par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



COMMISSAIRE AUX COMPTES DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Commissaire aux comptes

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Baumann Avocats Droit informatique

Le texte ci-après a été rédigé avant que ne soient publiés :

la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19, le Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais, le Décret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matières traitées de tenir compte des Lois et règlements qui ont été pris en application de la Loi d'urgence qui a modifié le droit existant.

Le Commissaire aux comptes est une personne exerçant à titre libéral une profession réglementée dont le rôle est de contrôler la régularité des écritures comptables des sociétés et la véracité de leurs constatations au regard des documents qui les justifient. Il dispose d'un droit d'alerte pour le cas où il constaterait des irrégularités dans la gestion du personnel dirigeant. Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes. Qu'il agisse en qualité d'associé, d'actionnaire ou de dirigeant d'une société titulaire d'un mandat de commissaire aux comptes, il répond personnellement des actes professionnels qu'il accomplit au nom de cette société, quelle qu'en soit la forme (Chambre commerciale 23 mars 2010, pourvoi n°09-10791 BICC n°726 du 15 juillet 2010 avec note du SDECC et Legifrance). Voir la note de Madame Cerati-Gauthier référencée dans la Bibliographie ci-après.

Le Décret n° 2020-292 du 21 mars 2020 relatif aux commissaires aux comptes tire les conséquences dans le code de commerce des dispositions des articles 20 à 29 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019. Il modifie notamment le code de déontologie. Il tient compte des évolutions législatives intervenues depuis les textes issus de la réforme européenne de l'audit, principalement la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017. et la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Il modifie la partie règlementaire du Code de commerce.

La Loi NRE a modifié l'article L. 227-10 du Code de commerce en exigeant la participation du ou des Commissaires aux comptes dans la vérification des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, avec l'un de ses dirigeants, ou avec l'un de ses actionnaires lorsque ce dernier dispose d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une société qui est actionnaire, et qui la Contrôle au sens de l'article L. 233-3 du même Code.

Les Commissaires aux comptes sont aussi appelés à jouer un rôle important dans le contrôle des conventions passées directement ou par personne interposée entre une personne morale non commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L.612-4 du Code de commerce, et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social, ou entre cette personne morale, une association visée à l'article L. 612-4 et une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance.

La même règle s'applique dans le cas d'une convention conclue entre une société commerciale et un actionnaire lorsque celui-ci dispose d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de cette personne morale, d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4. du Code de commerce.

Si le lieu où a été commis le manquement du commissaire aux comptes, qui s'est abstenu de révéler des faits délictueux au procureur de la République et de mettre en oeuvre la procédure d'alerte auprès du président du tribunal, est celui de son domicile professionnel ou du siège de sa société, le lieu où le dommage a été subi est celui du siège de la société contrôlée. (Chambre commerciale 10 février 2021, pourvoi n°18-26704, Legifrance).

Si la révélation au Procureur de la République, par un commissaire aux comptes, de faits délictueux dont il a connaissance, ne peut engager sa responsabilité, cette immunité cède lorsque la révélation procède d'une intention malveillante exclusive de l'immunité légale prévue par l'article L. 823-12, alinéa 2, du code de commerce, (Chambre commerciale 15 mars 2017, pourvoi n°14-26970, BICC n°866 du 15 juillet 2017 et Legifrance).

Si le lieu où a été commis le manquement du commissaire aux comptes, qui s'est abstenu de révéler des faits délictueux au procureur de la République et de mettre en oeuvre la procédure d'alerte auprès du président du tribunal, est celui de son domicile professionnel ou du siège de sa société, le lieu où le dommage a été subi est celui du siège de la société contrôlée. (Chambre commerciale, 10 février 2021. pourvoi n°18-26704, Legifrance).

La Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés a complété l'article L822-15 du Code de commerce en ce que les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et du juge de l'élection.

L'ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005, a modifié le Code de Commerce notamment les articles L811-11-2 et suivants, relatif au statut des Commissaires aux comptes. il convient pareillement de consulter le Décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005 qui a approuvé le code de déontologie propre à cette profession et le Décret n°2008 du 29 août 2008 qui a institué auprès du Ministre de la Justice un Haut conseil du commissariat aux comptes chargé principalement de veiller d'une part, au respect des règles de cette profession et d'autre part, à l'indépendance de ses membres. Selon LexisNexis, Le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes a identifié une bonne pratique professionnelle (BPP), élaborée par la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) et relative à la rotation des associés en application de l'article L. 822-14 du code de commerce Ce document est disponible sur le site de la CNCC. Cette bonne pratique professionnelle résulte de la transposition de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés imposant le principe de rotation des associés signataires mais aussi des « autres associés principaux ».

Les commissaires aux comptes sont tenus, en application de l'article R. 561-38 III du Code monétaire et financier, de mettre en oeuvre les procédures et les mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies par l'autorité de contrôle L'article L. 823-12 du Code de commerce, renvoi sur ce sujet, aux sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du Code monétaire et financier.

Textes

  • Code de commerce, articles L221-7 et s., L223-11 et s., L224-3, L225-7, L225-16, L225-26, L225-39 et s., L225-73, L225-87 et s., L226-6 et s., L227-9 et s., L228-12 et s., L232-1 et s., L233-6, L233-13, L233-25, L233-27, L234-1 et s., L237-6 et s., L244-1 et s., L251-12 et s.
  • Décret n° 69-810 du 12 août 1969.
  • Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005.
  • Décret n°2007-179 du 9 février 2007 modifiant le décret n° 69-810 du 12 août 1969
  • Décret n 2008-876, 29 août 2008 (Haut conseil du commissariat aux comptes).
  • Ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes
  • Décret n°2008-1487 du 30 décembre 2008 relatif aux commissaires aux comptes.
  • Décret n°2009-1493 du 3 décembre 2009 relatif au Haut Conseil du commissariat aux comptes.
  • Décret n°2010-131 du 10 février 2010 modifiant le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.
  • Décret n°2010-1270 du 25 octobre 2010 relatif au Haut Conseil du commissariat aux comptes.
  • Décret n°2011-96 du 24 janvier 2011 relatif au Haut Conseil du commissariat aux comptes.
  • Décret n° 2011-1892 du 14 décembre 2011 pris pour l'application à la profession de commissaire aux comptes de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
  • Décret n°2013-192 du 5 mars 2013 relatif à la formation des commissaires aux comptes.
  • Décret n° 2014-354 du 19 mars 2014 pris pour l'application de l'article 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
  • Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
  • Décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d'exercice professionnel.
  • Décret n° 2020-292 du 21 mars 2020 relatif aux commissaires aux comptes.
  • Ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l'épidémie de covid-19.
  • Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19.
  • Décret n° 2020-537 du 7 mai 2020 relatif aux fonds de pérennité.
  • Décret n° 2020-667 du 2 juin 2020 relatif à la Compagnie nationale et aux compagnies régionales des commissaires aux comptes.
  • Bibliographie

  • Aimé (M.), Le commissaire aux comptes et l'état de cessation des paiements, thèse Paris II;1989.
  • Cerati-Gauthier (A.), CAC - Responsabilité de l'associé signataire, Revue Lamy droit des affaires, n°49, mai 2010, Actualités, n°2844, p. 14, note à propos de Com. - 23 mars 2010.
  • Chaput (Y.), Le commissaire aux comptes partenaire de l'entreprise, Paris, éd. Presses de la Fondation nationale des sciences politiques,1999.
  • Gallois-Cochet (G.), Commissaire aux comptes -Action en paiement des honoraires, revue Droit des sociétés, n°6, juin 2010, commentaire n°118, p. 30.
  • Godfroy (A.), Le commissaire aux comptes et la procédure d'alerte, thèse Paris II, 1999.
  • Guide des commissaires aux comptes : Lois, décrets et textes divers, Paris, éd, Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, 1999.
  • Mayrand (F.), Le contrôle d'activité des commissaires aux comptes, thèse Paris II, 1987.
  • Merle (Ph.),,Mercier (A.), Flahaut-Jasson (Cl.), Audit et commissariat aux comptes. ed. 2003-2004, Ed. Françis Lefebvre.
  • Potdevin (J.), Le commissaire aux comptes, Paris, éd. Delmas, 1996.
  • Richard (F-M.), Le Commissaire aux comptes dans les sociétés françaises. : Aspects juridiques et techniques de l'exercice du mandat, Paris, éd. Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, 1963.
  • Stolowy (N.), - La responsabilité pénale du commissaire aux comptes, Revue des sociétés, 1998, n° 3, p. 521.

  • Liste de toutes les définitions