par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 30 mars 2011, 09-70693
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Cour de cassation, chambre sociale
30 mars 2011, 09-70.693

Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu les articles 17 et 37 de la convention collective nationale de travail des personnels des organismes de sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier texte, que tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois, et selon le second, que les agents affectés dans un emploi par suite d'embauche, ou dans un niveau de qualification supérieure par suite de promotion, effectuent un stage probatoire d'une durée maximale de trois mois, exceptionnellement renouvelable une fois ; qu'à l'issue de ce stage, l'agent concerné est soit replacé dans son ancien emploi, soit promu définitivement à son nouvel emploi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juin 2004 en qualité d'agent administratif coefficient 170 par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud Est ; qu'ayant été licencié le 13 septembre 2005, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire juger la rupture du contrat de travail illicite au regard de l'article 37 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le stage probatoire auquel est contractuellement subordonnée, à peine de rupture du contrat, l'embauche du salarié sous la qualification d'agent administratif, aux fonctions de technicien retraite n'est pas exclu par l'article 37 de la convention collective qui, s'il ne se réfère qu'aux sanctions du stage probatoire de promotion - replacement dans l'ancien emploi ou promotion définitive - vise également le stage probatoire par suite d'embauche dont la sanction ne peut, même si elle n'est pas précisée, être que l'engagement définitif ou la rupture du contrat ; que le changement des qualification et coefficient de carrière du salarié au 1er juillet 2004 a procédé, non de l'attribution d'un emploi définitif, mais d'une régularisation liée à l'augmentation de la garantie minimale de rémunération qui devait dépasser son premier salaire ; que le rapport de stage ne s'est pas révélé concluant ; qu'en conséquence le licenciement pour insuffisance professionnelle est légitime ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant été recruté le 1er juin 2004, le salarié aurait dû être titularisé en qualité de technicien administratif au plus tard le 1er décembre 2004, ce dont il se déduisait qu'à l'issue de la période probatoire non concluante dans l'emploi de technicien retraite, il aurait dû être replacé dans l'emploi de technicien administratif qu'il occupait antérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au salarié la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... est légitime et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de toutes ses demandes ;

Aux motifs que « Le stage probatoire concluant auquel est contractuellement subordonné, à peine de rupture du contrat, l'embauche de Monsieur X..., sous la qualification d'agent administratif, aux fonctions de technicien retraite n'est pas exclu par l'article 37 de la convention collective nationale précitée qui, s'il ne se réfère qu'aux sanctions du stage probatoire de promotion – replacement dans l'ancien emploi ou promotion définitive – vise également le stage probatoire par suite d'embauche dont la sanction ne peut, même si elle n'est pas précisée, être que l'engagement définitif ou la rupture du contrat ;

Par ailleurs il s'avère que le changement des qualification et coefficient de carrière de Monsieur X... au 1er juillet 2004 a procédé, non de l'attribution d'un emploi définitif, mais d'une régularisation liée à l'augmentation de la garantie minimale de rémunération qui venait dépasser son premier salaire ;

Enfin il ressort du rapport du stage du 25 mai 2005, conforme aux bilans et évaluations précédemment émis, que ce stage probatoire ne s'est pas révélé concluant en raison des carences et inadaptations de Monsieur X... aux fonctions de technicien retraite ;

Il s'avère, dès lors, que le licenciement pour insuffisance professionnelle est légitime ;

Le jugement sera, en conséquence, infirmé » ;

Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 37 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale que l'agent affecté dans un emploi par suite d'embauche peut être soumis à un stage probatoire d'une durée maximale de trois mois, exceptionnellement renouvelable une fois, ou de six mois pour l'emploi de cadre ; que le salarié, dont le changement de qualification est envisagé, peut être soumis à un autre stage probatoire en cours d'exécution du contrat ; qu'à l'issue de ce stage, l'agent concerné est soit replacé dans son ancien emploi, soit promu définitivement à son nouveau poste avec attribution du coefficient de carrière ; que la Cour d'appel, qui a relevé que le salarié a été engagé le 1er juin 2004, le contrat de travail prévoyant un stage probatoire de trois mois, renouvelable une fois, a considéré que le stage probatoire à la suite de l'embauche s'était poursuivi en 2005 pour en déduire que le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle par l'employeur le 13 septembre 2005 n'était pas contraire aux dispositions conventionnelles précitées, quand il est pourtant constant que l'intéressé, dont le premier stage probatoire qui ne pouvait excéder une durée de six mois, avait nécessairement pris fin le 1er décembre 2004, a été affecté à un second stage probatoire à la suite d'une modification du niveau de sa qualification à compter du 28 février 2005, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations en violation du texte susvisé ;


Alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 37 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, les agents affectés dans un niveau de qualification supérieure par suite de promotion effectuent un stage probatoire ; qu'à l'issue de ce stage, l'agent concerné est soit replacé dans son ancien emploi, soit promu définitivement à son nouveau poste avec attribution du coefficient de carrière ; qu'en l'espèce, dès lors que le salarié, qui a été licencié pour insuffisance professionnelle le 13 septembre 2005, a été engagé le 1er juin 2004 en qualité de technicien retraite, qualification d'agent administratif coefficient 170 niveau 2/T, puis placé en stage probatoire en raison d'une modification de sa qualification à compter du 25 février 2005, peu important que celle-ci ait été décidée pour régulariser sa situation au regard de l'augmentation de sa rémunération en considération de la revalorisation du SMIC, la Cour d'appel ne pouvait retenir que ce licenciement n'était pas contraire aux dispositions conventionnelles précitées, sans violer ces dernières.



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Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.