par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 21 octobre 2010, 09-66510
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
21 octobre 2010, 09-66.510

Cette décision est visée dans la définition :
Aide juridictionnelle/ Aide Juridique




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 528-1 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des productions que Mme X... et M. Y..., qui avaient comparu, ont été déboutés de leur demande indemnitaire dirigée contre la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAM) par un arrêt du 2 juin 2006 ; que la demande d'aide juridictionnelle formée par Mme X... le 24 octobre 2006 en vue de se pourvoir en cassation contre cet arrêt a été rejetée, pour absence de moyen sérieux de cassation, par décision du 30 mars 2007, notifiée le 7 avril 2007, à l'encontre de laquelle elle n'a formé aucun recours ; que l'arrêt a été signifié le 24 décembre 2008 ; que le 26 janvier 2009, Mme X... a présenté une nouvelle demande d'aide juridictionnelle aux mêmes fins qui a été rejetée par décision du 4 mars 2009, notifiée le 23 mars 2009 ; que Mme X... et M. Y... ont formé un pourvoi le 14 mai 2009 ;

Attendu que la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai prévu par l'article 528-1 du code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le moyen d'irrecevabilité du pourvoi soulevé par la CRCAM doit être écarté ;

Mais sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 612 du code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu que la nouvelle demande d'aide juridictionnelle de Mme X..., présentée postérieurement au rejet de sa précédente demande aux mêmes fins, motivé par l'absence de moyen sérieux de cassation, n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de pourvoi prévu à l'article 612 du code de procédure civile, de sorte que le pourvoi, formé le 14 mai 2009, est irrecevable comme tardif ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de crédit mutuel agricole de la Réunion ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix.



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