par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 6 juillet 2011, 10-17118
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, 3ème chambre civile
6 juillet 2011, 10-17.118

Cette décision est visée dans la définition :
Compétence




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2010), que, le 7 mars 1990, la société Natiocrédimurs et la société Locabat Béthune (société Locabat) ont conclu un contrat de crédit-bail immobilier portant sur un immeuble à usage industriel et commercial, comportant une promesse unilatérale de vente ; que par deux actes du 8 décembre 2000, la société Locabat a consenti à la société de transports Edouard Dubois et fils, devenue ABX Logistics (société ABX) un bail commercial sur l'immeuble et lui a conféré la faculté de demander ou non la cession de la totalité des droits au contrat de crédit-bail ; que par acte du 31 mars 2005, la société ABX a cédé la partie messagerie de son fonds de commerce à la société Cool jet, et par acte séparé du même jour lui a transféré tous les droits qu'elle détenait sur le bail commercial aux termes de l'acte de cession du fonds de commerce et a consenti que la société Cool jet la remplace vis-à-vis de la société Locabat dans la faculté de demander ou non la cession de la totalité de ses droits au contrat de crédit-bail ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 août 2006, la société Cool jet a demandé à la société Locabat la cession de la totalité des droits au contrat de crédit-bail et l'a priée d'en informer la société Natiocrédimurs et de solliciter auprès d'elle la cession à son profit du contrat de crédit-bail et de la promesse de vente ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 août 2006, la société Locabat a adressé à la société Natiocrédimurs une demande de levée d'option anticipée d'achat de l'immeuble à son profit; que la société Cool jet a assigné la société Locabat et la société Natiocrédimurs ; que la société Locabat a soulevé une exception d'incompétence ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 75 et 79 du code de procédure civile ;

Attendu que s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Locabat, l'arrêt retient que faute d'indiquer la juridiction d'appel compétente, l'exception d'incompétence est irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 75 du code de procédure civile ne s'appliquent qu'à l'exception d'incompétence soulevée en première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Cool jet et la société Natiocrédimurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour l'entreprise Locabat Béthune

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Béthune soulevée par la société Locabat ;

AUX MOTIFS QUE l'exception d'incompétence n'est recevable qu'à charge par celui qui la soulève d'indiquer la juridiction territorialement compétente ; que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre n'est pas nul, mais a épuisé la première instance de l'action intentée par la société Cool Jet en exécution du contrat de crédit-bail immobilier ; que le litige ne peut en conséquence être renvoyé devant le Tribunal de Béthune ; que faute d'indiquer la juridiction d'appel compétente, l'exception d'incompétence est irrecevable ;

1) ALORS QU'est recevable la demande en nullité du jugement de premier instance fondée sur l'incompétence de la juridiction qui l'a rendu dès lors que l'appelant indique la juridiction qui eût été compétente en première instance ; qu'à l'appui de sa demande de nullité la société Locabat faisait valoir que le litige ne ressortait pas de la compétence de première instance du tribunal de grande instance de Nanterre mais de celle du tribunal de commerce de Béthune ; qu'en reprochant à la société Locabat de n'avoir pas indiqué la cour qui aurait été juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été normalement compétente en première instance, la cour d'appel a violé l'article 75 du code de procédure civile ;

2) ALORS, en tout état de cause, QU'est recevable l'exception d'incompétence lorsque le demandeur indique devant quelle juridiction il demande que l'affaire soit portée, nonobstant l'erreur commise dans la désignation de la juridiction compétente ; que pour déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Locabat, la cour d'appel retient que celle-ci se prévalait de la compétence du tribunal de commerce de Béthune, sans indiquer la juridiction d'appel compétente ; qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences de ses constatations desquelles il ressort que la société Locabat avait bien indiqué la juridiction qu'elle estimait compétente, peu important que cette indication fût erronée, la cour d'appel a violé l'article 75 du Code de procédure civile.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Locabat Béthune de sa demande en annulation des contrats passés le 8 décembre 2000 avec la société Abx Logistics ;

AUX MOTIFS QUE par deux actes en date du 8 décembre 2000, la société Locabat : - a consenti à la société de transports Edouard Dubois et fils, devenue ABX Logistics, un bail commercial sur l'immeuble ; - a conféré à la société de transports Edouard Dubois et fils, devenue ABX Logistics, « la faculté de demander ou non la cession de la totalité de ses droits au contrat de crédit bail », cette promesse expirant le 1er décembre 2006 ; … Considérant qu'un contrat de créditbail contient par définition une promesse unilatérale de vente ; que le contrat passé entre la société Locabat et la société ABX Logistics (alors dénommée Edouard Dubois et fils), le 8 décembre 2000, donne à cette dernière « la faculté de demander ou non la cession de la totalité de ses droits au contrat de crédit bail » pour une durée expirant au 1er décembre 2006 ; qu'il s'agit donc d'une promesse de cession du contrat de crédit-bail incluant la clause d'option d'achat ; que la société Locabat promet à la société ABX Logistics de lui céder le contrat de crédit-bail, mais en donnant à cette dernière la faculté de demander ou non l'exécution de cette promesse ; que la promesse de la société Locabat est donc unilatérale et non synallagmatique ; qu'au regard de la formalité de l'enregistrement, ce caractère unilatéral est sans conséquence ; qu'en effet, la promesse unilatérale de cession d'un contrat de crédit-bail immobilier n'est pas soumise à la formalité de l'enregistrement prévue par l'article 1589-2 du Code civil car elle porte sur un contrat contenant un ensemble d'obligations contractuelles réciproques dont l'option d'achat n'est que l'une d'elles, pour constituer une opération de financement de l'acquisition d'un bien immobilier ; que la société Locabat doit, en conséquence, être déboutée de sa demande fondée sur l'absence d'enregistrement du contrat du 8 décembre 2000 , pour cette première raison ; Considérant en outre que les deux contrats passés entre la société Locabat et la société ABX Logistics le 8 décembre 2000 sont interdépendants entre eux car ils concourent à une opération unique, acceptée par la société Locabat et consistant pour le société ABX Logistics à obtenir la jouissance de l'immeuble avec la possibilité d'en devenir propriétaire ; que le montant des loyers du bail commercial et de la « soulte » due à la société Locabat, s'ajoutant au montant de l'option d'achat due à la société Natiocrédimurs, ont été fixés entre les parties en considération des avantages que chacune d'elles retirait de cette opération ; Considérant que pour cette seconde raison, tenant à l'interdépendance entre le contrat de bail commercial et le contrat de promesse de cession de crédit bail, la formalité de l'enregistrement n'était pas obligatoire ;

1) ALORS QUE la promesse unilatérale de cession d'un droit au crédit-bail immobilier est soumise, à peine de nullité, à la formalité de l'enregistrement ; que pour affirmer que la promesse consentie le 8 décembre 2000 par la société Locabat à la société ABX Logistics n'était pas soumise à la formalité de l'enregistrement, la cour d'appel a relevé qu'elle portait sur la cession d'un contrat de crédit-bail immobilier, lui-même non soumis à cette formalité ; qu'en prenant ainsi considération le contrat faisant l'objet de la promesse de cession, quand c'est cette promesse elle-même que la loi soumet à l'enregistrement, la cour d'appel a violé l'article 1589-2 du Code civil ;

2) ALORS QUE la promesse unilatérale de vente figurant dans un accord comportant un ensemble d'obligations contractuelles réciproques n'est dispensée de la formalité d'enregistrement qu'à la condition qu'il existe entre ces obligations réciproques un lien de dépendance nécessaire, susceptible de modifier les caractéristiques de la promesse de vente ; que la cour d'appel, pour retenir que la promesse consentie le 8 décembre 2000 par la société Locabat à la société ABX Logistics formait avec le bail commercial du même jour un ensemble interdépendant faisant échapper la promesse à l'obligation d'enregistrement, a relevé que ces contrats formaient une opération unique consistant pour la société ABX Logistics à obtenir la jouissance de l'immeuble avec possibilité d'en devenir propriétaire, et ajouté que les obligations pécuniaires avaient été fixées par les parties en considération des avantages que chacune d'elles retirait de cette opération ; qu'en statuant par des motifs impropres à établir qu'il existait un lien de dépendance nécessaire entre les obligations respectives assumées par chacune des parties, au point de faire perdre à la promesse son caractère unilatéral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1589-2 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Locabat de sa demande en annulation du contrat intervenu le 31 mars 2005 entre la société ABX Logistics et la société Cool Jet ;

AUX MOTIFS QUE la société Locabat ne peut invoquer le caractère intuitu personae du contrat pour s'opposer à son engagement de céder ce contrat, alors que seul le contractant qui se voit imposer une cession de contrat peut invoquer le caractère intuitu personae de ce contrat ; qu'au surplus le contrat de crédit bail immobilier n'est pas un contrat intuitu personae ; que la société Natiocrédimurs ne le prétend pas ; qu'ainsi qu'il a été dit, s'agissant de la promesse de cession d'un contrat de crédit-bail, la formalité de l'enregistrement n'est pas obligatoire ; que de plus le contrat du 31 mars 2005 comporte la cession du bail commercial et la promesse de cession du contrat de crédit-bail, et n'est pas soumis à l'enregistrement en raison de l'interdépendance des obligations des cocontractants ; qu'en conséquence le non respect du délai de dix jours pour qu'il soit procédé à l'enregistrement n'a pas de portée juridique ; que le contrat du 31 mars 2005 constitue une cession de contrats et non une cession de créance, et n'est pas soumis à l'obligation de signification au débiteur prévue par l'article 1690 du Code civil ; que la société Cool Jet a remplacé la société ABX Logistics dans l'exécution des obligations de cette dernière, en pleine connaissance de la société Locabat ; qu'en effet, dès le 1er juin 2005, la société Locabat a adressé à la société Cool Jet les factures de loyers qu'elle adressait auparavant à la société ABX Logistics, acceptant ainsi tacitement le remplacement de l'une par l'autre, et donc la cession des contrats ; que la société Natiocrédimurs a eu connaissance de ce changement de locataire puisqu'elle a mis en oeuvre la clause de délégation de paiement des loyers, auprès de la société Cool Jet, dès le 8 juin 2005 ; qu'il résulte de ces éléments que la cession de contrats intervenue le 31 mars 2005 entre la société ABX Logistics et la société Cool Jet est valable et se trouve opposable à la société Locabat ; que la demande de la société Locabat en nullité et en inopposabilité de ce contrat sera rejetée ;

1) ALORS QUE la promesse unilatérale de cession d'un droit au crédit-bail immobilier est soumise, à peine de nullité, à la formalité de l'enregistrement ; qu'en retenant, pour écarter l'action en nullité de la cession de promesse consentie le 31 mars 2005 à la société Cool Jet, que la promesse cédée, portant sur les droits nés d'un contrat de crédit-bail immobilier, n'était pas soumise à enregistrement, la cour d'appel a violé l'article 1589-2 du Code civil ;

2) ALORS QUE le contrat du 31 mars 2005 conclu entre la société ABX Logistics et la société Cool Jet tendait uniquement au transfert de la promesse de cession de crédit-bail antérieurement consentie à la société ABX ; qu'une clause de ce contrat stipulait expressément que la cession du fonds de commerce comportant le droit au bail était effectuée par un acte séparé ; qu'en décidant pourtant que le contrat du 31 mars 2005 comportait la cession du bail commercial et celle de la promesse de cession du crédit-bail, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat litigieux et violé l'article 1134 du Code civil ;

3) ALORS, en tout état de cause, QUE la promesse unilatérale de vente figurant dans un accord comportant un ensemble d'obligations contractuelles réciproques n'est dispensée de la formalité d'enregistrement qu'à la condition qu'il existe entre ces obligations réciproques un lien de dépendance nécessaire, susceptible de modifier les caractéristiques de la promesse de vente ; que la cour d'appel, pour retenir que le contrat du 31 mars 2005 portant transfert de la promesse de cession de crédit-bail n'était pas soumis à enregistrement, s'est fondée sur le fait que les obligations nées de la promesse cédée formaient avec celles issues du bail commercial également cédé un ensemble interdépendant ; qu'en se fondant sur des motifs impropres à établir que les obligations cédées étaient unies par un lien de dépendance nécessaire, au point de faire perdre à la promesse de vente sa nature propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1589-2 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Locabat de sa demande en inopposabilité à son égard du contrat intervenu le 31 mars 2005 entre la société ABX Logistics et la société Cool Jet ;

AUX MOTIFS QUE le contrat du 31 mars 2005 constitue une cession de contrats et non une cession de créance, et n'est pas soumis à l'obligation de signification au débiteur prévue par l'article 1690 du Code civil ; que la société Cool Jet a remplacé la société ABX Logistics dans l'exécution des obligations de cette dernière, en pleine connaissance de la société Locabat ; qu'en effet, dès le 1er juin 2005, la société Locabat a adressé à la société Cool Jet les factures de loyers qu'elle adressait auparavant à la société ABX Logistics, acceptant ainsi tacitement le remplacement de l'une par l'autre, et donc la cession des contrats ; que la société Natiocrédimurs a eu connaissance de ce changement de locataire puisqu'elle a mis en oeuvre la clause de délégation de paiement des loyers, auprès de la société Cool Jet, dès le 8 juin 2005 ; qu'il résulte de ces éléments que la cession de contrats intervenue le 31 mars 2005 entre la société ABX Logistics et la société Cool Jet est valable et se trouve opposable à la société Locabat ; que la demande de la société Locabat en nullité et en inopposabilité de ce contrat sera rejetée ;

1) ALORS QUE la cession d'une promesse unilatérale de vente n'est opposable au promettant cédé que si l'acte lui est régulièrement signifié ; qu'en l'espèce, le contrat conclu le 31 mars 2005 entre la société ABX Logistics et la société Cool Jet avait uniquement pour objet de transférer à la société Cool Jet la promesse de cession de crédit-bail antérieurement consentie à la société ABX ; qu'en décidant que ce contrat constituait une cession de contrats et non une cession de créance, échappant ainsi à l'obligation de signification du transfert au promettant cédé, la cour d'appel a violé l'article 1690 du code civil ;

2) ALORS, en tout état de cause, QUE la cession d'un contrat est inopposable au contractant cédé s'il n'a donné son accord ; que pour juger que la société Locabat avait tacitement accepté le remplacement de la société ABX Logistics par la société Cool Jet dans le bénéfice de la promesse de cession du contrat de crédit-bail, la cour d'appel a observé que la première avait adressé au cessionnaire les factures de loyer qu'elle adressait auparavant au cédant ; qu'en statuant ainsi, tandis que les factures de loyer étaient relatives au bail commercial cédé à la société Cool Jet le 31 mars 2005, et non à la promesse cédée le même jour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Locabat devait exécuter la promesse de cession du contrat de crédit-bail au profit de la société Cool Jet, d'AVOIR dit que l'acceptation par la société Cool Jet de la promesse qui lie la société Locabat vaut rencontre des consentements et cession du contrat de crédit-bail y compris la clause d'option d'achat de l'immeuble, entre les deux sociétés, à la date du 8 décembre 2006, d'AVOIR constaté que la société Cool Jet est, depuis cette date, titulaire des droits et obligations du crédit-preneur, à charge pour elle de payer à la société Locabat la soulte d'un montant de 91.469,41 €, d'AVOIR constaté que la société Cool Jet a levé l'option d'achat le 6 septembre 2007, à effet au 8 décembre 2008, d'AVOIR dit que l'acceptation par la société Natiocrédimurs de la levée d'option d'achat vaut vente parfaite de l'immeuble, à la date du 8 décembre 2008, sous les conditions suspensives que la société Cool Jet respecte les obligations du crédit-preneur, et que la vente fasse l'objet d'un acte notarié ;

AUX MOTIFS QU'ainsi qu'il a été dit la promesse donnée par la société Locabat n'est pas synallagmatique ; que la société Cool Jet doit être déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que le présent arrêt constate la cession du crédit-bail par la société Locabat à la société Cool Jet, à effet au 8 décembre 2006 ; qu'ainsi qu'il a été dit : - la société Locabat est tenue d'exécuter la promesse de cession du contrat de crédit-bail contenant l'option d'achat de l'immeuble, - cette promesse donnée à l'origine à la société ABX Logistics a été cédée à la société Cool Jet, - cette cession est opposable à la société Locabat ; qu'il s'en déduit que la société Locabat est tenue par sa promesse de cession du contrat de crédit-bail, au profit de la société Cool Jet ; que la société Cool Jet accepte cette promesse et en demande l'exécution ; que l'acceptation de la promesse vaut rencontre des consentements des cocontractants, et en conséquence cession du contrat de crédit-bail, y compris de l'option d'achat, dans les relations entre la société Locabat et la société Cool Jet ; que dans leurs relations réciproques, la société Cool Jet devient crédit-preneur et la société Locabat perd sa qualité de crédit-preneur, et donc de bailleur de la société Cool Jet, cette dernière jouissant de l'immeuble en sa qualité de crédit-preneur ; que l'acceptation de la promesse de cession de la totalité des droits au contrat de crédit-bail ayant été portée à la connaissance de la société Locabat le 22 août 2006, la société Cool Jet a remplacé la société Locabat dans ses droits le 8 décembre 2006 ; qu'il s'en déduit qu'à partir du 8 décembre 2006, la société Locabat n'a plus l'obligation de payer les redevances du crédit-bail, que la société Cool Jet n'a plus l'obligation de payer les loyers du bail commercial et que la société Cool Jet a l'obligation de payer à la société Locabat la soulte de 91.469,41 € ; qu'il convient en conséquence : - de condamner la société Locabat à payer à la société Cool Jet la différence entre les loyers payés et les redevances du crédit-bail dues, payées à la société Natiocrédimurs par la société Cool Jet, à compter du 9 décembre 2006, avec les intérêts au taux légal à compter de chaque paiement, - de condamner la société Cool Jet à payer à la société Locabat la somme de 91.469,41 € avec les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2006 ;

1) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, les motifs contradictoires s'annihilant réciproquement ; que la cour d'appel, après avoir relevé que la promesse donnée par la société Locabat n'était pas synallagmatique et ne pouvait donc donner lieu à exécution forcée du contrat promis, la société Cool Jet devant être déboutée de sa demande tendant à ce que soit constatée à son profit la cession du crédit-bail par la société Locabat, a pourtant retenu ensuite que la société Cool Jet avait utilement accepté la promesse de cession du contrat par un courrier porté à la connaissance de la société Locabat le 22 août 2006, ce qui valait rencontre des consentements et que la cession du contrat de crédit-bail était devenue parfaite à cette date, et avait pris effet depuis le 8 décembre 2006 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2) ALORS, en tout état de cause, QUE dans une promesse unilatérale de vente, la levée de l'option d'achat par le bénéficiaire postérieurement à la rétractation par le promettant exclut toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acheter, de sorte que l'inexécution de la promesse ne peut se résoudre qu'en dommages-intérêts ; qu'il ressort des constatations opérées par la cour d'appel que la société Locabat avait fait savoir, dès le 3 avril 2006, à la société Natiocrédimurs qu'elle entendait exercer l'option d'achat de l'immeuble attachée au contrat de crédit-bail, ce qui caractérisait sa volonté de ne pas donner suite à la promesse de cession du crédit-bail consentie le 8 décembre 2000 puis cédée à la société Cool Jet ; qu'en décidant que l'acceptation de la promesse de cession du contrat de crédit-bail faite par un courrier de la société Cool Jet porté à la connaissance de la société Locabat le 22 août 2006 valait rencontre des consentements et, en conséquence, cession du contrat de crédit-bail, sans rechercher si la société Locabat n'avait pas auparavant rétracté sa promesse de cession du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1142 du Code civil.



site réalisé avec
Baumann Avocats Droit des affaires

Cette décision est visée dans la définition :
Compétence


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.