par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 28 octobre 2010, 09-68135
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
28 octobre 2010, 09-68.135

Cette décision est visée dans la définition :
Société civile professionnelle (SCP)




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et M Y..., huissiers de justice associés au sein d'une SCP sont convenus, pour mettre fin à leur différend, que le premier céderait ses parts au second ; que cette cession ayant été concrétisée par jugement du 13 décembre 2007 tenant lieu d'acte de cession, M. Y... a assigné M. X... pour faire juger que les parts sociales ayant été payées le 31 janvier 2008, ce dernier ne disposait plus à compter de cette date de parts en industrie ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 mai 2009) de dire que le retrait de M. X... de la SCP était effectif à compter du 10 décembre 2008 et que celui-ci avait vocation jusqu'à cette date à la répartition des bénéfices proportionnellement au nombre de ses parts d'industrie selon les modalités fixées par les statuts alors, selon le moyen, que lorsque l'associé d'une société civile professionnelle cède ses parts sociales, il perd du même coup sa qualité d'associé et cesse de faire partie de la société ; qu'il perd, par voie de conséquence, le bénéfice de ses parts en industrie, qui se trouvent purement et simplement annulées ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que M. X... avait cédé ses parts sociales, et donc perdu sa qualité d'associé, le 31 janvier 2008, date à laquelle il en avait reçu paiement, cette perte par l'intéressé de sa qualité d'associé entraînant, à cette même date, l'annulation de ses parts en industrie, conformément à l'article 8 des statuts sociaux ; qu'en jugeant, d'une part, que M. X... ne pouvait plus revendiquer aucune participation aux bénéfices au titre de ses parts sociales à compter du 31 janvier 2008, la cession des parts sociales étant effective à cette date, et en considérant, d'autre part, que l'intéressé pouvait en revanche continuer à revendiquer une participation aux bénéfices au titre de ses parts en industrie jusqu'au 10 décembre 2008, date de publication de l'arrêté de retrait, cependant que la perte de la qualité d'associé entraîne nécessairement l'annulation des parts en industrie, la cour d'appel a violé les articles 1832, 1843-2, 1844-5 et 1844-7, 8°, du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé, à bon droit, que le retrait ne pouvait résulter de la seule cession des parts sociales, la cour d'appel, a fait une exacte application de l'article 31 du décret 69-1274 du 31 décembre 1969 en retenant, sans violer les textes visés par le moyen, que le retrait de M. X... de la SCP devait être fixé à la date du 10 décembre 2008, date à laquelle avait été publié l'arrêté du 24 novembre 2008 le prononçant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le retrait de Maître X... de la SCP Y...- X... était effectif à compter du 10 décembre 2008 et d'avoir dit que Maître X... avait vocation jusqu'au 10 décembre 2008, à la répartition de 30 % des bénéfices proportionnellement au nombre égal, soit 60 chacun, des 120 parts d'industrie selon les modalités fixées par le même article 24 des statuts ;

AUX MOTIFS QUE l'arrêté du 24 novembre 2008 a eu pour effet de substituer une SCP unipersonnelle à une SCP constituée jusqu'alors d'Antoine Y... et Michel X... ; qu'aux termes de l'article 1844-5 du Code civil, la société n'est pas dissoute du seul fait de la cession des parts sociales résultant du paiement du prix de cession fixé par le jugement du 13 décembre 2007, paiement effectué en l'espèce le 30 janvier 2008, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'ayant pas pour effet d'entraîner la dissolution automatique de la SCP mais ouvrant seulement le droit pou tout intéressé de demander cette dissolution si cette situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an ; que le retrait ne peut ainsi davantage résulter de la seule cession des parts sociales opérées par le jugement du 13 décembre 2007, la cession des parts sociales prévue par l'article 31 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 étant en effet la condition nécessaire mais non suffisante de la perte de la qualité d'associé ; que le retrait n'a été opéré en l'espèce suite au jugement du 13 décembre 2007, à la demande d'Antoine Y... et Michel X... que par l'arrêté du garde des sceaux du 24 novembre 2008, publié le 10 décembre 2008 ; que la perte de la qualité d'associé de la SCP Y...- X... du cédant résulte en fait de la réunion des deux conditions de la publication de l'arrêté, d'une part, qui consacre sa demande de retrait, et du paiement effectif de la valeur de ses parts, d'autre part, effective en l'espèce à la date du 30 janvier 2008 ; que par conséquent, le cédant, comme le cessionnaire, a vocation jusqu'à la date de ce paiement, soit jusqu'au 30 janvier 2008, à la rémunération de ses apports en capital selon les modalités fixées par l'article 24 des statuts de la SCP, et donc à la rémunération de 70 % des bénéfices de la SCP à proportion de ses apports en capital, soit 188 chacun des 376 parts sociales ; que par ailleurs, jusqu'au 10 décembre 2008, du fait de la détention de ses parts en industries, chacun des deux associés Michel X... et Antoine Y... a droit jusqu'à cette date à la répartition de 30 % des bénéfices proportionnellement au nombre, égal, soit 60 chacun, des 120 parts d'industrie selon les modalités fixées par le même article 24 des statuts ;

ALORS QUE lorsque l'associé d'une société civile professionnelle cède ses parts sociales, il perd du même coup sa qualité d'associé et cesse de faire partie de la société ; qu'il perd, par voie de conséquence, le bénéfice de ses parts en industrie, qui se trouvent purement et simplement annulées ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 4 février 2009, p. 19 § 2), Maître Y... faisait valoir que Maître X... avait cédé ses parts sociales, et donc perdu sa qualité d'associé, le 31 janvier 2008, date à laquelle il en avait reçu paiement, cette perte par l'intéressé de sa qualité d'associé entraînant, à cette même date, l'annulation de ses parts en industrie, conformément à l'article 8 des statuts sociaux ; qu'en jugeant, d'une part, que Maître X... ne pouvait plus revendiquer aucune participation aux bénéfices au titre de ses parts sociales à compter du 31 janvier 2008, la cession des parts sociales étant effective à cette date, et en considérant, d'autre part, que l'intéressé pouvait en revanche continuer à revendiquer une participation aux bénéfices au titre de ses parts en industrie jusqu'au 10 décembre 2008, date de publication de l'arrêté de retrait (arrêt attaqué, p. 6 § 2 à 7), cependant que la perte de la qualité d'associé entraîne nécessairement l'annulation des parts en industrie, la cour d'appel a violé les articles 1832, 1843-2, 1844-5 et 1844-7, 8°, du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Maître Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que Maître X... s'était engagé à ne pas se réinstaller dans le département de la Guadeloupe, en ce compris notamment les iles de Saint Martin et de Saint Barthélémy, sur une période de cinq ans commençant à courir au 13 décembre 2007, et de la demande indemnitaire de Maître Y... à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE, si la question de la réinstallation de Monsieur X... a pu faire l'objet de débats au cours de la négociation devant la chambre départementale, comme cela est démontré, aucune clause ou engagement de non-réinstallation ne figure dans des documents contractuels statutaires ou judiciaires, et Antoine Y... ne justifie pas par ailleurs avoir contesté l'arrêté portant nomination de la SCP A... et Michel X... comme huissiers de justice à Saint-Martin ; que la demande consécutive de dommages et intérêts d'Antoine Y... sera rejetée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de sa demande, Maître Y... produisait notamment un courrier de la Chambre départementale des huissiers de justice de la Guadeloupe du 21 novembre 2008 indiquant que, lors de la réunion de conciliation du 23 mars 2007, « il avait été convenu que Maître X... vendrait ses parts à Maître Y... avec une clause de non réinstallation conforme au droit commun en la matière » ; qu'en s'abstenant d'examiner ce document qui établissait l'existence d'un accord des parties sur la clause de non réinstallation, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, à l'appui de sa décision, le fait que Maître Y... n'avait pas contesté l'arrêté portant nomination de la SCP A... et Michel X... comme huissiers de justice à Saint-Martin, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Société civile professionnelle (SCP)


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.