par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 17 novembre 2011, 10-20957
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
17 novembre 2011, 10-20.957
Cette décision est visée dans la définition :
Surenchère
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1182 et 1604 du code civil, ensemble l'article 708 du code de procédure civile ancien ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un bien appartenant à Mme X... et son fils, M. X..., tous deux en liquidation judiciaire et représentés par Michel Z..., liquidateur, ayant été adjugé sur licitation à la SCI FABG, M. Y... a formé surenchère le 16 octobre 2006 ; que le bien a subi des dégradations le 16 novembre 2006 ; que le 17 janvier 2007, le bien a été adjugé à M. Y..., en l'absence d'enchérisseur ; que M. Y... a saisi un tribunal d'une demande de résolution de la vente et en remboursement des frais inhérents à celle-ci ;
Attendu que, pour rejeter la demande de résolution, l'arrêt retient que l'adjudicataire prend l'immeuble dans l'état où il se trouvait au jour de l'adjudication et n'a de recours, pour les dégradations qui ont pu être commises par des tiers avant l'adjudication, que contre les auteurs de celles-ci selon les règles de droit commun et que si la détérioration, voire la perte de l'immeuble, vient à se produire après la surenchère, c'est au surenchérisseur déclaré adjudicataire, qui ne peut rétracter sa déclaration de surenchère, de supporter la perte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le surenchérisseur ne devient propriétaire du bien que par l'effet de l'adjudication sur surenchère et que, jusqu'à cette date, l'immeuble demeure aux risques du débiteur saisi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Me Z... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. A..., pris en qualité d'administrateur provisoire de l'étude de Michel Z..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente sur adjudication intervenue à la barre du tribunal de grande instance de Tarbes le 11 janvier 2007, relative à l'immeuble et à un fonds de commerce d'hôtel restaurant, vente d'objets de piété et souvenirs, débit de boissons sis à Lourdes, et à voir condamner Maître Z..., ès-qualités de liquidateur judiciaire des débiteurs saisis, à lui restituer les frais inhérents à la vente ;
AUX MOTIFS QUE l'article 708 de l'ancien code de procédure civile interdisant de rétracter la surenchère, la déclaration de surenchère, une fois faite, lie définitivement son auteur ; que cette déclaration entraîne la résolution rétroactive des droits de l'adjudicataire initial ; qu'il est constant, par ailleurs, que l'adjudicataire prend l'immeuble dans l'état où il se trouvait au jour de l'adjudication et n'a de recours, pour les dégradations qui ont pu être commises par des tiers avant l'adjudication, que contre les auteurs de celles-ci et selon les règles de droit commun ; que si la détérioration, voire la perte de l'immeuble vient à se produire après la surenchère, c'est donc le surenchérisseur qui, étant déclaré adjudicataire, supportera la perte ; que dès lors, même si l'adjudication produit, dans les rapports entre le saisi et l'adjudicataire, les mêmes effets que la vente et étant observé que la demande n'avait pas lieu d'être publiée en l'absence de publication du titre remis en cause, la demande de résolution de vente formée par Monsieur Y... pour manquement à l'obligation de délivrance au motif que l'immeuble a fait l'objet de dégradations importantes postérieurement à la déclaration de surenchère ne peut prospérer ;
ALORS QUE le débiteur saisi est tenu envers le surenchérisseur d'une obligation de délivrance de l'immeuble, tel que décrit par le cahier des charges au jour de la surenchère ; que le débiteur saisi subit seul les risques de l'immeuble pour la période postérieure à la surenchère et antérieure à l'adjudication au surenchérisseur ; qu'en jugeant néanmoins que Monsieur Y..., qui avait surenchéri le 16 octobre 2006 au vu du cahier des charges déposé le 5 juillet 2006, devait subir les dommages résultant d'un sinistre constaté le 16 novembre 2006, tandis que Monsieur Y... n'avait été désigné adjudicataire que le 11 janvier 2007 et que jusqu'à cette date, l'immeuble était aux risques du débiteur, la cour d'appel a violé les articles 708 du Code de procédure civile (ancien) et 1604 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner Maître Z... au règlement d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice d'un montant de 158. 149. 84 au titre des réparations à venir ;
AUX MOTIFS QUE le cahier des charges engageait l'adjudicataire, sous le titre " Assurance contre l'incendie ", à se conformer à partir de son entrée en jouissance et pour le temps qui en resterait à courir, à toute police d'assurance qui aurait pu être contractée, ce en précisant que si avant l'adjudication il n'était fait aucun dire faisant connaître à quelle compagnie d'assurances contre l'incendie les meubles étaient assurés, l'adjudicataire devrait immédiatement les faire assurer à ses frais par telle compagnie qu'il aviserait, que l'adjudicataire devrait maintenir assurés les bâtiments compris dans l'adjudication jusqu'au paiement intégral de son prix, qu'en cas de sinistre avant la libération de l'acquéreur, les vendeurs ou les créanciers auraient seuls droit jusqu'à due concurrence et par imputation sur le prix à l'indemnité qui serait due et qu'ils pourraient toucher sur leur simple quittance et qu'à cet effet, l'adjudication leur vaudrait transport de cette indemnité et signification leur en serait faite à la compagnie à la diligence des vendeurs ; que ces stipulations, qui avaient pour objet manifeste de prémunir les vendeurs contre le risque encouru par eux en cas d'incendie dans l'hypothèse d'une folle enchère, ne pouvaient qu'inciter le surenchérisseur à se préoccuper, en l'absence de stipulations concernant tout sinistre d'une autre nature, à se préoccuper lui-même de l'assurance du bien dont il se portait acquéreur, ce d'autant plus que l'hôtel n'était alors pas en exploitation (il était précisé que l'activité avait cessé le 1er janvier 2004) et que la mise en liquidation judiciaire des anciens exploitants, sur résolution du plan de redressement, faisait présumer l'absence de fonds disponibles ;
que ces circonstances, qui ne pouvaient échapper à Monsieur Y..., ne permettent pas de caractériser une faute qu'auraient, ne serait-ce que par négligence, commise Maître Z..., que ce soit à titre personnel ou ès-qualités, ou les consorts X..., étant observé que le cahier des charges ne faisait peser sur eux aucune obligation d'assurance concernant le risque qui s'est en l'occurrence réalisé, que Maître Z... a pris soin de faire constater le dommage matériel, consistant essentiellement dans le vol de métaux et la casse collatérale de structures et équipements sanitaires, que la plainte des consorts X... a permis l'interpellation sur les lieux de deux individus dont l'un a reconnu avoir passé la semaine à prélever le cuivre dans l'hôtel afin de le revendre ainsi que les dégradations survenues à l'occasion de l'arrachage des tuyauteries et que la juridiction pénale a été saisie ; que l'action en responsabilité n'est donc pas plus justifiée que l'action résolutoire et que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions ;
1°) ALORS QUE le liquidateur judiciaire engage sa responsabilité dès lors qu'il n'a pas assuré l'immeuble du débiteur ; qu'il ne peut s'exonérer qu'en démontrant que la liquidation judiciaire ne disposait pas des liquidités nécessaires pour payer les primes du contrat d'assurance ; que pour juger que Maître Z... n'avait pas engagé sa responsabilité, la cour d'appel, qui a constaté que l'immeuble du débiteur n'était pas assuré contre les dégradations volontaires qu'il avait subies, a considéré que les stipulations du cahier des charges sur l'assurance contre le risque d'incendie pouvaient laisser présumer l'impécuniosité de la liquidation judiciaire ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il appartenait à Maître Z... d'établir, pour être exonéré de sa responsabilité, que la liquidation judiciaire ne disposait pas des liquidités nécessaires pour assurer l'actif essentiel du débiteur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QU'il appartient au liquidateur judiciaire de mentionner précisément, dans le cahier des charges, l'état des contrats d'assurance couvrant l'immeuble saisi ; que pour juger que Monsieur Y... connaissait la situation de l'immeuble et en déduire l'absence de faute du liquidateur judiciaire, la cour d'appel s'est fondée sur les stipulations du cahier des charges relatives à l'assurance de l'immeuble contre le risque d'incendie ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle constatait que le sinistre résultait de dégradations volontaires et qu'aucune disposition du cahier des charges n'informait les adjudicataires éventuels sur l'assurance de l'immeuble par un contrat garantissant ce risque, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 688 du Code de procédure civile (ancien).
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Surenchère
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.