par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. plen., 7 octobre 2011, 11-11509
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, assemblée plénière
7 octobre 2011, 11-11.509

Cette décision est visée dans la définition :
Juge de l'exécution (JEX)




Arrêt n° 601 P+B+R+I
Pourvois n° Y 10-30.191
et N 11-11.509 JONCTION

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

I. Statuant sur le pourvoi n° Y 10-30.191 formé par Mme France X..., épouse Y..., domiciliée ...,

contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2009 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Laurent Mayon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. et Mme Y..., dont le siège est 54 Cours Georges Clemenceau, CS 71036, 33000 Bordeaux,

2°/ à M. Alain Y..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

II. Statuant sur le pourvoi n° N 11-11.509 formé par M. Alain Y... (aide juridictionnelle totale, admission du bureau d'aide juridictionnelle du 2 décembre 2010),

contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme France X..., épouse Y...,

2°/ à la société Laurent Mayon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. et Mme Y...,

défenderesses à la cassation ;

Mme France X..., épouse Y..., s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre) en date du 23 mars 2005 ;

Cet arrêt a été cassé le 21 février 2008 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ;

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 17 novembre 2009 dans le même sens que l'arrêt du 23 mars 2005, par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ;

Deux pourvois ayant été formés contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2009, M. le premier président a, par deux ordonnances des 18 octobre 2010 et 31 août 2011, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière ;

La demanderesse au pourvoi n° Y 10-30.191 invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Y... ;

Des observations en défense ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par Me Blondel, avocat de la société Laurent Mayon, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. et Mme Y... ;

Un pourvoi incident, dont le moyen est annexé au présent arrêt, a été déposé par Me Luc-Thaler, avocat de M. Y....

De nouvelles observations ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par Me Blondel ;

Le demandeur au pourvoi n° N 11-11.509 invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat de M. Y... ;

Des conclusions aux fins d'association ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Y... ;

De nouvelles observations ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par Me Blondel, avocat de la société Laurent Mayon, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. et Mme Y... ;

Le rapport écrit de M. Ballouhey, conseiller, et l'avis écrit de M. Azibert, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 23 septembre 2011, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mme Favre, MM. Louvel, Charruault, Loriferne, Terrier, présidents, Mme Mazars, conseiller doyen remplaçant M. Lacabarats, président empêché, M. Ballouhey, conseiller rapporteur, MM. Pluyette, Dulin, Petit, Gallet, Moussa, Boval, Rouzet, Moignard, Pronier, Mme Deurbergue, M. Fédou, conseillers, M. Azibert, premier avocat général, Mme Stefanini, directeur de greffe adjoint ;


Sur le rapport de M. Ballouhey, conseiller, assisté de Mme Cohen, auditeur au service de documention, des études et du rapport, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, de Me Blondel, la SCP Fabiani et Luc-Thaler, présente à l'audience s'étant associée aux observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, n'a pas présenté d'observations orales, l'avis de M. Azibert, premier avocat général, auquel, parmi les parties invitées à le faire, Me Blondel a répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y10-30.191 et n° N 11-11.509 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° N 11-11.509, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que M. Y..., ayant formé un pourvoi incident, n'est pas recevable à former ultérieurement un pourvoi principal contre le même arrêt ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, des pourvois principal et incident (n° Y 10-30.191) :


Vu l'article 528-1 du code de procédure civile ;


Attendu qu'une lettre recommandée adressée par le greffe constitue la notification prévue par ce texte, peu important que celle-ci soit entachée d'une irrégularité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (CIV. 2, 21 février 2008, n° 06-14.726), que Mme X... épouse Y... et M. Y... ont interjeté respectivement appel principal et appel incident d'un jugement prononçant à leur égard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la lettre recommandée adressée par le greffe du tribunal à M. et Mme Y... pour leur notifier le jugement, qui a été retournée à son expéditeur pour correction de l'identité de son destinataire, ne constitue pas une notification au sens de l'article 665 du code de procédure civile et qu'il n'est pas établi que le jugement leur a été notifié dans les deux ans de son prononcé ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° N 11-11.509 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Laurent Mayon aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du sept octobre deux mille onze.

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal n° Y 10-30.191

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable l'appel interjeté par Madame France X... épouse Y... ;

Aux motifs que «il ressort clairement de la copie de l'enveloppe de la lettre envoyée en recommandé avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal à Monsieur et Madame Y... pour leur notifier le jugement rendu le 25 août 1994 que ce pli lui a été retourné avec la mention suivante, apposée par un préposé de La Poste : «Homonymie Précisez Prénom» ; qu'il résulte de ces mentions que cette lettre qui, sans faire l'objet d'une distribution, a été retournée à son expéditeur pour correction de l'identité de son destinataire, ne constitue pas, ainsi, une notification au sens des dispositions de l'article 665 du code de procédure civile» (arrêt attaqué, p. 5) ;

1°) Alors qu'aux termes de l'article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ; que si la décision a été notifiée, même si la notification est entachée d'une irrégularité susceptible d'en affecter l'efficacité, l'article 528-1 du code de procédure civile est inapplicable et l'appel est, par suite, recevable ; qu'au cas présent, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que la lettre recommandée de notification de la décision déférée avait été retournée au greffe en l'absence de précision des prénoms, retient que l'appel de Madame Y... avait été formé après l'expiration du délai de deux années suivant le jugement et que la notification irrégulière ne constituait pas, faute de prénom, une notification au sens des dispositions de l'article 665 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 528-1 du code de procédure civile ;


2°) Alors que l'envoi d'une lettre recommandée de notification d'une décision retournée au greffe en l'absence de précision des prénoms constitue une notification irrégulière au sens de l'article 665 du code de procédure civile et non une absence de notification ; qu'au cas présent, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que la lettre recommandée de notification de la décision déférée avait été retournée au greffe en l'absence de précision des prénoms, retient que la notification irrégulière ne constituait pas, faute de prénom, une notification au sens des dispositions de l'article 665 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 665 du code de procédure civile.

Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident n° Y 10-30.191

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de Monsieur Y...,

AUX MOTIFS QU'il ressort clairement de la copie de l'enveloppe de la lettre envoyée en recommandé avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal à Monsieur et Madame Y... pour leur notifier le jugement rendu le 25 août 1994 que ce pli lui a été retourné avec la mention suivante, apposée par un préposé de La Poste : "Homonymie Précisez prénom" ; qu'il résulte de ces mentions que cette lettre qui, sans faire l'objet d'une distribution, a été retournée à son expéditeur pour correction de l'identité de son destinataire, ne constitue pas, ainsi, une notification au sens des dispositions de l'article 665 du code de procédure civile,

1) ALORS QU'aux termes de l'article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ; que si la décision a été notifiée, même si la notification est entachée d'une irrégularité susceptible d'en affecter l'efficacité, l'article 528-1 du code de procédure civile est inapplicable et l'appel est, par suite, recevable ; qu'au cas présent, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que la lettre recommandée de notification de la décision déférée avait été retournée au greffe en l'absence de précision des prénoms, retient que l'appel de Madame Y... avait été formé après l'expiration du délai de deux années suivant le jugement et que la notification irrégulière ne constituait pas, faute de prénom, une notification au sens des dispositions de l'article 665 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 528-1 du code de procédure civile ;


2) ALORS QUE l'envoi d'une lettre recommandée de notification d'une décision retournée au greffe en l'absence de précision des prénoms constitue une notification irrégulière au sens de l'article 665 du code de procédure civile et non une absence de notification ; qu'au cas présent, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que la lettre recommandée de notification de la décision déférée avait été retournée au greffe en l'absence de précision des prénoms, retient que la notification irrégulière ne constituait pas, faute de prénom, une notification au sens des dispositions de l'article 665 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 665 du code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi n° N 11-11.509

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable l'appel interjeté par Monsieur Alain Y...,

AUX MOTIFS QUE : «Il ressort clairement de la copie de l'enveloppe de la lettre envoyée en recommandé avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal à Monsieur et Madame Y... pour leur notifier le jugement rendu le 25 août 1994 que ce pli lui a été retourné avec la mention suivante, apposée par un préposé de La Poste : «Homonymie Précisez Prénom» ; qu'il résulte de ces mentions que cette lettre qui, sans faire l'objet d'une distribution, a été retournée à son expéditeur pour correction de l'identité de son destinataire, ne constitue pas, ainsi, une notification au sens des dispositions de l'article 665 du code de procédure civile» ;

1°) ALORS QU'une partie est recevable à exercer un recours contre un jugement, même au-delà du délai de deux ans à compter de son prononcé, lorsque celui-ci a été notifié, peu important que la notification soit entachée d'une irrégularité susceptible d'en affecter l'efficacité ; que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que la lettre recommandée de notification de la décision déférée avait été retournée au greffe en l'absence de précision des prénoms, retient que l'appel de Monsieur Y... avait été formé après l'expiration du délai de deux années suivant le jugement et que la notification irrégulière ne constituait pas, faute de prénom, une notification au sens des dispositions de l'article 665 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 528-1 du code de procédure civile ;


2°) ALORS QUE les irrégularités affectant un acte de procédure, qu'elles soient de forme ou de fond, ne peuvent être sanctionnées que par la nullité de l'acte et non par son inexistence ; que l'envoi d'une lettre recommandée de notification d'une décision retournée au greffe en l'absence de précision des prénoms constitue une notification irrégulière au sens de l'article 665 du code de procédure civile et non une absence de notification ; que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que la lettre recommandée de notification de la décision déférée avait été retournée au greffe en l'absence de précision des prénoms, retient qu'elle ne peut valoir notification ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 665 du code de procédure civile.



site réalisé avec
Baumann Avocat Droit des affaires

Cette décision est visée dans la définition :
Juge de l'exécution (JEX)


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.