par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 28 septembre 2011, 10-13733
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, 1ère chambre civile
28 septembre 2011, 10-13.733

Cette décision est visée dans la définition :
Acte




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'un litige s'est élevé entre Christian et Isabelle X... relatif à la SCI du Mas de la Mule, initialement constituée, le 18 juin 1963, entre leur père, Jacques X..., qui possédait 190 parts et son fils, qui en possédait 10 ; que par acte du 5 avril 1984, prétendument authentifié par M. Y..., notaire, leurs parents, dont le régime matrimonial était celui de la communauté universelle, ont cédé 10 parts sociales à leur fille ; que par acte de donation partage du 6 juillet 1990, les époux X... ont transféré la nue-propriété des 180 parts de la SCI restant leur propriété aux deux enfants, pour moitié chacun ; que Jacques X... est décédé le 25 mai 1991 et son épouse le 18 mai 1999 ; que par actes des 5, 26 et 27 décembre 2005, leur fils Christian a saisi le tribunal de grande instance d'une action en inscription de faux contre l'acte du 5 avril 1984 et d'une action en nullité de cet acte ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2009) l'a débouté de ces demandes ;

Attendu que Christian X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris et y ajoutant d'avoir déclaré nul en tant qu'acte authentique l'acte de cession authentifié le 5 avril 1984 par M. Y..., et dit qu'il vaut néanmoins acte sous seing privé entre ses seules parties signataires, alors, selon le moyen, que le défaut de signature par l'une des parties, fut-elle simplement l'un des co-cédants, constitue un vice de forme infectant l'acte de nullité absolue, que l'arrêt attaqué qui a constaté que non signé par le notaire, l'acte authentique du 5 avril 1984 était au surplus dépourvu de la signature de Mme Renée Z..., épouse X... désignée comme co-cédante des parts de la SCI du Mas de la Mule, ainsi que de celle du clerc de notaire représentant M. Christian X... associé de la SCI du Mas de la Mule, et qu'il était nul de nullité absolue comme authentique mais qu'il vaut néanmoins comme acte sous seing privé entre ses signataires M. Jacques X... et Mme Isabelle X..., épouse A..., et qu'ainsi la cession de parts de la SCI de Mas de La Mule intervenue dans de telles conditions serait opposable à M. Christian X..., a violé ensemble les articles 1317 et 1318 du code civil, 11 et 23 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la signature de l'épouse n'était pas nécessaire à la validité de la cession, la cour d'appel en a exactement déduit que si cet acte n'était pas authentique par défaut de forme, il valait néanmoins comme acte sous seing privé établissant la cession intervenue entre ses signataires ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris et y ajoutant d'avoir déclaré nul en tant qu'acte authentique l'acte de cession authentifié le 5 avril 1984 par Me Martin B..., et dit qu'il vaut acte sous seing privé entre ses seules parties signataires,

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article 1317 du code civil dispose que l'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé et avec les solennités requises ; que l'article 11 du décret du 26 novembre 1971 relatif à la rédaction des actes authentiques prévoit que les actes sont signés par les parties et le notaire ; qu'en vertu de l'article 23 dudit décret, l'inobservation de la formalité essentielle qu'est la signature entraîne la nullité de l'acte ; qu'en l'espèce, il apparaît que l'acte du 5 avril 1984 n'a pas été signé par le notaire instrumentaire, Maître Martin B... ayant seulement apposé son paraphe à la dernière page de l'acte ; qu'au demeurant Maître Martin B... dans un courrier explicatif reconnaît lui-même cette omission dans les termes suivants « en ce qui concerne ma signature personnelle, le clerc aux formalités préparait les actes la veille et venait les faire signer personnellement aux notaires concernés. Compte tenu de l'importance de ces documents, il avait l'habitude de tourner lui-même les pages. Dans le cas présent, il a bien involontairement sauté la dernière page de mon acte. Je n'ai donc pas signé … » ; que le défaut de signature du notaire en fin d'acte empêche l'acte d'être authentique, le paraphe ne pouvant suppléer cette absence de signature ; cependant que l'acte dans lequel la signature du notaire fait défaut peut rester valable en tant qu'acte sous seing privé à condition qu'il s'agisse d'un acte pour lequel la forme « authentique » n'est pas exigée ad validitatem » ; que selon l'article 10 des statuts de la SCI de la Mule, la cession des parts peut s'opérer par acte authentique ou sous seing privé ; qu'ainsi la cession des parts à Isabelle X... épouse A... pouvait s'effectuer par acte sous seing privé, l'authenticité n'étant pas une condition de validité de l'acte ; que (jugement p 6, 7)

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE tout acte notarié est nul de nullité absolue s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; que l'acte incriminé a consisté en une cession de dix parts sociales de la SCI du Mas de la Mule par Jacques X... et Renée Z... son épouse, désignés « cédants » à leur fille Isabelle X... épouse A..., en présence de Christian X..., associé dont l'accord à la cession était statutairement indispensable, représenté par Jacqueline C..., clerc de l'étude, mandataire ad hoc ; qu'il manque à l'acte la signature de René Z... et celle du clerc de notaire, de sorte que l'acte de cession est nul de nullité absolue comme acte authentique ; qu'en revanche cet acte vaut comme acte sous seing privé, ainsi que le conclut subsidiairement l'intimée, mais uniquement entre les signataires, à savoir Jacques X... et Isabelle X... épouse A... (arrêt p 4)

ALORS QUE le défaut de signature par l'une des parties, fut-elle simplement l'un des co-cédants, constitue un vice de forme infectant l'acte de nullité absolue, que l'arrêt attaqué qui a constaté que non signé par le notaire, l'acte authentique du 5 avril 1984 était au surplus dépourvu de la signature de Mme Renée Z... épouse X... désignée comme co-cédante des parts de la SCI du Mas de la Mule, ainsi que de celle du clerc de notaire représentant M. Christian X... associé de la SCI du Mas de la Mule, et qu'il était nul de nullité absolue comme authentique mais qu'il vaut néanmoins comme acte sous seing privé entre ses signataires M. Jacques X... et Mme Isabelle X... épouse A..., et qu'ainsi la cession de parts de la SCI de Mas de La Mule intervenue dans de telles conditions serait opposable à M. Christian X..., a violé ensemble les articles 1317 et 1318 du code civil, 11 et 23 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est encore fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris et y ajoutant d'avoir déclaré nul en tant qu'acte authentique l'acte de cession authentifié le 5 avril 1984 par Me Martin B..., dit qu'il vaut acte sous seing privé entre ses seules parties signataires, et vu les articles 1427 et 1844-14 du code civil, déclaré M. Christian X... irrecevable en son action en nullité de la cession de parts du 5 avril 1984 pour absence de consentement du conjoint ou pour défaut d'agrément, celles-ci étant prescrites,

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article 1317 du code civil dispose que l'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé et avec les solennités requises ; que l'article 11 du décret du 26 novembre 1971 relatif à la rédaction des actes authentiques prévoit que les actes sont signés par les parties et le notaire ; qu'en vertu de l'article 23 dudit décret, l'inobservation de la formalité essentielle qu'est la signature entraîne la nullité de l'acte ; qu'en l'espèce, il apparaît que l'acte du 5 avril 1984 n'a pas été signé par le notaire instrumentaire, Maître Martin B... ayant seulement apposé son paraphe à la dernière page de l'acte ; qu'au demeurant Maître Martin B... dans un courrier explicatif reconnaît lui-même cette omission dans les termes suivants « en ce qui concerne ma signature personnelle, le clerc aux formalités préparait les actes la veille et venait les faire signer personnellement aux notaires concernés. Compte tenu de l'importance de ces documents, il avait l'habitude de tourner lui-même les pages. Dans le cas présent, il a bien involontairement sauté la dernière page de mon acte. Je n'ai donc pas signé … » ; que le défaut de signature du notaire en fin d'acte empêche l'acte d'être authentique, le paraphe ne pouvant suppléer cette absence de signature ; cependant que l'acte dans lequel la signature du notaire fait défaut peut rester valable en tant qu'acte sous seing privé à condition qu'il s'agisse d'un acte pour lequel la forme « authentique » n'est pas exigée ad validitatem » ; que selon l'article 10 des statuts de la SCI de la Mule, la cession des parts peut s'opérer par acte authentique ou sous seing privé ; qu'ainsi la cession des parts à Isabelle X... épouse A... pouvait s'effectuer par acte sous seing privé, l'authenticité n'étant pas une condition de validité de l'acte ; que l'efficacité de l'acte du 5 avril 1984 comme acte sous seing privé emportant cession de parts sociales est soumise aux règles applicables en matière de formation des contrats ; que la manifestation de volonté des parties de s'engager suppose que tant le cédant que le cessionnaire aient signé l'acte litigieux ; qu'alors que les parts de la SCI de la Mule constituaient un bien commun à Jacques X... et Renée Z... épouse X..., cette dernière n'a pas signé l'acte de cession ; que toutefois, Jacques X... pouvait parfaitement céder les parts sociales communes sans que son épouse signe l'acte dès lors que l'article 1421 du code civil en son alinéa 2 et dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1985, en vigueur au moment de l'acte autorisait le mari à disposer seul des biens communs, pourvu que ce soit sans fraude ; que la circonstance que postérieurement à cet acte Renée Z... épouse X... ait signé l'acte de donation partage du 6 juillet 1990, contenant rappel de l'acte de cession du 5 avril 1984 doit conduire à écarter toute notion de fraude ; qu'en vertu de l'article 1318 du code civil, l'acte du 5 avril 1984 qui n'est point authentique par un défaut de forme (l'absence de signature du notaire) vaut comme écriture privée dès lors qu'il a été signé par le cédant et par le cessionnaire ; qu'en application des dispositions de l'article 1844-14 du code civil, Christian X... est irrecevable en sa qualité d'associé de la SCI de la Mule à contester l'acte de cession du fait de l'absence d'agrément accordé au cessionnaire, dès lors que cet action aurait dû être formée dans les trois ans de l'acte litigieux ; que surabondamment, il importe de relever que d'une part, Christian X... a signé un pouvoir le 3 février 1984 en vue d'agréer Isabelle X... épouse A... comme nouvelle associée, et que d'autre part l'acte authentique du 6 juillet 1990 a consacré la qualité d'associé d'Isabelle X... épouse A... ; qu'ainsi l'acte querellé traduit bien la réalité du consentement du cédant (Jacques X... et son épouse) au transfert de 10 parts de la SCI de la Mule à Isabelle X... épouse A... et ne peut constituer un faux ; que le tribunal ayant disqualifié l'acte du 5 avril 1984 comme acte authentique mais reconnu sa validité en tant qu'acte sous signatures privées, il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes de Christian X... (jugement p 6, 7)

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE tout acte notarié est nul de nullité absolue s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; que l'acte incriminé a consisté en une cession de dix parts sociales de la SCI du Mas de la Mule par Jacques X... et Renée Vialson épouse, désignés « cédants » à leur fille Isabelle X... épouse A..., en présence de Christian X..., associé dont l'accord à la cession était statutairement indispensable, représenté par Jacqueline C..., clerc de l'étude, mandataire ad hoc ; qu'il manque à l'acte la signature de René Z... et celle du clerc de notaire, de sorte que l'acte de cession est nul de nullité absolue comme acte authentique ; qu'en revanche cet acte vaut comme acte sous seing privé, ainsi que le conclut subsidiairement l'intimée, mais uniquement entre les signataires, à savoir Jacques X... et Isabelle X... épouse A... ; que l'assignation délivrée le 29 décembre 2005 à Isabelle A... par son frère contenait, outre la dénonciation du faux une demande tendant à faire juger que l'acte de cession du 5 avril 1984 était nul et de nul effet comme ne comportant pas la signature de leur mère ; que cette demande a été rejetée par le premier juge au double motif que l'article 1421 alinéa 2 du code civil autorisait le mari à disposer seul des biens communs pourvu que ce soit sans fraude, et que la circonstance que postérieurement à cet acte Renée Z... épouse X... a signé l'acte de donation partage du 6 juillet 1990, contenant rappel de l'acte de cession du 5 avril 1984 devait conduire à écarter toute notion de fraude ; que l'intimée oppose la prescription d'une telle action qui ne pouvait plus être intentée plus de deux ans après la liquidation de la communauté ; que la communauté universelle des époux X... Z... ayant été dissoute par le décès de Jacques X..., le 25 mai 1991, son épouse, elle-même décédée le 18 mai 1999, aurait effectivement dû agir dans ledit délai de l'article 1427 du code civil de sorte que son fils est irrecevable à agir à la place du conjoint victime du dépassement de pouvoir allégué consistant en la vente de droits sociaux non négociables sans le consentement du conjoint ; que le défaut d'agrément à l'acte du 5 avril 1984 de nature à priver Isabelle A... de sa qualité d'associée, a été visé dans l'assignation du 29 décembre 2005, moyen et demande repris au moins implicitement dans les conclusions de première instance du 13 décembre 2006, de sorte que la même demande reprise en appel ne peut être considérée comme nouvelle ; que Christian X... explique que nonobstant la procuration du 3 février 1984, confiée au clerc de notaire contenant accord à la cession, il n'a découvert que le 18 mai 2001 l'existence de la prétendue cession de parts invoquée par sa soeur à l'appui d'une action en dissolution de la SCI du Mas de la Mule ; que l'intimée oppose valablement la prescription de 3 ans prévue en cette matière par l'article 1844-14 du code civil, étant observé que depuis la loi du 4 janvier 1978, d'application immédiate, la cession à un descendant n'est plus soumise à agrément sauf dispositions contraires des statuts, non modifiée sur ce point, rendant non écrites les dispositions contraires à la nouvelle réglementation ; (arrêt p 4, 5)

ALORS QUE D'UNE PART, l'article 10 des statuts de la SCI du Pas de la Mule dispose que « aucun des associés ne pourra céder à un tiers ses droits dans la présente société sans le consentement exprès de ses co-associés (…) », que l'arrêt attaqué qui a relevé d'un côté que l'accord de Christian X... à la cession de parts sociales à Isabelle X... épouse A... était statutairement indispensable, et d'autre part que depuis la loi du 4 janvier 1978 la cession à un descendant n'est plus soumise à agrément sauf disposition contraire des statuts non modifiés sur ce point, rendant non écrites les dispositions contraires à la nouvelle réglementation, et qui s'est ainsi déterminé par des motifs contradictoires sur la nécessité d'un agrément de la cession de parts, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE D'AUTRE PART, l'action en annulation d'une cession de droits sociaux n'est soumise à la prescription triennale que dans l'hypothèse où elle est fondée sur une irrégularité affectant la décision sociétale ayant accordé au cessionnaire l'agrément exigé par la loi ou les statuts, qu'en appliquant cette prescription à l'action de M. Christian X... tendant à l'annulation de la cession pratiquée sans agrément, l'arrêt attaqué a violé l'article 1844-14 du code civil,

ALORS ENFIN QUE il est de principe que les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés, que c'est seulement sauf dispositions contraires des statuts que les cessions de parts sociales consenties à des ascendants ou des descendants de l'associé ne sont pas soumises à agrément, que l'article 10 des statuts de la SCI de la Mule imposaient l'agrément des associés pour toute cession de parts sociales, qu'en estimant que l'intervention de la loi du 4 janvier 1978 d'application immédiate avait rendue non écrite cette disposition, l'arrêt attaqué a violé l'article 1861 du code civil, ensemble l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 et l'article 2 du code civil.



site réalisé avec
Baumann Avocat Droit informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Acte


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.