par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. crim., 6 juillet 2011, 11-82370
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Cour de cassation, chambre commerciale
6 juillet 2011, 11-82.370

Cette décision est visée dans la définition :
Cour de Cassation




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Patrick X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 30 mars 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, escroquerie, blanchiment, faux, usage et recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 11°, 140, 142 et suivants du code de procédure pénale, 593 du même code, du principe de l'autorité de la chose précédemment jugée ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de refus de modification du contrôle judiciaire, du 10 février 2011 ;

" aux motifs qu'ayant régulièrement relevé appel de cette ordonnance M. X... limite sa demande aux dispositions relatives au montant du cautionnement mis à sa charge et conclut à la fixation de ce montant à 200 000 euros ; que, par conseil, il soutient que depuis l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction qui a fixé à 400 000 euros le montant de ce cautionnement, il a été procédé à un nouvel interrogatoire de M. X... ; qu'il s'agissait pour le magistrat de notifier une mise en examen pour des faits qualifiés d'abus de biens sociaux omis lors de l'interrogatoire de première comparution ; que, pour ces mêmes faits, M. X... a été entendu sous le régime du témoin assisté ; qu'il se déduit de cette situation une incertitude sur la réalité des abus de biens reprochés et donc sur leurs conséquences financières pour les sociétés concernées ; qu'il est également fait valoir que l'activité de la société X... transport a été gravement affectée par un conflit social qui depuis de nombreuses semaines interrompt le trafic maritime entre la Corse et pénalise directement toutes les entreprises de transport ; que, par arrêt du 23 février 2011, la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel interjeté contre l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, a ramené à 400 000 euros le montant du cautionnement en quatre échéances de 100 000 euros (10 janvier, 10 février, 10 mars, 10 avril 2011) en affectant la somme de 200 000 euros à la réparation du dommage causé aux victimes par l'infraction et aux restitutions et la même somme au paiement des amendes ; qu'à cette date, il a été procédé à un examen des facultés financières de M. X... par référence à ses revenus, ses salaires et tous les fonds dont il disposait, quelle qu'en soit l'origine ; que la non-mise en examen pour seulement une partie des faits qualifiés abus de bien sociaux décidée par le juge d'instruction, alors que M. X... reste mis en examen pour d'autres faits de même nature, comme le mouvement de grève des marins l'une des compagnies assurant le trafic maritime entre la Corse et le continent, auquel il a mis fin le 18 mars 2011, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation qui a été faite par cette même chambre à une date récente ; que l'appel n'est pas justifié et que l'ordonnance déférée devra être confirmée en toutes ses dispositions ;

" 1°) alors que, lorsque la chambre de l'instruction a statué, le 30 mars 2011, par l'arrêt attaqué, sur une demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire, elle avait quelques jours auparavant, par arrêt du 23 février 2011, sur appel de la décision de contrôle judiciaire initiale, ramené le cautionnement de 600 000 euros à 400 000 euros ; qu'en confirmant, le 30 mars 2011, la décision du juge d'instruction du 10 février 2011 refusant toute modification du contrôle judiciaire initial, la chambre de l'instruction, qui ne constatait pas un changement des éléments et des circonstances de l'espèce depuis le 23 février 2011, a directement méconnu l'autorité de chose jugée attachée à son premier arrêt qui, nonobstant le pourvoi formé à son encontre, s'imposait à elle ; que l'arrêt attaqué a donc été rendu en méconnaissance des principes régissant la chose jugée ;

" 2°) alors que la cassation à intervenir de l'arrêt du 23 février 2011 rendu sur l'appel de l'ordonnance de contrôle judiciaire initiale entraînera la cassation de l'arrêt rendu sur la demande de modification du contrôle judiciaire, sans que l'arrêt attaqué ne recouvre son fondement dès lors que la violation de l'autorité de la chose jugée s'apprécie à la date à laquelle l'arrêt a été rendu ;

" 3°) alors que la décision qui statue sur une demande de modification d'un contrôle judiciaire doit être motivée par rapport aux éléments de l'espèce, notamment en ce qu'elle porte sur l'obligation faite à un mis en examen de fournir un cautionnement ; qu'en se bornant à faire référence à un arrêt du 23 février 2011 de la chambre de l'instruction, ayant, au demeurant, infirmé partiellement l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire initiale et diminué le montant du cautionnement que M. X... doit fournir, et, en indiquant qu'à cette date il a été procédé à un examen des facultés financières de M. X..., de ses revenus, salaires et tous les fonds dont il disposait, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait statuer par voie de simple référence à une décision antérieure et devait motiver sa décision compte tenu, notamment, des ressources, mais aussi des charges actuelles de M. X..., n'a pu justifier légalement sa décision refusant la mainlevée partielle de l'obligation faite à M. X... de fournir un cautionnement ;

" 4°) alors que le cautionnement dont peut être assorti un contrôle judiciaire doit être fixé compte tenu, notamment, des ressources et des charges de l'intéressé ; que, dans son mémoire en modification de contrôle judiciaire déposé le 14 mars 2011, M. X... faisait précisément valoir qu'il devait s'acquitter de lourdes charges et dépenses incompressibles, qu'il détaillait et analysait, pièces à l'appui, et que son actif net imposable était à plus de 95 %, indisponible ; qu'en se bornant à considérer qu'il a été procédé à l'examen des facultés financières de M. X... par référence à ses revenus, salaires et fonds dont il dispose quelle qu'en soit l'origine, sans prendre en considération les charges dont il se prévalait expressément, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ;

" 5°) alors que M. X... faisait valoir qu'un élément nouveau, postérieur à la décision du 23 février 2011 était susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation des obligations de son contrôle judiciaire ; qu'en effet, il avait été placé le 1er mars 2011 sous le statut de simple témoin assisté pour certains des faits reprochés, en l'occurrence les abus de biens sociaux relativement à la construction et au financement de sa résidence principale, évaluée à 400 000 euros ; qu'en refusant de s'expliquer sur l'indemnisation du dommage éventuel dont l'indemnisation doit être garantie, dommage réduit en l'état actuel de la procédure, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision " ;

Vu les articles 593 et 609 du code de procédure pénale ;

Attendu que la cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée ; qu'elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées ;

Attendu que, par arrêt du 23 février 2011, la chambre de l'instruction, statuant sur le placement sous contrôle judiciaire de M. X..., a ramené le montant du cautionnement de 600 000 à 400 000 euros au regard de ses facultés financières ;

Attendu que, par arrêt du 30 mars 2011, la même chambre de l'instruction, faisant référence à l'appréciation récente de l'arrêt du 23 février 2011, a rejeté une nouvelle demande de réduction du montant du cautionnement ;

Mais attendu que la Cour de cassation, par arrêt du 1er juin 2011, a cassé la décision susvisée du 23 février 2011 et renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que, dès lors, la cassation de cet arrêt doit entraîner l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué qui en a été la suite ;

Par ces motifs :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 30 mars 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



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Cette décision est visée dans la définition :
Cour de Cassation


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