par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 1er juin 2011, 10-16381
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
1er juin 2011, 10-16.381
Cette décision est visée dans la définition :
Avocat
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 5 mai 2009) et les productions, que Mme X... épouse Y... a, courant 2002, confié la défense de ses intérêts dans diverses procédures afférentes à une instance en divorce à Mme Z..., avocate, à laquelle elle a payé, sur facture, courant 2006, la somme de 12 999, 20 euros à titre d'honoraires ; qu'après avoir ultérieurement contesté en vain ces factures en juin 2007, Mme X...
a écrit au bâtonnier pour réclamer son " arbitrage " en affirmant avoir engagé ces procédures avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable son recours à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Omer en date du 20 novembre 2008, alors, selon le moyen :
1°/ que la dénaturation d'un acte soumis au débat est caractérisée dès lors que les juges du fond méconnaissent le sens clair et précis d'un écrit, de sorte qu'en déclarant irrecevable le recours de Mme Y...-X... en ce que le courrier du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Omer en date du 20 novembre 2008 ne pouvait s'analyser en une ordonnance ayant précisément statué sur une contestation concernant le montant et le recouvrement d'honoraires d'avocats, quand, en refusant d'enjoindre à l'avocat de rembourser les honoraires versés, le bâtonnier avait rendu une décision susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel ainsi qu'il l'indiquait en précisant les voies et délais de recours, le premier président de la cour d'appel de Douai a dénaturé ledit document et partant violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que selon les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le bâtonnier est compétent pour régler les litiges entre un avocat et son client en matière d'honoraires et sa décision est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, si bien qu'en déclarant irrecevable le recours de Mme X..., après avoir constaté que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Omer avait indiqué qu'il n'y avait pas lieu d'enjoindre à l'avocat de rembourser les honoraires versés et précisé les voies et délais de recours, ce dont il ressortait que ledit bâtonnier avait rendu une décision susceptible d'un tel recours, le premier président de la cour d'appel de Douai n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé les articles susvisés ;
Mais attendu que, selon les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, les réclamations en vue de contester le montant ou le recouvrement des honoraires de l'avocat ne peuvent être soumises au bâtonnier que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou lui être remises contre récépissé ; que le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois ; que le bâtonnier ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie ; que la décision est notifiée dans les quinze jours de sa date à l'avocat et à la partie par le secrétaire de l'ordre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités de recours devant le premier président de la cour d'appel ;
Et attendu que l'ordonnance retient que la " décision " objet du recours se présente comme un courrier du bâtonnier de Saint-Omer adressé à Mme X..., étant d'ailleurs observé que cette lettre commence par la phrase : " Je réponds à vos courriers et en particulier à votre dernière correspondance du 25 septembre 2008 ", mais que cette correspondance du 25 septembre 2008 n'est même pas communiquée, de sorte qu'il apparaît pour le moins difficile de déterminer avec certitude quelles avaient été la nature et l'étendue exactes de la " saisine " du bâtonnier ; qu'est produite aux débats une lettre adressée au bâtonnier le 25 février 2008 par Mme X... et dont il semble résulter que celle-ci avait réglé à Mme Z...la somme de 13 000 euros alors que, selon en tout cas ses indications, elle avait bénéficié de l'aide juridictionnelle, en posant en définitive au bâtonnier la question suivante : " dans ce cas quelles sont mes obligations de règlement ? " ; qu'en tout cas, la réponse du 20 novembre 2008, objet du présent recours, ne constitue qu'un simple courrier, au demeurant relativement bref, au terme duquel le bâtonnier indique simplement à Mme X... qu'il estime en définitive qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre à Mme Z...de lui rembourser les honoraires qu'elle lui avait versés ; qu'au total, ce document, même s'il comporte, in fine, la mention des formes et délais de recours prévus par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, ne peut donc être analysé comme une ordonnance ayant précisément statué, en application de ces mêmes dispositions du décret du 27 novembre 1991, sur une contestation concernant le montant et le recouvrement d'honoraires d'avocats ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le premier président a pu déduire des seuls documents soumis à son appréciation que les lettres simples adressées au bâtonnier par Mme X... n'avaient pas saisi celui-ci d'une réclamation formée selon les modalités prescrites et que la lettre du bâtonnier du 20 novembre 2008, en réponse aux courriers de cette partie, n'avait pas valeur d'une décision susceptible d'un recours devant le premier président de la cour d'appel, au sens des textes susvisés ;
D'où il suit que le moyen, qui en sa première branche alléguant une dénaturation d'un document qui n'est pas produit, est, comme tel, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Peignot et Garreau ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable le recours de Madame Christine X... à l'encontre de la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de SAINT OMER en date du 20 novembre 2008,
AUX MOTIFS QUE
" la " décision " objet du recours de Christine X... se présente comme un courrier de monsieur le Bâtonnier de SAINT OMER adressé à Christine X..., étant d'ailleurs observé que cette lettre commence par la phrase " Je réponds à vos courriers et en particulier à votre dernière correspondance du 25 septembre 2008 " mais que cette correspondance du 25 septembre 2008 n'est même pas communiquée, de sorte qu'il apparaît pour le moins difficile, en toute hypothèse, de déterminer avec certitude quelles avaient été la nature et l'étendue exactes de la " saisine " du bâtonnier ;
il est produit aux débats (d'ailleurs dans le dossier de maître C...) une lettre adressée au Bâtonnier le 25 février 2008 par Christine X... et dont il semble résulter que celle-ci avait réglé à maître Z...13 000 euros d'honoraires alors que, selon en tout cas ses indications, elle avait bénéficié de l'aide juridictionnelle, Christine X... posant en définitive au bâtonnier la question suivante : " dans ce cas quelles sont mes obligations de règlement ? " ;
en tout cas, la réponse du 20 novembre 2008 objet du présent recours ne constitue qu'un simple courrier, au demeurant relativement bref, au terme duquel Monsieur le Bâtonnier indique simplement à Christine X... qu'il estime en définitive qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre à Maître Z...de lui rembourser les honoraires qu'elle lui avait versés ;
au total, ce document, même s'il comporte, in fine, la mention des formes et délais de recours prévus par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, ne peut donc être analysé comme une ordonnance ayant précisément statué, en application de ces mêmes dispositions du décret du 27 novembre 1991, sur une contestation concernant le montant et le recouvrement d'honoraires d'avocats ;
en conséquence, le recours de Christine X... doit être déclaré irrecevable ",
ALORS, D'UNE PART, QUE la dénaturation d'un acte soumis au débat est caractérisée dès lors que les juges du fond méconnaissent le sens clair et précis d'un écrit de sorte qu'en déclarant irrecevable le recours de Madame Y...-X... en ce que le courrier du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de SAINT OMER en date du 20 novembre 2008 ne pouvait s'analyser en une ordonnance ayant précisément statué sur une contestation concernant le montant et le recouvrement d'honoraires d'avocats, quand, en refusant d'enjoindre à l'avocat de rembourser les honoraires versés, le Bâtonnier avait rendu une décision susceptible de recours devant le premier Président de la Cour d'appel ainsi qu'il l'indiquait en précisant les voies et délais de recours, le Président délégué de la Cour d'appel de DOUAI a dénaturé ledit document et partant violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le Bâtonnier est compétent pour régler les litiges entre un avocat et son client en matière d'honoraires et sa décision est susceptible de recours devant le premier Président de la Cour d'appel, si bien qu'en déclarant irrecevable le recours de Madame Y...-X..., après avoir constaté que le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de SAINT OMER avait indiqué qu'il n'y avait pas lieu d'enjoindre à l'avocat de rembourser les honoraires versés et précisé les voies et délais de recours, ce dont il ressortait que ledit Bâtonnier avait rendu une décision susceptible d'un tel recours, le Président délégué de la Cour d'appel de DOUAI n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé les articles susvisés.
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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.