par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 1er juin 2011, 10-30205
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
1er juin 2011, 10-30.205

Cette décision est visée dans la définition :
Recel




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1477 du code civil ;

Attendu que, par acte notarié du 2 août 2002, M. X...et Mme Y...ont conclu un accord sur le versement par le mari d'une prestation compensatoire au profit de celle-ci et la liquidation de leur communauté, sous condition suspensive du prononcé du divorce ; que le divorce des époux a été prononcé, sur leur demande conjointe, par un jugement du 8 novembre 2002 homologuant leur convention définitive du 3 octobre 2002 ; que, par acte authentique du 31 janvier 2003, la réalisation de la condition suspensive a été constatée et le partage réalisé sous les conditions de la convention définitive homologuée par le juge aux affaires familiales ; que l'administration fiscale ayant découvert que les actions de la société MAUI, dépendant de la communauté, ayant notamment pour activité l'exploitation de supermachés, avaient été cédées par M. X...le 1er mars 2002 pour le prix de 4 518 550 euros alors que l'acte de partage mentionnait qu'elles avaient une valeur de 2 667 856, 80 euros, Mme Y...a assigné son ex-époux en paiement sur le fondement du recel, subsidiairement, en rescision de l'acte de partage pour lésion et, à défaut, en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y...tendant à l'application à son ex-époux de la sanction du recel, après avoir énoncé que, dans le cadre de pourparlers débouchant sur un accord constaté par un notaire, il appartenait à Mme Y...de rapporter la preuve d'un recel de communauté consistant dans la volonté de M. X...de dissimuler volontairement un actif de la communauté au sens de l'article 1477 du code civil, à savoir la valeur réelle des actions de la société MAUI, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que, compte tenu de l'importance du patrimoine des époux et de la difficulté à trouver un accord, un échange de correspondances fournies s'est effectué entre l'avocat de Mme Y...et l'expert-comptable de M. X..., qu'en réponse à une correspondance du 5 mars 2002 qui lui a été adressée par cet expert-comptable faisant état de " négociations actuelles pour le rachat de supermarchés dans le cadre d'acquisition d'actions de société " et d'une proposition de partage des biens communs et de prestation compensatoire, le conseil de Mme Y...a, par lettre du 27 mars 2002, précisé avoir appris, sans que personne ne l'ait averti, la vente de l'intermarché de Châtillon-en-Michaille à M. Z..., information résultant de vérifications qu'il avait effectuées, ajoutant : " en conséquence et de deux choses l'une, soit Mme X...perçoit ce qu'elle réclame, soit aucun accord amiable n'est trouvé auquel cas votre client se doit de s'expliquer sur les modalités de cette cession ", et faisant une proposition précise de partage, que des discussions se sont poursuivies pour aboutir à une proposition de partage, que l'avocat de Mme Y...avait eu en mains le projet de partage amiable dans lequel était stipulé la valeur des actions de la société MAUI, qu'une telle convention, au vu des enjeux et des prétentions de Mme Y...dans le cadre du partage, a été étudiée par les parties et leurs conseils avant sa signature, qu'il était loisible à Mme Y..., qui ne pouvait ignorer la cession, de réclamer toutes informations complémentaires en temps utile avant de s'engager, d'autant qu'elle pouvait le faire devant le notaire chargé de l'établissement de l'acte authentique de partage, puis devant le juge aux affaires familiales homologuant la convention définitive et l'acte de partage annexé à cette convention et, par motifs adoptés, que la lettre du 27 mars 2002 faisant état de vérifications effectuées par le conseil de Mme Y..., si celui-ci avait connaissance de la vente, il est peu probable qu'il n'ait pas eu, dans le même temps, connaissance du prix de cession, sinon il n'aurait pas manqué de réclamer cette information à l'expert-comptable de M. X..., ce qu'il s'est gardé de faire en indiquant que, soit sa cliente obtenait satisfaction, soit M. X...aurait à s'expliquer sur les modalités de la cession ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs hypothétiques, alors qu'il incombait au mari de prouver qu'il avait informé son épouse de la valeur réelle des actions communes dont il avait disposé, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si M. X...avait porté le prix de cession à la connaissance de Mme Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X..., le condamne à payer à Mme Y...la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de Madame Y...en condamnation de Monsieur X...à lui payer la somme de 2. 165. 673, 60 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2002,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Un échange de correspondances fournies s'est effectué entre l'avocat de Madame X..., Maître A..., et l'expert comptable de Monsieur X..., Monsieur B...compte tenu de l'importance du patrimoine des époux et de la difficulté à trouver un accord. M. B...dans une lettre du 5 mars 2002 adressée à Maître A...informe ce dernier que « les négociations actuelles pour le rachat de supermarché dans le cadre d'acquisitions d'actions de sociétés libres de contrat d'enseigne, se font essentiellement sur la base de rentabilité représentant sept à huit fois le résultat net après impôt courant ». Monsieur B...dans ce courrier fait une proposition de partage des biens communs et de prestation compensatoire. En réponse, Madame Y...par l'intermédiaire de son conseil Maître A...a formulé une contre-proposition au terme d'une lettre du 27 mars 2002 en précisant au préalable « en effet, bien que personne ne nous en ait averti, nous avons appris que l'Intermarché de ... a été vendu à Monsieur Z.... Cette information résulte notamment des vérifications que j'ai dû effectuer depuis la réception de votre courrier du 5 mars dernier ». Maître A...ajoute : « en conséquence et de deux choses l'une, soit Madame X...perçoit ce qu'elle réclame, soit aucun accord amiable n'est trouvé auquel cas votre client se doit de s'expliquer sur les modalités de cette cession » (…). Il résulte clairement de cette lettre que le conseil de Madame Y...a effectué des vérifications quant au sort de l'Intermarché de .... Dans le cadre de ces vérifications, il ne pouvait confondre la cession de fonds de commerce et la cession d'actions de la société, la lettre susvisée du 5 mars 2002 ayant évoqué l'acquisition d'actions dans le cadre du rachat de supermarché (…). L'avocat a ensuite eu en mains le projet de partage amiable dans lequel était stipulée la valeur des actions de la société MAUI. Une telle convention, au vu des enjeux et des prétentions de Madame Y...dans le cadre du partage, a été d'évidence étudiée par les parties et leurs conseils avant sa signature. Madame Y...ne pouvait ignorer la cession des actions de la société MAUI compte tenu de la correspondance échangée (…). C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté le recel de communauté » ;

ALORS QUE l'article 1477 du Code civil précise que « celui qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets » ; que le recel résulte de tout procédé tendant à frustrer un époux de sa part de communauté, et notamment résulte de la dissimulation de la valeur réelle d'un bien ; qu'en l'espèce, les conclusions de l'exposante soutenaient clairement que Madame Y...n'avait pas eu connaissance de la valeur des actions de la société MAUI, c'est-à-dire du prix de leur cession, lors de la signature de la convention de partage, dissimulation constitutive de la part de Monsieur X...d'un recel de biens de communauté ; que, pour estimer qu'aucun recel n'était caractérisé, la Cour d'appel a considéré qu'il ressortait des courriers échangés entre l'avocat de Madame Y...et l'expert comptable de Monsieur X...que cette dernière ne pouvait ignorer la cession des actions de la société MAUI ; qu'en rejetant la demande de Madame Y...au motif qu'elle ne pouvait ignorer la cession des actions de la société MAUI, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si Madame Y...connaissait la valeur des actions cédées, c'est-à-dire leur prix de cession, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du Code civil.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « l'article 1477 du Code civil dispose que celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté de sa portion dans lesdits effets. Madame Y...soutient que M. X...a recelé des biens de la communauté en se faisant attribuer par l'acte de partage du 8 août 2002 la totalité des parts de la société MAUI valorisées à la somme de 2. 667. 865, 80 euros alors que ce dernier avait cédé les parts cinq mois avant les conclusions de l'acte au prix de 4. 518. 550 euros. Elle conteste les affirmations de la partie adverse en indiquant qu'elle n'a jamais été informée de cette cession puisqu'à l'époque du partage M. X...avait proposé sans plus de détail de lui verser une soulte de 2. 058. 062 euros. Elle affirme que les informations précises concernant l'existence et le montant de cette transaction ne lui ont été communiquées qu'au cours de l'année 2005 soit lors du contrôle opéré par l'administration fiscale. M. X...conteste les affirmations de Mme Y...en expliquant que cette dernière ainsi que son conseil de l'époque étaient parfaitement informés de la cession intervenue le 3 mars 2002 et que c'est en toute connaissance de cause qu'elle a accepté l'accord transactionnel intervenu le 2 août 2002. Il renvoie à la lecture de l'accord signé le 2 août 2002 indiquant que les valeurs ont été fixées d'un commun accord des parties alors que Mme Y...était assistée d'un conseil. Au demeurant, il précise que les parties ont, d'un commun accord, renoncé à remettre en cause la transaction. Il résulte de l'application de l'article 1477 du Code civil que, pour être constitué, le recel nécessite la réunion de deux éléments : un élément matériel consistant en un acte de divertissement ou dissimulation des biens et un élément intentionnel constitué par la volonté de porter atteinte à l'égalité du partage. En application des dispositions de l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui se prétend victime d'un recel de rapporter la preuve de l'existence de ces éléments constitutifs. Les éléments versés au dossier montrent qu'à l'époque des pourparlers, Mme Y...était assistée d'un conseil lequel entretenait une correspondance avec M. B...expert-comptable. Par courrier du 5 mars 2002, (pièce 2 du défendeur) M. B...a informé Me A...que la proposition de liquidation du régime matrimonial et du partage de la communauté émise par Mme Y...n'était pas acceptée par M. X...et lui a fait par de la contre-proposition formée par ce dernier. Par courrier en réponse du 27 mars 2002 (pièce 3 du défendeur), le conseil de Mme Y...a évoqué divers points puis, en fin de missive a indiqué que, sans que personne ne les ait avertis, ils avaient appris la vente de l'Intermarché de ... à M. Z...cette information résultant notamment des vérifications qu'il avait effectuées à la suite de la réception du courrier du 5 mars dernier. Il a conclu sa lettre de la manière suivante « en conséquence, de deux choses l'une, soit Madame X...perçoit ce qu'elle réclame, soit aucun accord amiable n'est trouvé, auquel cas votre client se doit de s'expliquer sur les modalités de cette cession ». Il ressort de l'acte de partage du 2 août 2002 (pièce 1 du défendeur) que la SA MAUI a pour objet social l'exploitation de fonds supermarchés, d'hypermarchés, de station service, de vente de combustibles, de réparation mécanique et d'entretien et de toute activité connexe ou annexe à celle-ci. Son siège social est situé à BELLEGARDE SUR VALSERINE, la Pierre Blanche, Châtillon sur Michaille. Ces éléments permettent de conclure que, lorsque dans le courrier du 27 mars 2002, il est fait allusion à la vente de l'Intermarché de ..., il s'agit de la cession des parts de la société MAUI intervenue le 1er mars 2002. Ce qui établit que Mme Y...comme son conseil étaient informés dès les pourparlers de l'existence de cette transaction et que, contrairement à ses affirmations, Mme Y...n'a pas découvert cette cession trois ans après la signature de l'acte de partage. La formule contenue dans le courrier du 27 mars 2002 fait état de vérifications effectuées par le conseil de Mme Y.... Si celui-ci a eu connaissance de la vente, il est peu probable qu'il n'ait pas eu dans le même temps connaissance du prix de cession sinon il n'aurait pas manqué de réclamer cette information à M. B...ce qu'il se garde de faire en indiquant que soit sa cliente obtenait satisfaction, soit M. X...aurait à s'expliquer sur les conditions de la cession. Cette prise de position démontre qu'il disposait à cette époque de toutes les informations nécessaires et que la transaction qui s'est ensuite engagée entre les parties l'a été en toute connaissance de cause ainsi qu'en attestent les courriers rédigés entre le mois de mars et le mois de juillet 2002. Ces éléments permettent de conclure que le produit de la cession des parts sociales de la société MAUI n'a pas été dissimulé et que M. X...n'a pas eu l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage puisque chacune des parties a négocié en vue de parvenir à un accord transactionnel.

ALORS QUE s'il appartient à celui qui se prétend victime d'un recel d'en apporter la preuve, il appartient à celui des époux qui a disposé d'actifs communs sans l'accord préalable de son conjoint d'établir que celui-ci a eu connaissance des modalités de la cession et de son prix ; que les juges du fond, qui énoncent que le Conseil de Madame Y...ayant eu connaissance de la part des actions par M. X...avant la conclusion de la transaction du 2 avril 2002, « il est peu probable qu'il n'ait pas eu dans le même temps connaissance du prix », se déterminent par des motifs hypothétiques et violant les articles 455 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action de Madame Marielle Y...en rescision pour lésion de la convention du 2 août 2002 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le juge aux affaires familiales en prononçant le divorce a homologué la convention définitive, et l'état liquidatif établi par le notaire. En l'absence de la convention de partage notariée, le juge aux affaires familiales ne pouvait prononcer le divorce, la convention définitive et le partage formant un tout indissociable avec le divorce. Aucune voie de recours judiciaire n'a été engagée à l'encontre du jugement du juge aux affaires familiales. Le divorce et le partage des biens sont dès lors définitifs et ne peuvent être remis en cause sur le fondement de la rescision pour lésion, seules les voies de recours en justice prévues par les anciens articles 1102 et suivants du Code de procédure civile étant ouvertes pour contester un jugement de divorce rendu sur le fondement de la requête conjointe des parties » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, vu les articles 230, 887, 888, 1476 du Code civil dans leurs dispositions telles qu'applicables le 8 novembre 2002 ; il résulte de l'application de ces dispositions que le prononcé du divorce et l'homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable et ne peuvent plus être remis en cause hors les cas limitativement prévus par la loi au nombre desquels ne figure pas la rescision pour lésion. En l'espèce, les époux X.../ Y...ont fait le choix d'une procédure de divorce sur requête conjointe qui a été menée jusqu'à son terme puisque par jugement du 8 novembre 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de céans a prononcé leur divorce et homologue la convention définitive portant règlement des effets du divorce laquelle a été annexée la décision (pièce 2 de la demanderesse). Dans ce type de procédure, le prononcé du divorce et l'homologation de la convention définitive forment un tout indissociable. C'est ainsi que l'homologation judiciaire confère à la convention et à l'état liquidatif d'un caractère juridictionnel. Cette dernière ne peut être remise en cause que par les voies ouvertes contre les décisions de justice ce qui n'a pas été le cas. La jurisprudence citée par Madame Y...ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce puisqu'elle concerne une procédure de divorce contentieuse dans laquelle le partage des biens n'est pas homologué par la juridiction à l'occasion du prononcé du divorce. Pour répondre au second moyen soulevé par cette dernière, il sera relevé que la convention définitive homologuée par le Juge aux affaires familiales fait état en son article 2 de la liquidation du régime matrimonial des époux X... Y...signée le 2 août 2002 et annexée à la convention définitive. C'est donc à tort que Madame Y...prétend que cette convention n'a pas été homologuée par le juge aux affaires familiales puisqu'elle est visée par la convention définitive et, comme elle, annexée au jugement. Dans ces conditions, compte tenu de l'homologation judiciaire du partage intervenue le 8 novembre 2002, Madame Y...est irrecevable à intenter une action en rescision pour lésion.

ALORS QUE, premièrement, les conclusions d'appel pour Madame Y...soutenaient que seule la convention du 3 octobre 2002 portant règlement définitif des effets du divorce avait été homologuée par le jugement de divorce du 8 novembre 2002, à l'exclusion de la convention du 2 août 2002 portant liquidation du régime matrimonial ; qu'en rejetant la demande en rescision pour lésion au seul motif que la convention définitive du 3 octobre 2002 avait été homologuée, la Cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions de Madame Y..., laquelle, sans remettre en cause cette homologation, soutenait que cette homologation ne pouvait s'étendre à la convention du 2 août 2002 a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE le jugement d'homologation d'une convention de divorce ne peut s'étendre à des conventions préparatoires ou annexes dont le jugement d'homologation ne fait état et sur le contenu desquelles le juge ne peut exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, il ressort du dispositif du jugement de divorce du 8 novembre 2002 qu'avait été homologuée « la convention définitive portant règlement des effets du divorce », en date du 3 octobre 2002, laquelle avait été annexée à la minute du jugement ; que si l'article 2 de cette convention rappelait l'existence de la convention du 2 août 2002 concernant la liquidation du régime matrimonial, ce simple rappel de l'existence de cette convention ne pouvait valoir homologation de cette dernière dont le jugement d'homologation ne fait pas état ; qu'en déclarant irrecevable l'action en rescision pour lésion de la convention du 2 août 2002, alors que cette dernière n'avait pas été homologuée par le jugement du 8 novembre 2002, la Cour d'appel a violé les articles 1102 et 1103 du Code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, et les articles 887 et 888 ancien et 1476 du Code civil ;

ALORS QU'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé le jugement d'homologation du 8 novembre 2002, en violation des textes susvisés et de l'article 1351 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de Madame Y...en condamnation de Monsieur X...à lui payer la somme de 1. 082. 836, 65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, et 30. 000 euros en réparation du préjudice moral,

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Il ressort des éléments précédents que le courrier rédigé par le conseil de Madame Y...le 27 mars 2002 établit que cette dernière, comme son conseil, disposaient de toutes les informations nécessaires sur la vente des titres de la société MAUI intervenue le 2 mars 2002 et que c'est sur cette base que se sont engagés les pourparlers (…). L'ensemble de ces éléments ne permet pas de caractériser une faute dans la conduite des pourparlers imputable à Monsieur X...» ;

1° ALORS QUE, un manquement à l'obligation de négocier de bonne foi constitue une faute au regard de l'article 1382 du Code civil ; que lorsqu'un époux cède un bien commun pendant la négociation des opérations de partage, l'obligation de négocier de bonne foi impose qu'il informe son conjoint du montant de la cession ; que les conclusions d'appel de l'exposante soutenaient à cet égard que Monsieur X...s'était abstenu de communiquer la valeur réelle des actions dont il s'était fait attribuer la propriété, alors même qu'il les avait déjà revendues et en avait partiellement reçu le prix ; que pour rejeter la demande de dommages intérêts formée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la Cour d'appel, approuvant les motifs des premiers juges, a estimé que le conseil de Madame Y...étant au courant de la cession, il lui appartenait d'en rechercher les modalités ; qu'en se déterminant ainsi sans se prononcer sur l'exécution par Monsieur X...de son obligation positive d'indiquer le montant de la cession d'un bien commun intervenue pendant les opérations de partage et sans rechercher si, en s'abstenant de le faire, il n'avait pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

ALORS QU'en tout état de cause, la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation emportera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de Madame Y...tendant à la condamnation de Monsieur X...à lui payer une somme de 1 082 836, 65 euros en réparation de son préjudice financier.



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Cette décision est visée dans la définition :
Recel


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.