par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, 09-66186
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
8 juillet 2010, 09-66.186

Cette décision est visée dans la définition :
Prestation compensatoire




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 8 mars 2010) qui a prononcé le divorce des époux Z...-X... à ses torts exclusifs de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire sans caractériser que l'équité le commandait en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil ou au regard des circonstances particulières de la rupture, de sorte que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 270 et 271 du code civil ;

Mais attendu qu'en relevant que la charge des quatre enfants communs était entièrement assumée par M. Z... puisque la mère ne versait aucune contribution pour leur entretien et ne leur rendait que de rares visites, que Mme X... n'avait que 33 ans lorsqu'elle a cessé d'avoir la charge des enfants et ne justifiait pas des efforts entrepris pour suivre une formation ou exercer un emploi, la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard des critères posés par l'article 271 du code civil relatifs à l'âge de l'épouse, sa situation au regard de l'emploi, aux choix professionnels faits par les époux et aux charges engendrées par l'entretien et l'éducation des enfants, s'est fondée sur des considérations d'équité pour refuser d'allouer à Mme X... une prestation compensatoire et a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point, infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Florence X... de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE « sur la prestation compensatoire, certes Mme X... a eu quatre enfants et le mariage a duré plus de 12 ans dont 9 ans de vie commune ; mais la charge des enfants communs est entièrement assurée par M. Z... , compte tenu de l'absence de contribution maternelle à leur éducation et entretien et des rares visites exercées sur eux par l'intéressée, laquelle née le 15 septembre 1972 n'était âgée que de 33 ans quand elle a cessé d'avoir à sa charge les enfants et ne justifie pas des efforts accomplis depuis novembre 2005 pour suivre une formation qualifiante et / ou exercer un emploi ; / les conditions n'apparaissent par conséquent pas réunies pour accorder à cette jeune femme sans charge une prestation compensatoire sous quelque forme que ce soit, et ce quand bien même les ressources de M. Z... pour ses quatre enfants et son nouveau foyer seraient d'un montant avoisinant 3 000 euros par mois ; infirmant le jugement la cour déboute Mme X... de sa demande de prestation compensatoire » (cf. arrêt attaqué, p. 6) ;

ALORS QUE le juge ne peut refuser d'accorder une prestation compensatoire que si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil, soit, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui en demande le bénéfice, au regard des circonstances particulières de la rupture ; qu'en déboutant Mme Florence X... de sa demande de prestation compensatoire, sans caractériser que l'équité le commandait en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil ou au regard des circonstances particulières de la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 270 et 271 du code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Prestation compensatoire


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.