par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE (SCP) DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Société civile professionnelle (SCP)

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Sont régies par les règles applicables aux sociétés civiles :

  • Les sociétés entre des personnes exerçant une même profession, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs, les commissaires aux comptes, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les médecins, les architectes. Dans le cas de l'exercice d'une profession réglementée la société ne peut débuter qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente et son inscription au Tableau de l'Ordre professionnel auquel les associés appartiennent. Il existe des règles particulières pour chaque profession qui sont édictées par un Règlement d'administration publique. Par exemple, pour les architectes, consulter la Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 modifiée par la loi n°85-704 du 7 décembre 1985 sur l'architecture (art. 12 et s.) et complétée par la loi sur l'initiative économique n°2003-721 du 1er août 2003.

    Le retrait de l'associé d'une société civile professionnelle exerçant une activité réglementée (avocats, huissiers, notaires) ne peut résulter de la seule cession de ses parts sociales. Il conserve ses droits patrimoniaux tant qu'il n'a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales (1ère Chambre civile 16 avril 2015, pourvoi n°13-24931 13-27788, BICC n°829 du 15 octobre 2015 et Legifrance). Il ne perd les droits attachés à sa qualité d'associé qu'à compter de la publication de l'arrêté le constatant et il est alors réputé démissionnaire. Bien qu'il ait conservé son droit à la rémunération de ses apports, il perd toute qualité pour participer aux assemblées générales, En revanche, Il reste recevable en sa demande tendant à faire prononcer la nullité des assemblées générales de la SCP, parce qu'en sa qualité de propriétaire des parts sociales annulées et de créancier de la SCP, il a conservé un intérêt à agir (Première Chambre civile 17 décembre 2009 pourvoi n°08-19895, BICC n°723 du 1er juin 2010 ;28 octobre 2010, pourvoi n°09-68135, BICC n°736, même Chambre 9 juin 2011, pourvoi n°09-69923, BICC n°750 du 1er novembre 2011 et Legifrance). Lorsque le retrait d'un associé a été accepté dans le principe et que le délai imparti à la SCP pour procéder à la cession ou au rachat des parts est expiré, en l'absence de toute proposition sérieuse de la part de la société 1ère Chambre civile 12 juin 2012, pourvoi n°11-18472, BICC n°771 du 15 novembre 2012 et Legifrance). Consulter les notes de M. Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après.

    Lorsque une société civile professionnelle refuse de consentir à la cession de parts sociales, elle doit notifier à l'associé qui persiste dans son intention d'y procéder son propre projet de cession dans un délai de six mois. Ce n'est qu'à défaut d'accord entre les parties sur le prix, une fois la notification opérée dans ce délai, qu'en application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil, celui-ci est fixé par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible Par suite, les associés autres que le cédant n'ont pas l'obligation d'acquérir ou de faire acquérir les parts sociales dans le délai de six mois lorsque la société et le cédant ne sont pas d'accord sur le prix de cession. Le défaut d'accord entre les parties sur le prix de cession de parts sociales, visé par l'article 28, alinéa 3, du décret du 2 octobre 1967, impose la fixation de ce prix par un expert désigné dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil, sans que le caractère dérisoire attribué au prix proposé dans le projet de cession prévu à l'article 28, alinéa premier, du décret précité, puisse être invoqué au titre de l'abus de droit. (1ère Chambre civile 10 avril 2019, pourvoi n°17-28264, BICC n°909 du 15 octobre 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Henri Hovasse, Dr. sociétés, 2019, comm. 103.

    L'avocat, qui exerce son activité au sein d'une société civile professionnelle, et qui relève, au titre de cette activité, du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, est seul redevable des cotisations sociales afférentes à cette activité. Il s'ensuit que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société civile professionnelle est sans incidence sur l'obligation de l'associé au paiement de ses cotisations. (Chambre commerciale 21 novembre 2018, pourvoi n°17-18306, BICC n°899 du 1er avril 2019 et Legifrance). Consulter la note de M. Bastien Brignon, JCP.2019, éd. E., II, 1016.

    En cas de décès de l'associé membre d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, ses héritiers ou légataires conservent vocation à la répartition des bénéfices jusqu'à la cession ou au rachat des parts de leur auteur. Par suite, ils conservent ce droit aussi longtemps que la valeur des parts sociales ne leur a pas été remboursée (1ère Chambre civile 25 janvier 2017, pourvoi n°15-28980, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance).

    Dans les sociétés civiles professionnelles, chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et que la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes ; il en résulte que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux (1ère Civ. - 30 septembre 2010, pourvoi n°09-67298, BICC n°734 du 15 janvier 2011 ; 1ère Chambre civile, 8 mars 2012, pourvoi n°11-14811, BICC n°764 du 15 juin 2012 et Legifrance). Voir aussi les notes de M. Hovasse, de M. Daigre et de M. Stéphane Prévost référencées dans la Bibliographie ci-après.

    La cession par un associé de ses parts sociales est dépourvue d'effet sur sa responsabilité qui demeure, comme celle de la société, engagée au titre des conséquences dommageables des soins qu'il a prodigués dans le cadre de son exercice au sein de la société. (1ère Chambre civile 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-17441 17-19581, BICC n°893 du 15 décembre 2018 et Legifrance)

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    Consulter la rubrique : Sociétés civiles de moyens (SCM).

    Textes

  • Code civil, articles 1832 et s. 1845 et s.
  • Code monétaire et financier, articles L214-1 et s.
  • Loi n°66-879 du 29 novembre 1966. (sociétés civiles professionnelles).
  • Décret n° 71-524 du 1er juillet 1971.
  • Loi n°78-9 du 4 janvier 1978 (modifiant le T. IV L. III du Code civil)
  • Loi n°78-704 du 3 juillet 1978 (relative à la loi précédente).
  • Loi n°85-697 du 11 juillet 1985 (EUR agricole et SNARL agricole).
  • Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001.
  • Décret n°2003-74 du 28 janvier 2003.
  • Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées.
  • Décret n° 2014-354 du 19 mars 2014 pris pour l'application de l'article 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé
  • Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés.
  • Décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires.
  • Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19
  • Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19
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  • Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 proroge, sans les modifier, les règles dérogatoires applicables à la réunion et au déroulement des assemblées générales et des organes collégiaux des personnes morales jusqu'au 31 juillet 2021.
  • Décret n° 2021-987 du 28 juillet 2021 prorogeant la durée d'application du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020.
  • Bibliographie

  • Daigre (J-J.), L'action en responsabilité professionnelle peut être intentée indifféremment contre l'associé d'une société de professionnels libéraux, ou contre la société, ou contre les deux. Note à propos de Civ. 1ère 30 sept. 2010, Revue des sociétés n°02 - Février 2011 p.101 éd Dalloz.
  • Hovasse (H), Responsabilité professionnelle de l'associé membre d'une SCP, La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n°47, 25 novembre 2010, Jurisprudence, n°2027, p.41-42, note à propos de 1ère Civ. - 30 septembre 2010.
  • Lemeunier (F.), Société civile - constitution, gestion, 13e éd. Delmas, 1995.
  • Libery (Y.), Monsérié-Bon (M. -H), Serlooten (P.), Les sociétés unipersonnelles, Joly éditions, 2008.
  • Lienhard (A.), Poursuites contre les associés d'une SCI en liquidation judiciaire, Dalloz, 2007, observations p.1414.
  • Lienhard (A.), Dissolution pour extinction de l'objet d'une société civile de moyens, Recueil Dalloz, n°34, 8 octobre 2009, Actualité jurisprudentielle, p.2280, note à propos de Com. - 15 septembre 2009.
  • Lienhard (A.), SCP de notaires : perte de la qualité d'associé retrayant, Recueil Dalloz, n°2, 14 janvier 2010, Actualité jurisprudentielle, p. 90, note à propos de 1ère Civ. - 17 décembre 2009.
  • Lienhard (A.), Société civile : obligation à la dette des associés, Recueil Dalloz, n°18, 6 mai 2010, Actualité / Droit des affaires, p.1073.
  • Lienhard (A.), Retrait d'un associé de SCP : perte de la qualité d'associé et droit aux bénéfices, Recueil Dalloz, n°39, 11 novembre 2010, Actualité / droit des affaires, p.2577, note à propos de 1ère Civ. - 28 octobre 2010
  • Lienhard (A.), Société civile professionnelle : droit aux bénéfices de l'associé retrayant, Recueil Dalloz, n°24, 23 juin 2011, Actualité / droit des affaires, p.1616, note à propos de 1ère Civ. -9 juin 2011.
  • Lucas (F-X.), Vaines poursuites d'une société civile dont l'associé est soumis à une procédure collective. Note sous Civ. 3ème, 18 juillet 2001, Sem. jur., Ed. gén., n°13, 27 mars 2002, Jurisprudence, II, 10 052, pp 511-614.
  • Mortier (R), Date de l'effet du retrait d'un associé d'une société civile. Revue Droit des sociétés, août-septembre 2008, n°176, p. 18-19. Note sous Com. 17 juin 2008.
  • Mortier (R), Responsabilité des associés - la notion d'insolvabilité au coeur de la notion de vaines poursuites préalables. Droit des sociétés, n° 8-9, août-septembre 2009, commentaire n°156, pp.15-16 note à propos de 3e Civ. - 4 juin 2009.
  • Prévost (S.), Action en responsabilité civile professionnelle contre l'associé d'une SCP : fin de la résistance ?, Revue des sociétés, n°5, mai 2012, Jurisprudence, p. 304, note à propos de 1re Civ. 8 mars 2012.

  • Liste de toutes les définitions