par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 17 décembre 2009, 08-19895
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
17 décembre 2009, 08-19.895

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Notaire
Société civile professionnelle (SCP)




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'un jugement irrevocable, qui avait constaté la mésentente entre les associés, M. X..., notaire associé dans la SCP " Jacques X...-Jean-Bernard Z...", a notifié à celle-ci son retrait qui a été prononcé par un arrêté du garde des Sceaux du 12 avril 1995, publié le 22 avril ; qu'alors qu'était pendant entre les parties un litige relatif à la valeur des parts sociales, une assemblée générale extraordinaire du 17 septembre 2001, à laquelle le retrayant n'avait pas été convoqué, a adopté plusieurs résolutions, dont l'autorisation de retrait de M. X... à effet au 12 avril 1995, l'annulation de ses parts et l'attribution, en contrepartie, de la somme fixée par un arrêt de la cour d'appel de Pau ultérieurement cassé (pourvoi n° Y 01-00. 416), ainsi que la réduction du capital social ; qu'une assemblée générale du 27 mai 2003 a ensuite nommé un nouvel associé, M. François-Xavier Z..., et a décidé d'une augmentation du capital ; que M. X... a fait assigner la SCP Z...et la chambre interdépartementale des notaires aux fins de voir déclarer nulles l'assemblée générale du 17 septembre 2001 et, en conséquence, les assemblées générales postérieures, et de voir ordonner sous astreinte la régularisation des statuts de la SCP tels qu'ils étaient avant la dite assemblée générale ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes de nullité des assemblées générales, alors, selon le moyen :

1° / que si, du fait du retrait constaté, le notaire en situation de retrait ne peut plus développer une activité professionnelle au sein de la société civile professionnelle, en revanche, il conserve la qualité d'associé lui permettant d'exercer les attributs relevant de la finance, dès lors que la somme correspondant à la valeur de ses parts ne lui a pas été payée ; qu'en l'espèce, il est constant que les associés étaient en l'état de l'appel dirigé contre le jugement du 3 janvier 1994 et que, dès lors, la somme correspondant à la valeur des parts n'avait été ni fixée, ni a fortiori payée ; qu'en déniant dans ces conditions à M. X... la qualité pour agir, les juges du fond auraient violé les articles 1843-4, 1844, 1860 et 1869 du code civil, 18 et 30 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;

2° / qu'à supposer que les motifs du jugement relatifs à l'intérêt à agir aient été repris par les juges du second degré, de toute façon, concernant la qualité d'associé pour l'exercice des droits relevant de la finance, M. X... avait, de ce seul fait, intérêt à agir ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond auraient en tout état de cause violé les articles 1843-4, 1844, 1860 et 1869 du code civil, 18 et 30 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'associé d'une société civile professionnelle de notaires, qui exerce la faculté de retrait ouverte par l'article 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé et est réputé démissionnaire ; que, partant, il perd la qualité d'associé de la SCP dont l'objet est l'exercice en commun de la profession de ses membres ; que la cour d'appel, ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... n'avait plus qualité pour participer aux assemblées générales, bien qu'il ait conservé son droit à la rémunération de ses apports, et n'avait non plus qualité pour en solliciter la nullité, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, mal fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche ;

Mais, sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 31, alinéa 3, du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en déclarant M. X... irrecevable en sa demande de nullité des assemblées générales de la SCP Z...au motif propre qu'il avait perdu la qualité d'associé et au motif adopté qu'il était dépourvu d'intérêt à agir, alors qu'il était recevable à agir aux mêmes fins en sa qualité de propriétaire des parts sociales annulées, qu'il avait invoquée, et de créancier de la SCP, ainsi que pour la sauvegarde des droits patrimoniaux qu'il avait conservés, tenant aussi bien au capital apporté et à la valeur de ses parts qu'à la rémunération de son apport, de sorte qu'à ces divers titres il avait nécessairement intérêt à agir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur la question de la recevabilité ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2008 par la cour d'appel de Pau ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la question de la recevabilité ;

Déclare M. X... recevable à agir à l'encontre de la SCP Z...;

Renvoie pour le surplus la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la SCP Jean-Bernard Z...et François-Xavier Z...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat de M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a confirmé le jugement entrepris et déclaré M. X...irrecevable en ses demandes de nullité des assemblées générales ;

AUX MOTIFS propres QU'« il résulte de l'article 31 alinéa 2 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles que l'associé titulaire de parts sociales perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé à l'exception, toutefois, des rémunérations afférentes à ses apports en capital ; que l'arrêté du Garde des Sceaux du 12 avril 1995, portant acceptation du retrait de Me X..., a été publié au Journal officiel du 22 avril 1995 ; que, tirant les conséquences juridiques de ce retrait, le premier juge en a exactement déduit que Me X..., qui n'avait plus qualité pour participer aux assemblées générales nonobstant le fait qu'il ait conservé son droit à la rémunération de ses apports, n'avait plus non plus qualité pour en solliciter la nullité et qu'il convenait d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée et de déclarer Me X...irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 17 septembre 2001 ayant voté l'annulation de ses parts et la réduction de capital ainsi que des assemblées générales ayant régularisé l'entrée de Me Z...dans la société civile professionnelle ; que la cassation de l'arrêt du 4 octobre 2000 au jour duquel l'administration fiscale aurait considéré qu'était intervenue la cession des parties sociales, qui aurait, selon la thèse soutenue, annulé le transfert de propriété de celles-ci et à la suite de laquelle il est prétendu que M. X...aurait retrouvé rétroactivement sa qualité « d'associé simple apporteur de capitaux » ainsi que les droits et obligations attachés à cette qualité, ne remet pas en cause la perte des droits attachés à la qualité d'associé au sens de l'article 31 du décret du 2 octobre 1967, le droit recouvré dont il est précisément fait état dans la lettre du Centre national d'assistance fiscale n'étant d'ailleurs autre que le droit à la part des bénéfices sociaux correspondant à la fraction détenue dans le capital social jusqu'à la cession effective des parts sociales, ce qui correspond au seul droit conservé par exception aux termes du texte susvisé ; que Me X...fait valoir que l'assemblée générale du 17 septembre 2001 ne pouvait, pour supprimer sans rachat les parts du retrayant, s'appuyer sur l'arrêt du 4 octobre 2000 qui n'était pas encore définitif ; que cependant, la SCP Z...se réfère à juste titre au courrier du Président de la Chambre des notaires des Pyrénées Atlantiques du 3 juillet 2001 précisant que, suite au retrait de Me X...et conformément aux dispositions de l'article 18, alinéa 1er, de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, la société ne rembourse au retrayant que la valeur de ses parts sans qu'il y ait cession de parts, tout en observant que l'intégralité du litige constitué par le prix des parts de la SCP Z...ainsi que la demande en paiement des bénéfices susceptibles d'être dus à Me X...est, en l'état de la présente procédure, soumis à la Cour d'appel d'AGEN (…) » (arrêt, p. 6) ;

Et AUX MOTIFS adoptés QU'« en substance, Me X...fait valoir que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de PAU du 04 / 10 / 2000 a remis les choses en l'état où elles se trouvaient après le jugement du Tribunal de grande instance de Bayonne du 03 / 01 / 1994 qui avait fixé la valeur de ses parts sans toutefois ni constater, ni ordonner judiciairement la cession ; qu'en conséquence, et conformément à l'analyse de la jurisprudence, si son retrait le privait de l'exercice de ses droits extrapatrimoniaux, il n'en conservait pas moins la qualité d'associé et ce, jusqu'au paiement du prix de cession de ses parts ; que dès lors, Me Z...ne pouvait procéder à l'annulation de ses parts ainsi qu'il l'a fait le 17 / 09 / 2001 sans encourir la nullité prévue à l'article 1844-10 alinéa 3 du code civil non respect des formalités prévues pour la cession des parts aux articles 1861 à 1868 du même code ; qu'en vertu de l'article 1839 al2 du code civil, selon Me X..., il y a lieu de procéder à une régularisation des status de la SCP en annulant l'ensemble des actes établis depuis l'assemblée générale du 17 / 09 / 2001 ; que de son côté, la SCP Z...soutient qu'il résulte de l'article 31 alinéa 2 du décret du 02 / 10 / 1967, que la publication de l'arrêté du garde des sceaux constatant le retrait d'un notaire associé a pour conséquence la perte des droits attachés à la qualité d'associé à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital en sorte que, selon la SCP, Me X...est dépourvu de qualité pour agir en nullité des assemblées générales ; et qu'il résulte de la pièce 19 du dossier de Me X...lui-même qui est une consultation du CRIDON, que l'article cidessus, d'ordre public, est interprété de manière stricte en ce sens que pendant la période comprise entre la date du retrait et le moment où le prix des parts est payé, « le notaire retiré ne peut exercer aucun des droits attachés à la qualité d'associé et que l'on qualifie traditionnellement de droits politiques, pour les distinguer des droits patrimoniaux. Très concrètement à titre principal, l'intéressé est désormais déchu du droit de participer aux assemblées d'associés et d'exercer le droit de vote qui était attaché à ses part. Il est donc exclu que le notaire ayant exercé son droit de retrait puisse être convoqué aux assemblées, reçoive les documents sociaux, être décompté parmi les votants et voter. Lorsqu'il est question de décisions devant être prises à l'unanimité (réduction de capital, agrément lors d'une cession), cette unanimité doit s'entendre comme excluant l'ancien notaire. Le ou les associés subsistants peuvent donc prendre les décisions d'assemblée qui leur paraissent opportunes sans avoir à consulter l'ancien notaire et ce dernier ne peut s'y opposer » ; en conséquence, que Me X...qui n'avait donc plus qualité pour participer aux assemblées générales, nonobstant le fait qu'il ait conservé son droit à la rémunération de ses apports, n'a plus non plus qualité pour en solliciter la nullité ; qu'il convient d'accueillir la fin de non recevoir soulevée et de déclarer Me X..., irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 17 / 09 / 2001 ayant voté l'annulation de ses parts et la réduction de capital, ainsi que des assemblées générales postérieures ayant régularisé l'entrée dans la SCP de Me X. Z..., étant précisé :- que, contrairement à ce que soutient Me X..., il ne démontre pas son intérêt à agir en arguant de la diminution de l'actif social constituant la garantie de sa créance puisque si l'assemblée générale du 17 / 09 / 2001 a vu voter une réduction du capital en rapport avec l'annulation de ses parts, l'assemblée générale suivante a vu voter à nouveau une augmentation de ce capital par suite de l'entrée de Me X. Z...au sein de la SCP et qu'en conséquence, le moyen tiré de l'affaiblissement de sa garantie est sans fondement,- qu'on cherche encore vainement l'intérêt à agir de Me X...puisque son droit à continuer à percevoir sa part de bénéfice n'est pas, a priori, remis en cause tant que ses parts n'ont pas été payées à la hauteur des sommes qui seront en définitive arrêtées par la d'AGEN et qu'en conséquence, l'entrée d'un nouveau notaire au sein de la SCP n'est pas de nature à nuire à ses intérêts (…) » (jugement, p. 4, § 4 à p. 5, § 2) ;

ALORS QUE, premièrement, si, du fait du retrait constaté, le notaire en situation de retrait ne peut plus développer une activité professionnelle au sein de la société civile professionnelle, en revanche, il conserve la qualité d'associé lui permettant d'exercer les attributs relevant de la finance, dès lors que la somme correspondant à la valeur de ses parts ne lui a pas été payée ; qu'en l'espèce, il est constant que les associés étaient en l'état de l'appel dirigé contre le jugement du 3 janvier 1994 et que, dès lors, la somme correspondant à la valeur des parts n'avait été ni fixée, ni a fortiori payée ; qu'en déniant dans ces conditions à M. X...la qualité pour agir, les juges du fond ont violé les articles 1843-4, 1844, 1860 et 1869 du Code civil, 18 et 30 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, ensemble les articles 31 et 32 du Code de procédure civile ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, à supposer que les motifs du jugement relatifs à l'intérêt à agir aient été repris par les juges du second degré, de toute façon, concernant la qualité d'associé pour l'exercice des droits relevant de la finance, M. X...avait, de ce seul fait, intérêt à agir ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont en tout état de cause violé les articles 1843-4, 1844, 1860 et 1869 du Code civil, 18 et 30 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, ensemble les articles 31 et 32 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a confirmé le jugement entrepris et déclaré M. X...irrecevable en ses demandes de nullité des assemblées générales ;

AUX MOTIFS propres QU'« il résulte de l'article 31 alinéa 2 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles que l'associé titulaire de parts sociales perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé à l'exception, toutefois, des rémunérations afférentes à ses apports en capital ; que l'arrêté du Garde des Sceaux du 12 avril 1995, portant acceptation du retrait de Me X..., a été publié au Journal officiel du 22 avril 1995 ; que, tirant les conséquences juridiques de ce retrait, le premier juge en a exactement déduit que Me X..., qui n'avait plus qualité pour participer aux assemblées générales nonobstant le fait qu'il ait conservé son droit à la rémunération de ses apports, n'avait plus non plus qualité pour en solliciter la nullité et qu'il convenait d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée et de déclarer Me X...irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 17 septembre 2001 ayant voté l'annulation de ses parts et la réduction de capital ainsi que des assemblées générales ayant régularisé l'entrée de Me Z...dans la société civile professionnelle ; que la cassation de l'arrêt du 4 octobre 2000 au jour duquel l'administration fiscale aurait considéré qu'était intervenue la cession des parties sociales, qui aurait, selon la thèse soutenue, annulé le transfert de propriété de celles-ci et à la suite de laquelle il est prétendu que M. X...aurait retrouvé rétroactivement sa qualité « d'associé simple apporteur de capitaux » ainsi que les droits et obligations attachés à cette qualité, ne remet pas en cause la perte des droits attachés à la qualité d'associé au sens de l'article 31 du décret du 2 octobre 1967, le droit recouvré dont il est précisément fait état dans la lettre du Centre national d'assistance fiscale n'étant d'ailleurs autre que le droit à la part des bénéfices sociaux correspondant à la fraction détenue dans le capital social jusqu'à la cession effective des parts sociales, ce qui correspond au seul droit conservé par exception aux termes du texte susvisé ; que Me X...fait valoir que l'assemblée générale du 17 septembre 2001 ne pouvait, pour supprimer sans rachat les parts du retrayant, s'appuyer sur l'arrêt du 4 octobre 2000 qui n'était pas encore définitif ; que cependant, la SCP Z...se réfère à juste titre au courrier du Président de la Chambre des notaires des Pyrénées Atlantiques du 3 juillet 2001 précisant que, suite au retrait de Me X...et conformément aux dispositions de l'article 18, alinéa 1er, de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, la société ne rembourse au retrayant que la valeur de ses parts sans qu'il y ait cession de parts, tout en observant que l'intégralité du litige constitué par le prix des parts de la SCP Z...ainsi que la demande en paiement des bénéfices susceptibles d'être dus à Me X...est, en l'état de la présente procédure, soumis à la Cour d'appel d'AGEN (…) » (arrêt, p. 6) ;

Et AUX MOTIFS adoptés QU'« en substance, Me X...fait valoir que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de PAU du 04 / 10 / 2000 a remis les choses en l'état où elles se trouvaient après le jugement du Tribunal de grande instance de Bayonne du 03 / 01 / 1994 qui avait fixé la valeur de ses parts sans toutefois ni constater, ni ordonner judiciairement la cession ; qu'en conséquence, et conformément à l'analyse de la jurisprudence, si son retrait le privait de l'exercice de ses droits extrapatrimoniaux, il n'en conservait pas moins la qualité d'associé et ce, jusqu'au paiement du prix de cession de ses parts ; que dès lors, Me Z...ne pouvait procéder à l'annulation de ses parts ainsi qu'il l'a fait le 17 / 09 / 2001 sans encourir la nullité prévue à l'article 1844-10 alinéa 3 du code civil non respect des formalités prévues pour la cession des parts aux articles 1861 à 1868 du même code ; qu'en vertu de l'article 1839 al2 du code civil, selon Me X..., il y a lieu de procéder à une régularisation des status de la SCP en annulant l'ensemble des actes établis depuis l'assemblée générale du 17 / 09 / 2001 ; que de son côté, la SCP Z...soutient qu'il résulte de l'article 31 alinéa 2 du décret du 02 / 10 / 1967, que la publication de l'arrêté du garde des sceaux constatant le retrait d'un notaire associé a pour conséquence la perte des droits attachés à la qualité d'associé à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital en sorte que, selon la SCP, Me X...est dépourvu de qualité pour agir en nullité des assemblées générales ; et qu'il résulte de la pièce 19 du dossier de Me X...lui-même qui est une consultation du CRIDON, que l'article cidessus, d'ordre public, est interprété de manière stricte en ce sens que pendant la période comprise entre la date du retrait et le moment où le prix des parts est payé, « le notaire retiré ne peut exercer aucun des droits attachés à la qualité d'associé et que l'on qualifie traditionnellement de droits politiques, pour les distinguer des droits patrimoniaux. Très concrètement à titre principal, l'intéressé est désormais déchu du droit de participer aux assemblées d'associés et d'exercer le droit de vote qui était attaché à ses part. Il est donc exclu que le notaire ayant exercé son droit de retrait puisse être convoqué aux assemblées, reçoive les documents sociaux, être décompté parmi les votants et voter. Lorsqu'il est question de décisions devant être prises à l'unanimité (réduction de capital, agrément lors d'une cession), cette unanimité doit s'entendre comme excluant l'ancien notaire. Le ou les associés subsistants peuvent donc prendre les décisions d'assemblée qui leur paraissent opportunes sans avoir à consulter l'ancien notaire et ce dernier ne peut s'y opposer » ; en conséquence, que Me X...qui n'avait donc plus qualité pour participer aux assemblées générales, nonobstant le fait qu'il ait conservé son droit à la rémunération de ses apports, n'a plus non plus qualité pour en solliciter la nullité ; qu'il convient d'accueillir la fin de non recevoir soulevée et de déclarer Me X..., irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 17 / 09 / 2001 ayant voté l'annulation de ses parts et la réduction de capital, ainsi que des assemblées générales postérieures ayant régularisé l'entrée dans la SCP de Me X. Z..., étant précisé :- que, contrairement à ce que soutient Me X..., il ne démontre pas son intérêt à agir en arguant de la diminution de l'actif social constituant la garantie de sa créance puisque si l'assemblée générale du 17 / 09 / 2001 a vu voter une réduction du capital en rapport avec l'annulation de ses parts, l'assemblée générale suivante a vu voter à nouveau une augmentation de ce capital par suite de l'entrée de Me X. Z...au sein de la SCP et qu'en conséquence, le moyen tiré de l'affaiblissement de sa garantie est sans fondement,- qu'on cherche encore vainement l'intérêt à agir de Me X...puisque son droit à continuer à percevoir sa part de bénéfice n'est pas, a priori, remis en cause tant que ses parts n'ont pas été payées à la hauteur des sommes qui seront en définitive arrêtées par la d'AGEN et qu'en conséquence, l'entrée d'un nouveau notaire au sein de la SCP n'est pas de nature à nuire à ses intérêts (…) » (jugement, p. 4, § 4 à p. 5, § 2) ;

ALORS QUE, premièrement, en s'abstenant de rechercher en tout état de cause si, indépendamment de la qualité d'associé et eu égard aux droits patrimoniaux dont il était titulaire tant que la somme correspondant à la valeur de ses parts sociales ne lui avait pas été payée, M. X...n'avait pas qualité pour agir, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1843-4, 1844, 1860 et 1869 du Code civil, 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, ensemble les articles 31 et 32 du Code de procédure civile ;

Et ALORS QUE, deuxièmement et de la même manière, si même il faut considérer que l'arrêt s'est approprié les motifs des premiers juges relatifs au défaut d'intérêt, en tout état de cause, ils se devaient de rechercher, ce qu'ils n'ont pas fait, si à raison des droits patrimoniaux dont M. X...restait titulaire, à défaut de paiement de la somme correspondant à la valeur de ses parts sociales, il n'avait pas intérêt à agir ; que l'arrêt doit être, de ce chef également, censuré pour défaut de base légale au regard des articles 1843-4, 1844, 1860 et 1869 du Code civil, 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, ensemble les articles 31 et 32 du Code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Notaire
Société civile professionnelle (SCP)


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.