par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 8 septembre 2011, 10-23115
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
8 septembre 2011, 10-23.115

Cette décision est visée dans la définition :
Huissier




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2010), que le président du tribunal de commerce a fait injonction à M. X... de payer à la société CSF une certaine somme et dit que cette décision devait être signifiée par l'un des huissiers audienciers nominativement désigné dans son ordonnance ; que la société CSF ayant fait signifier la décision par un autre huissier de justice que ceux désignés par l'ordonnance M. X... a formé opposition ; que la société CSF a alors invoqué la tardiveté du recours ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'opposition irrecevable, comme formée hors délai, alors, selon le moyen que dès lors que le président du tribunal de commerce, dans son ordonnance du 21 novembre 2006, avait expressément disposé que « la présente ordonnance sera signifiée à l'initiative du demandeur au plus tard dans les six mois de sa date par l'un des huissiers audienciers ci-après désignés : SCP Philippe Duparc et Carole Duparc-Crussard, Me Fabienne Chevrier de Sitter, SCP Bego et Van-Kemmel et Me Rodet », la cour d'appel ne pouvait juger valable la signification faite par un autre huissier non commis, la SCP Lemarec et associés, sans méconnaître la chose jugée par le dispositif de l'ordonnance du 21 novembre 2006, et les articles 480 et 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la partie qui signifie un acte a le choix de l'huissier de justice ;

Et attendu que la décision qui désigne, pour son exécution, un huissier de justice n'a pas, sur ce point, autorité de la chose jugée ;

Attendu enfin, qu'ayant relevé que l'ordonnance portant injonction de payer avait été signifiée par un huissier de justice territorialement compétent, la cour d'appel a exactement retenu que la signification était régulière ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et, sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen qu'il résulte des termes de l'acte de la signification à personne du 30 novembre 2006 de l'ordonnance du 21 novembre 2006 que l'huissier non commis n'a pas indiqué avoir porté verbalement à la connaissance du débiteur les indications mentionnées à l'article 1413 du code de procédure civile et n'a pas mentionné l'accomplissement de cette formalité dans l'acte de signification à personne ; qu'ainsi la violation de l'article 1414 du code de procédure civile est caractérisée par un motif de droit pur au regard de la teneur de l'acte de signification du 30 novembre 2006 produit aux débats et argué de nullité ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que les formalités prévues par les articles 1413 et 1414 du code de procédure civile n'avaient pas été accomplies ;

D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société CSF la somme de 2 500 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé l'opposition irrecevable car hors délai ;

AUX MOTIFS QUE le fait que l'ordonnance d'injonction de payer ait été signifiée à Monsieur X... par un huissier de justice territorialement compétent, autre que ceux désignés dans l'ordonnance n'est pas de nature à vicier l'acte de signification ; que l'ordonnance d'injonction de payer du 21 novembre 2006, régulièrement signifiée le 30 novembre suivant à la personne de Monsieur X... n'est pas caduque ; qu'en application de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition formée par Monsieur X... est irrecevable ;

ALORS QUE, dès lors que le Président du Tribunal de commerce, dans son ordonnance du 21 novembre 2006, avait expressément disposé que « la présente ordonnance sera signifiée à l'initiative du demandeur au plus tard dans les six mois de sa date par l'un des huissiers audienciers ci-après désignés : SCP PHILIPPE DUPARC et CAROLE DUPARC-CRUSSARD, Me FABIENNE CHEVRIER DE SITTER, SCP BEGO ET VAN-KEMMEL ET Me RODET », la Cour d'appel ne pouvait juger valable la signification faite par un autre huissier non commis, la SCP LEMAREC et associés, sans méconnaître la chose jugée par le dispositif de l'ordonnance du 21 novembre 2006, et les articles 480 et 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé l'opposition irrecevable car hors délai ;

ALORS QU'en matière de procédure d'injonction, si la signification est faite à la personne du débiteur, l'huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du débiteur les indications mentionnées à l'article 1413 du Code de procédure civile et l'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte de signification ;


QU'il résulte des termes de l'acte de la signification à personne du 30 novembre 2006 de l'ordonnance du 21 novembre 2006 que l'huissier non commis n'a pas indiqué avoir porté verbalement à la connaissance du débiteur les indications mentionnées à l'article 1413 du Code de procédure civile et n'a pas mentionné l'accomplissement de cette formalité dans l'acte de signification à personne ; qu'ainsi la violation de l'article 1414 du Code de procédure civile est caractérisée par un motif de droit pur au regard de la teneur de l'acte de signification du 30 novembre 2006 produit aux débats et argué de nullité.



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Huissier


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