu'il " s'est donc formé un accord entre Mme André C... , veuve A... , et le seul héritier naturel, M. Roger René X... sur cette renonciation à succession " quand il lui fallait rechercher quelle avait été l'intention de Mme A... en renonçant à son legs à une époque où elle ignorait jusqu'à l'existence de M. Roger X... , contre le versement d'une somme d'argent dont elle constate pourtant qu'elle a été offerte par M. Z... , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 780 (ancien) et 1134 du code civil ;

3° / que les conclusions des parties soutenaient communément que la liquidation de la succession de Jacques X... avait été confiée à M. F... , notaire, lequel avait reçu la somme de 7 000 euros correspondant à la renonciation par Mme Veuve A... de son legs universel tandis que M. D... avait été chargé du règlement de la succession de Paule Y... , veuve X... ; que dès lors, la cour d'appel n'a pu retenir sans modifier les termes du litige que cette somme de 7 000 euros avait été prélevée par M. D... sur les successions confondues de Jacques X... et Paule Y... , veuve X... , afin d'en déduire que cette somme n'avait pas été payée par M. Z... ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, d'abord, la cour d'appel a énoncé à bon droit que l'acte par lequel un légataire universel renonce à titre onéreux à son legs sans désigner de bénéficiaire est réputé accompli au profit de tous les héritiers indistinctement, au sens de l'article 780, alinéa 2, 2°, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; qu'ensuite, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la 2e branche du moyen, se fondant sur les termes de l'acte de renonciation de Mme C... , veuve A... , dont la dénaturation n'est pas alléguée, et ayant souverainement constaté, sans modifier les termes du litige, que la somme de 7 000 euros perçue par celle-ci en contrepartie de sa renonciation avait été prélevée sur les comptes des successions confondues de Jacques X... et Paule Y... , veuve X... , elle en a justement déduit que l'intéressée avait valablement renoncé à son legs universel au profit de M. Roger X... , unique héritier de Jacques X... ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'acte de partage dressé les 23 et 30 janvier 2007 par M. Gérard G... , notaire associé à Nice, entre M. Z... et Mme C... , veuve A... , en fraude des droits de M. Roger X... , est nul et de nul effet ;

Attendu que le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est inopérant en raison du rejet du premier moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. Roger X... la somme de 2500 euros, rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que consécutivement au décès de Paule Y... veuve X... et à la renonciation d'Andrée C... veuve A... au legs universel qui lui avait été consenti par testament de Jacques Edmond X... en date du 3 février 1979, Roger René X... avait seul hérité de son frère prédécédé Jacques Edmond X... , et d'AVOIR dit en conséquence que Roger René X... et Alain Z... étaient, à raison de 50 %, chacun en indivision sur les biens immobiliers qui étaient en indivision entre feus Jacques Edmond X... et Paule Lise X... née E... ;

AUX MOTIFS QUE Mme Andrée C... veuve A... a écrit au bas du testament " je soussignée Mme C... Andrée veuve de M. Paul A... renonce purement et simplement au testament de M. X... Jacques à ce jour contre payement de la somme de 7. 000 euros. A Menton, le 19. 4. 2002 ", que l'article 780 du Code civil, en sa rédaction applicable au litige, dispose que la donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à un des cohéritiers, soit à tous les cohéritiers, soit à quelques-uns d'entre eux, emporte de sa part acceptation de la succession ; qu'il en est de même de la renonciation qu'il fait au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation ; que le fait pour Mme André C... veuve A... de renoncer moyennant un prix de 7. 000 € qui lui sera versé signifie qu'elle avait dans un premier temps accepté la succession pour y renoncer dans un second temps en compensation du versement d'une somme d'argent ; que compte tenu de ce qu'elle n'était pas héritière ab intestat, mais par l'effet d'un testament, et qu'elle renonçait en compensation du versement d'une somme d'argent, la forme de renonciation de l'article 784 du Code civil ne s'imposait pas, de sorte que cette renonciation par simple mention au bas du testament était valable ; que cependant Mme André C... veuve A... ne précisait pas dans son acte qu'elle renonçait au profit d'une personne déterminée ; que la renonciation moyennant paiement d'une somme sans précision de la ou des personnes devant payer cette somme signifiait qu'elle renonçait au profit du ou des héritiers ; qu'à cette époque, ni Mme A... , ni M. Z... , ni Me D... , notaire chargé de la succession, ne savaient s'il existait un héritier légal, naturel ; que la somme de 7. 000 €, correspondant au prix de la renonciation à succession par Mme C... veuve A... , a été adressée le 3 avril 2002 par Me D... , notaire, prélevée sur le compte de la succession de M. et Mme X... Paule et Jacques, et envoyée sur le compte de Me Jean-Marie I... , notaire, pour Mme C... veuve A... ; que Me D... , notaire, était chargé des deux successions, de feu Jacques Edmond X... et de feue Paule Lise Y... ; qu'il a fait rechercher l'existence d'un héritier de feu Jacques Edmond X... par l'étude généalogique BERTRAND ET BLAISE et c'est ainsi que M. Roger René X... a été retrouvé et a aussitôt mandaté cette étude le 9 octobre 2002 ; (…) que dès la fin de l'année 2002 M. Roger X... a manifesté son acceptation de la succession du de cujus ; que la succession de feu Jacques Edmond X... comportait ainsi, en tenant compte de la loi applicable lors du décès de celui-ci le 17 septembre 1996, M. Roger René X... et Mme Paule Y... veuve X... , de son vivant, pour son usufruit légal ; que Mme Paule Y... veuve X... étant décédée le 30 juin 2001, cet usufruit n'est pas dans la succession reçue par M. Alain Z... ; qu'en conséquence, au moment de la renonciation à la succession de feu Jacques Edmond X... , M. Roger René X... est le seul héritier ; que la renonciation à la succession au profit de l'héritier avait eu lieu par le versement de la somme de 7. 000 € à Mme André C... veuve A... ; que l'analyse des comptes de la succession montre que cette somme a été prélevée par Me D... , notaire, le 3 avril 2002 sur les comptes des successions confondues de feu Jacques Edmond X... et feue Paule Lise Y... ; qu'il ne peut être dit que cette somme a été payée par M. Alain Z... ; que même si M. Alain Z... a écrit le 26 février 2002 : " je suis d'accord pour proposer de payer 7. 000 € à Mme A... contre abandon de ses droits éventuels dans le succession de Mme X... en sa qualité de légataire universelle de M. X... ", ce n'est pas lui qui a payé cette somme ; qu'il n'y a jamais eu de cession par acte synallagmatique de ses droits successoraux par Mme André C... veuve A... à M. Alain Z... ; que ce dernier le sait très bien puisqu'il a ensuite négocié un acte de partage avec elle, ce qui sous-entendait qu'aucune cession n'avait eu lieu à son bénéfice ; que Mme André C... veuve A... a reçu le prix de sa renonciation prélevé sur le compte de la succession ; que M. Roger René X... n'a jamais remis en cause le versement de cette somme, il n'a jamais demandé que Mme André C... veuve A... rembourse cette somme ; qu'il s'est donc formé un accord entre Mme André C... veuve A... et le seul héritier naturel, M. Roger René X... sur cette renonciation à succession ;

ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QU'Andrée A... a, le 19 avril 2002, expressément renoncé à son legs universel ; qu'ainsi, en l'état de cette renonciation et du décès de Paule Y... , veuve X... , laquelle avait une vocation héréditaire à hauteur d'un demi en usufruit ancien article 767 du Code civile dans sa rédaction du 3 janvier 1972, seul le collatéral privilégié, Roger X... se trouve héritier de la succession de son frère prédécédé Jacques ; que, dès lors, les biens immobiliers de feus les époux Jacques et Paule X... appartiennent par moitié entre eux à Roger X... seul héritier de Jacques X... et à Alain Z... légataire universel seul héritier de Paule Y... , Veuve X... ; que la demande principale apparaît, dès lors, bien fondée ;

1°) ALORS QUE la renonciation à des droits successifs au sens de l'article 780 (ancien) du Code civil nécessitant qu'elle soit faite " au profit " d'un ou plusieurs cohéritiers, ou de tous les cohéritiers, il ne peut y avoir de renonciation au profit d'un héritier dont l'existence est inconnue ; que la Cour d'appel, qui relève que lorsque Madame A... a renoncé au legs universel de Monsieur Jacques X... et que " ni Mme A... , ni M. Z... , ni Me D... , notaire chargé de la succession, ne savaient s'il existait un héritier légal, naturel ", n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en décidant cependant que Madame A... avait renoncé à son legs au profit des héritiers du défunt et a violé l'article 780 (ancien) du Code civil ;

2°) ALORS QU'en se fondant sur l'attitude de Monsieur Roger X... pour dire qu'il " s'est donc formé un accord entre Mme André C... veuve A... et le seul héritier naturel, M. Roger René X... sur cette renonciation à succession " quand il lui fallait rechercher quelle avait été l'intention de Madame A... en renonçant à son legs à une époque où elle ignorait jusqu'à l'existence de Monsieur Roger X... , contre le versement d'une somme d'argent dont elle constate pourtant qu'elle a été offerte par Monsieur Z... , la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 780 (ancien) et 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QUE les conclusions des parties soutenaient communément que la liquidation de la succession de Monsieur Jacques X... avait été confiée à Maître I... , lequel avait reçu la somme de 7. 000 € correspondant à la renonciation par Madame Veuve A... de son legs universel tandis que Maître D... avait été chargé du règlement de la succession de Madame Paule Y... , veuve X... ; que, dès lors, la Cour d'appel n'a pu retenir sans modifier les termes du litige que cette somme de 7. 000 € avait été prélevée par Maître D... sur les successions confondues de feu Jacques X... et feue Paule Y... afin d'en déduire que cette somme n'avait pas été payée par Monsieur Z... ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'acte de partage dressé le 23 et 30 janvier 2007 par Maître Gérard G... , notaire associé à NICE, entre Monsieur Alain Z... et Madame Andrée C... veuve A... , en fraude des droits de Monsieur Roger X... , est nul et de nul effet ;

AUX MOTIFS QUE Mme Andrée C... veuve A... a déposé le 17 octobre 2003 en l'étude de Me Jean-Marie I... , notaire à Menton, le testament qui l'instaurait légataire ; que le 19 janvier 2004, Me Gérard G... , notaire associé à Nice, a établi un acte de notoriété rectificatif après le décès de Jacques Edmond X... , selon lequel Mme Andrée C... veuve A... est légataire universelle, pour la totalité en pleine propriété, de feu Jacques Edmond X... ; que Mme Andrée C... veuve A... a présenté en juillet 2004 au greffe une requête au président de tribunal de grande instance de Nice aux fins d'être envoyée en possession du legs universel et par ordonnance du 22 juillet 2004 le président de ce tribunal a signé une ordonnance d'envoi en possession ; qu'à cette époque, M. Roger X... avait manifesté depuis fin 2002 son acceptation de la succession du de cujus et n'avait pas remis en cause le versement du prix de sa renonciation à Mme Andrée C... veuve A... ; que Mme Andrée C... veuve A... n'était plus en droit de rétracter sa renonciation ; que cette rétractation intervenait en fraude des droits de l'héritier naturel qui avait accepté la succession par suite de la renonciation dont le prix avait été payé ; que le 16 janvier 2007, M. Roger X... a fait assigner M. Alain Z... en pétition d'hérédité ; que quelques jours plus tard, les 23 et 30 janvier 2007, M. Alain Z... , qui venait de recevoir cette assignation, s'est empressé de signer devant Me G... , notaire associé à Nice, après avoir dessaisi Me D... , notaire qui, lui, savait qu'un tel acte n'était pas possible, un acte de partage des successions confondues de M. et Mme X... avec Mme Andrée C... veuve A... , sans tenir compte de la renonciation à succession de cette dernière et en ignorant totalement l'héritier M. Roger René X... ; (…) que cet acte précise que " M. Alain Z... a, dès avant ce jour, hors la comptabilité du notaire (Me G... ), mais par la comptabilité de Me D... , payé comptant la soulte d'un montant de 7. 000 € " ; que la prétendue soulte ainsi versée par M. Alain Z... correspond en réalité à la somme prélevée le 3 avril 2002 par Me D... sur les comptes des deux successions confondues de feu Jacques Edmond X... et feue Paule Lise Y... ; que cet acte a été passé en fraude des droits de l'héritier naturel, M. Roger René X... , clairement conçu pour écarter celui-ci de la succession de son frère, entre Alain Z... , agissant avec une évidente mauvaise foi, et Mme Andrée C... veuve A... , qui n'avait plus qualité à agir ; qu'il s'agit d'un acte nul et sans effet ;

ALORS QUE la cassation de l'arrêt attaqué à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation, en ses dispositions disant que consécutivement au décès de Paule Y... veuve X... et à la renonciation d'Andrée C... veuve A... au legs universel qui lui avait été consenti par testament de Jacques Edmond X... en date du 3 février 1979, Monsieur Roger René X... a seul hérité de son frère prédécédé Jacques Edmond X... , entraînera sa cassation en ses dispositions annulant l'acte de partage des 23 et 30 janvier 2007 établi entre Monsieur Alain Z... et Madame Andrée C... veuve A... , qui en dépendent nécessairement, ce par application de l'article 624 du Code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Succession


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.